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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 20 févr. 2026, n° 24/05068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES SA, SA MAAF ASSURANCES, C |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/05068 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43M3
AFFAIRE : M. [R] [Z] (Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU)
C/ Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA (Me Henri LABI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Wanda FLOC’H, lors des débats
Madame Taklite BENMAMAS, lors du délibéré
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 20 Février 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SA MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3], prose en la personne de son représent légal domicilié es qualité audit siège [Localité 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 novembre 2020 à [Localité 1], Monsieur [F] [Z] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Le bilan lésionnel initial établi au département de chirurgie orthopédique, traumatologique et sportive de l’Hôpital [R] fait état d’une fracture complexe du bassin avec fracture complexe du cotyle à gauche et fracture luxation radiocarpienne à droite.
Par ordonnance de référé du 30 novembre 2022, une expertise médicale a été confiée à Monsieur [H] [N] et la SA MAAF ASSURANCES a été condamnée à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport définitif le 26 septembre 2023.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 29 avril 2024, Monsieur [F] [Z] a fait assigner devant ce tribunal la SA MAAF ASSURANCES, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
1. Dans son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [F] [Z] sollicite plus précisément du tribunal de:
— juger que son droit à indemnisation est entier,
— condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 474.354,48 euros en réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision déjà versée de 7.000 euros,
— condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire (900 euros) distraits au profit de son conseil Maître David HAZZAN,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions en réponse signifiées par voie électronique le 02 septembre 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article R412-12 du code de la route, de :
— limiter le droit à indemnisation de Monsieur [F] [Z] à 80%,
— fixer le préjudice corporel de Monsieur [F] [Z] à la somme totale de 122.642,17 euros, dont à déduire la provision versée à hauteur de 7.000 euros, conformément aux offres détaillées dans ses écritures et décomposée comme suit :
— perte de gains professionnels actuels : 534,78 euros,
— incidence professionnelle : 32.000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 6.998,16 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 32.560 euros,
— souffrances endurées : 19.200 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1.200 euros,
— préjudice esthétique permanent : 3.600 euros,
— tierce personne temporaire : 4.927,71 euros,
— tierce personne permanente : 28.613,52 euros,
— assistance à expertise : 1.008 euros,
— déclarer le jugement à venir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— limiter l’exécution provisoire à ses offres,
— débouter Monsieur [F] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié directement au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Monsieur [F] [Z] les communique en pièce n°16 au contradictoire de la SA MAAF ASSURANCES.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 06 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 décembre 2025.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations et plaidoiries, et la décision mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il appartient au juge d’apprécier si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure : pour ce faire, il n’a pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l’accident, mais si elle a contribué à son dommage. La faute de la victime en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur impliqué.
En l’espèce, la SA MAAF ASSURANCES ne conteste pas la part de responsabilité de son assuré mais oppose à Monsieur [F] [Z] une faute de conduite ayant contribué à son dommage et consistant en le défaut de respect des distances de sécurité et de l’obligation de modération de sa vitesse à cette fin, en violation des dispositions de l’article R412-12 du code de la route.
Monsieur [F] [Z] soutient qu’il résulte du procès-verbal de police qu’il n’a commis aucune faute et n’a pu éviter le choc exclusivement causé par le comportement fautif du conducteur tiers, lequel a brusquement freiné, n’a pas mis de clignotant et a tourné subitement à gauche, lui coupant la route.
A titre liminaire, il est rappelé que le comportement de Monsieur [F] [Z] doit s’apprécier indépendamment de celui du conducteur tiers, dans le seul objectif de déterminer s’il revêt le caractère d’une faute et si celle-ci a contribué à son dommage, même partiellement.
