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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 24 févr. 2026, n° 25/02108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02108 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GY2A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 24 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry ZORO, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSE :
S.A.S. DISCOUNT AUTO 86
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non constituée
LE :
Copie simple à :
— Me ZORO
—
Copie exécutoire à :
— Me ZORO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nathan BASUYAU, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors de l’audience sans débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Audience à juge unique sans débats du 02 Décembre 2025.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat de vente en date du 16 janvier 2025, Monsieur [D] [S] a acquis auprès de la S.A.S DISCOUNT AUTO 86, un véhicule de marque Volkswagen GOLF VII 2.0 TSI immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 19 900 €.
Postérieurement à la vente, Monsieur [D] [S] s’est plaint de défauts sur le véhicule et a fait procéder à diverses réparations.
Une expertise amiable a été confiée au cabinet EXPAD PJ, mandaté par la protection juridique de Madame [N] [G], compagne de Monsieur [D] [S]. L’expert a remis son rapport le 25 juin 2025.
Suivant lettres recommandées avec accusés de réception en date du 17 mars 2025 et du 30 juillet 2025, Monsieur [D] [S] a informé la S.A.S DISCOUNT AUTO 86 de sa volonté de demander la résolution du contrat et d’obtenir la restitution du prix de vente du véhicule, ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 août 2025, Monsieur [D] [S] a fait assigner la S.A.S DISCOUNT AUTO 86 devant le tribunal judiciaire de POITIERS aux fins d’obtenir la résolution du contrat et les restitutions afférentes, ainsi que l’indemnisation des préjudices dont il se prévaut.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 02 octobre 2025 à défaut de constitution d’avocat en défense et l’affaire a été fixée en formation à juge unique et sans débat au 02 décembre 2025.
Le 02 décembre 2025, avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 20 février 2026, par mise à disposition au greffe, lequel a été prorogé au 24 février 2026 en raison d’une surcharge d’activités.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, valant conclusions, Monsieur [D] [S] demande au tribunal, de :
« Déclarer la demande de Monsieur [D] [S] recevable et bien fondée, en son assignation
Y faire droit
Prononcer la résolution du contrat de vente entre monsieur [D] [S] et la SAS DISCOUNT AUTO 86 s’agissant du véhicule Volkwagen Golf VII 2.00 TSI immatriculé [Immatriculation 1] ;
Condamner la SAS DISCOUNT AUTO [Cadastre 1] à restituer la somme de 19900 € .
Condamner la SAS DISCOUNT AUTO [Cadastre 1] à verser à Monsieur [D] [S] :
— la somme de 2109.69 € au titre du préjudice matériel ;
— la somme de 3620 € au titre du préjudice de jouissance ;
— la somme de 5000 € au titre du préjudice moral ;
Condamner la SAS DISCOUNT AUTO [Cadastre 1] aux frais de gardiennage ;
Dire que la totalité des sommes portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2025 ;
Dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
Condamner la SAS DISCOUNT AUTO [Cadastre 1] à payer la somme de 3000€ à Monsieur [D] [S] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS DISCOUNT AUTO 86 aux entiers dépens ; »
Pour un plus ample exposé des moyens que Monsieur [D] [S] apporte au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance, ce en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
La S.A.S DISCOUNT AUTO 86 auto n’a pas comparu. Ainsi, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution du contrat de vente et les restitutions
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Pour pouvoir être qualifié de vice permettant la mise en œuvre de la garantie des vices cachés, le défaut doit être caché, inhérent à la chose vendue et compromettre son usage, grave, antérieur à la vente.
Il convient également de rappeler que l’expertise amiable a une force probante diminuée et ne peut constituer le seul élément de preuve des vices cachés allégués.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable que l’expert, à l’issue de deux réunions d’expertise, a constaté de nombreux défauts, dans le compartiment moteur, à mi-hauteur et en soubassement du véhicule. L’expert relève également une modification de la cartographie moteur du véhicule, ainsi que de nombreux codes défauts, relatifs aux différents cylindres et à la vanne de régulation de pression d’huile et la vanne de liquide de refroidissement de la boîte de vitesses.
