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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 mars 2026, n° 26/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me GRIMALDI + 1 CCC à Me [Localité 1]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
Commune à l’ordonnance de référé n°2025/155 (RG 24/01936) en date du 18 mars 2025
[T] [J]
c/
[X] [U]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00057
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QRWN
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 26 Janvier 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [T] [J]
née le 26 Mai 1987 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-louis GRIMALDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 18 mars 2025, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à Monsieur [N] [W], dans le litige opposant Monsieur [Q] [B] et Madame [C] [R] à Madame [T] [J], afférent à l’effondrement partiel du talus situé sur le côté Est de leur terrasse extérieure.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant assignation délivrée par exploit du 8 janvier 2026 Madame [J] a appelé en intervention forcée Monsieur [X] [U] aux fins, au visa des dispositions des articles 232 et suivants, 263 et suivants, 331 et suivants du code de procédure civile, d’ordonnance commune, et de voir juger n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Elle expose être bien fondée à appeler dans la cause le requis, susceptible d’être intervenu sur le talus objet de l’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 au cours de laquelle le demandeur a sollicité l’entier bénéfice de son appel en intervention forcée.
Monsieur [U] a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage sur la demande.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
Il ressort des premières investigations de l’expert judiciaire que le sinistre a pour origine une instabilité du talus liée à sa destructuration puisque constitué de sol, colluvions et de déchets du bâtiment.
Monsieur [U] étant susceptible d’être intervenu sur la réalisation dudit talus, sa présence aux opérations d’expertise, à laquelle il ne s’oppose pas, apparaît opportune
Madame [J] justifie dès lors d’un motif légitime en sa demande tendant à ce que lui soit déclarée commune et opposable l’ordonnance de référé n°2025/155 (RG 24/01936) en date du 18 mars 2025, ayant désigné Monsieur [N] [W] en qualité d’expert, et de voir dire que les opérations d’expertise judiciaire en cours se poursuivront à son contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause d’une nouvelle partie, la demanderesse devra consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La demanderesse, au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145, 331 et 760 et suivants du code de procédure civile.
Donnons acte à Monsieur [X] [U] de ses protestations et réserves d’usage.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de Monsieur [X] [U] l’ordonnance de référé n°2025/155 (RG 24/01936) en date du 18 mars 2025 ayant désigné Monsieur [N] [W] en qualité d’expert.
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure.
Disons que le mis en cause devra être régulièrement convoqué par l’expert, et que son rapport lui sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que Madame [T] [J] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Condamnons Madame [T] [J] aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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