Si le procès-verbal de police produit est incomplet en tant que ni l’audition du conducteur du véhicule automobile SAXO tiers , ni celle du témoin des faits identifié par les forces de l’ordre n’y figurent, il ne se révèle pas, à la lecture de la synthèse effectuée par les policiers sur la base de l’ensemble de ces documents, de preuve d’une faute de conduite de la part de Monsieur [F] [Z]. La manoeuvre d’évitement effectuée avant le choc a été réalisée en réaction au freinage brutal du véhicule située entre son deux roues et le véhicule automobile tiers, dont il n’est pas contesté qu’il a effectué une manoeuvre soudaine et inattendue alors que la présence d’une ligne de dissuasion la proscrivait a priori. La vitesse déclarée par Monsieur [F] [Z] lors de son audition, telle que l’aurait mesurée l’application de son téléphone, de 43 km/h n’est pas contredite par la synthèse des policiers qui ne fait nullement état d’une vitesse excessive du deux-roues. Cette vitesse, située en-deça de la limite autorisée en agglomération, est cependant de nature à limiter les chances pour le deux roues d’éviter une collision avec le véhicule situé devant lui, y compris en respectant les distances de freinage.
La SA MAAF ASSURANCES ne justifie dans ces conditions pas suffisamment d’une faute de conduite de Monsieur [F] [Z] ayant contribué à son dommage.
En conséquence, le droit à indemnisation de Monsieur [F] [Z] sera jugé entier et la SA MAAF ASSURANCES condamnée à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident, dans les conditions définies ci-après.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 18 novembre 2020 :
— une fracture complexe du bassin et du cotyle gauche,
— une fracture-luxation radio-carpienne droite.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 24 avril 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 18 novembre 2020 jusqu’à l’inaptitude professionnelle,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 18 novembre 2020 au 05 février 2021 et le 05 avril 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 65% du 06 février 2021 au 14 avril 2021, avec tierce personne temporaire à raison de 2h30 par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 15 avril 2021 au 17 juin 2021, avec tierce personne temporaire à raison d'1h30 par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 18 juin 2021 au 24 avril 2023, avec tierce personne temporaire à raison d'1h30 par semaine,
— un déficit fonctionnel permanent de 22%,
— des souffrances endurées de 5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 3,5/7 pendant six mois,
— un préjudice esthétique permanent de 2,5/7,
— au titre du préjudice d’agrément : gêne douloureuse à la marche,
— tierce personne permanente : 1h30 par semaine,
— dépenses de santé futures : arthrose précoce de la hanche prévisible,
— incidence professionnelle : ne peut plus reprendre son activité de chauffeur poids lourd.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [F] [Z], âgé de 51 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance notifiée par la CPAM des Bouches-du-Rhône.
1) Les préjudices patrimoniaux
1- a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, aucune demande n’est formée de ce chef par Monsieur [F] [Z].
Il résulte de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours une créance définitive et non contestée d’un montant total de 68.165,32 euros correspondant au frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport imputables à l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [F] [Z] communique la note d’honoraires du Docteur [G], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 1.260 euros.
La SA MAAF ASSURANCES sollicitait que soit prise en compte la réduction du droit à indemnisation opposée à Monsieur [F] [Z] sans contester le principe ni quantum de ce préjudice.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombres d’heures et périodes retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté. Cependant, le demandeur formule ses prétentions sur la base d’un nombre de jours qui ne correspond pas à celui issu des périodes prévues par l’expert. Il sera tenu compte du nombre de jours correspondant aux conclusions non contestées de l’expert.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire proposé de 18 euros sera retenu et le préjudice de Monsieur [F] [Z] indemnisé comme suit :
— tierce personne temporaire à raison de 2h30/j pendant 68 jours 3.060 euros
— tierce personne temporaire à raison d'1h30/j pendant 64 jours 1.728 euros
— tierce personne temporaire à raison d'1h30/s pendant 96,5 semaines 2.605,50 euros
TOTAL 7.393,50 euros
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert judiciaire a bien retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du jour de l’accident à l’inaptitude professionnelle (postérieure à la consolidation).