Selon l’expert, le véhicule ne peut donc plus circuler en état, les défauts constatés rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Le défaut relatif à la fuite d’huile moteur dans le compartiment moteur est corroboré par le relevé d’atelier établi par la société NAUROTO le 11 février 2025. De même, ceux relevés sur les différentes cylindres et vannes de régulation de pression d’huile ou de refroidissement ou encore des à-coups moteur sont corroborés par le diagnostic établi par le GARAGE PICTAVE le 10 mars 2025.
Par ailleurs, il n’est pas contestable que ces vices supposent un examen approfondi du véhicule pour être découverts. Ainsi, un acheteur profane ne peut s’en rendre compte au moment de l’achat.
Dès lors, les conditions de gravité et du caractère inhérents et cachés des vices ainsi que de l’impropreté de l’usage sont établies.
En ce qui concerne leur caractère antérieur à la vente, l’expert ne se prononce pas.
De même, il ressort du contrôle technique établi au mois de juin 2024, que les contrôleurs ont émis un avis défavorable en raison de défaillances majeures sur le véhicule, ces défaillances ne concernent pas les défauts relevés par l’expert. Le contrôle technique établi au mois d’octobre, n’en fait pas non plus mention.
Pour autant, il n’est pas contestable que certains défauts, en particulier ceux liés aux modifications de la cartographie moteur, n’ont pu pas être causés par le fait de l’acquéreur qui n’est pas un professionnel du secteur automobile.
De même, il est admis que le vice ne peut être qu’à l’état de germe au moment de la vente.
Or, le très court délai qui s’est écoulé entre la vente du véhicule et l’apparition des premiers défauts, (quelques jours pour les premiers et moins de 2 mois en totalité) permet d’établir qu’ils étaient à l’état de germe avant la vente.
Dès lors, la garantie légale des vices cachés est caractérisée dans tous ses éléments et la résolution du contrat sera ainsi ordonnée.
En ce qui concerne les restitutions, la S.A.S DISCOUNT AUTO 86 sera condamnée à restituer au demandeur le prix de vente du véhicule et le demandeur sera condamné à restituer le véhicule.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, le demandeur fait valoir un préjudice matériel d’un montant de 2109,69 euros au titre des frais engagés pour mettre en état le véhicule.
Seule la facture relative à l’immatriculation du véhicule n’est pas produite.
En conséquence, la S.A.S DISCOUNT AUTO 86 sera condamnée à verser au demandeur la somme de 1 750,93 euros au titre de son préjudice matériel.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, en l’absence d’éléments produits par le demandeur pour justifier les simples demandes, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
En ce qui concerne les frais de gardiennage, le demandeur n’apporte pas la preuve qu’il a dû engager des frais de gardiennage. Il sera débouté de sa demande d’indemnisation sur ce poste de préjudice.
Enfin, s’agissant du préjudice moral, le demandeur ne produit aucun élément de nature à établir que la vente du véhicule a eu des répercussions particulières sur son état psychique. Il sera débouté de sa demande d’indemnisation sur ce poste de préjudice.
En tout état de cause, les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025, date de la réception de la lettre de mise en demeure, en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et 668 du Code de procédure civile,
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A.S DISCOUNT AUTO 86, partie perdante sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A.S DISCOUNT AUTO 86, partie condamnée au paiement des dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [D] [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule Volkswagen GOLF VII 2.0 TSI immatriculé [Immatriculation 1] intervenu le 16 janvier 2025 entre Monsieur [D] [S] et la S.A.S DISCOUNT AUTO 86 ;
CONDAMNE la S.A.S DISCOUNT AUTO 86 à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 19 990 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] à restituer le véhicule à la S.A.S DISCOUNT AUTO 86 ;
CONDAMNE la S.A.S DISCOUNT AUTO 86 à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 1 750,93 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 ;
CONDAMNE la S.A.S DISCOUNT AUTO 86 à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [D] [S] de sa demande de dommages et intérêts relative aux frais de gardiennage ;
DEBOUTE Monsieur [D] [S] de sa demande de dommages et intérêts relative au préjudice moral ;
CONDAMNE la S.A.S DISCOUNT AUTO 86 au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE la S.A.S DISCOUNT AUTO 86 à payer à Monsieur [D] [S] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Le Greffier, Le Président
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