Il résulte de la notification de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône le versement d’indemnités journalières avant consolidation pour un montant total de 98.458,06 euros. Cette créance sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les parties s’accordent sur le préjudice demeuré à charge de Monsieur [F] [Z] à hauteur de 668,48 euros, dont la SA MAAF ASSURANCES sollicitait la réduction mais ne contestait pas le principe ni montant.
Il sera fait droit à cette demande.
1 – b) Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…).
En l’espèce, Monsieur [F] [Z] ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours définitifs une créance non contestée de 19.377,03 euros correspondant aux frais futurs occasionnels de Monsieur [F] [Z], qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
La tierce personne permanente
Lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne, il convient de lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne sa vie durant.
Comme la tierce personne temporaire, la tierce personne permanente s’indemnise par référence aux besoins et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives.
En l’espèce, ni le principe du besoin de Monsieur [F] [Z], ni sa définition à 1h30 par semaine à titre viager par l’expert ne sont contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté. Le demandeur ne communique pas les éléments de calcul ayant abouti à sa prétention chiffrée.
Il sera tenu compte comme précédemment d’un taux horaire de 18 euros.
S’agissant de la période à échoir, il sera fait application de l’euro de rente issu du barème de la Gazette du Palais dans son édition 2025 (table prospective) s’agissant d’un homme âgé de 54 ans au jour de la liquidation de son préjudice corporel, soit 28,530.
Le préjudice de Monsieur [F] [Z] est évalué par le tribunal comme suit, en fonction de sa jurisprudence habituelle :
— tierce personne permanente échue entre le 25 avril 2023 et le 20 février 2026 :
147,80 semaines x 1,5 x 18 = 3.990,60 euros
— tierce personne permanente à échoir à compter du 21 février 2026 :
1.404 (coût annuel) x 28,530 = 40.056,12 euros
TOTAL 44.046,72 euros
Le préjudice de Monsieur [F] [Z] sera ainsi réparé à hauteur du montant demandé, soit 41.350 euros.
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, l’expert judiciaire a bien retenu une incidence professionnelle, la victime ne pouvant plus reprendre son activité antérieure de chauffeur poids lourd du fait de l’accident.
Monsieur [F] [Z] justifie qu’il exerçait au jour de l’accident la profession de chauffeur poids-lourd dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu avec la SARL GENERAL TRANSPORTS SERVICES le 12 mars 2019.
Il établit également avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude suivant lettre recommandée avec avis de réception du 21 mars 2024, en suite de l’avis d’inaptitude émis par la médecine du travail le 04 mars 2024.
Monsieur [F] [Z] soutient, à titre principal, subir une incidence professionnelle qui s’analyse en un préjudice de perte de gains professionnels futurs total, qu’il évalue jusqu’à l’âge prévisible de son départ à la retraite sur la base du salaire mensuel de 2.500 euros qui a fondé sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, et déduction faite de la rente accident du travail servie par la CPAM et de l’allocation de retour à l’emploi qui lui a été versée d’avril 2024 à octobre 2025.
A titre subsidiaire, il sollicite d’être indemnisé à hauteur de 150.000 euros au titre de l’incidence professionnelle à proprement parler.
En défense, la SA MAAF ASSURANCES sollicite le rejet de la demande formée principalement par Monsieur [F] [Z], faute pour celui-ci de justifier d’une inaptitude totale et définitive à tout emploi, et offre d’indemniser la seule dévalorisation sur le marché du travail caractérisant une incidence professionnelle à hauteur de 40.000 euros (avant déduction consécutive à la réduction du droit à indemnisation alléguée). L’assureur en déduit que le préjudice de Monsieur [F] [Z] a été intégralement réparé par la rente accident du travail servie par la CPAM des Bouches-du-Rhône pour un montant total de 131.956,66 euros.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les postes de préjudices de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle, s’ils visent la réparation des préjudices professionnels permanents, ne se confondent pas et obéissent à des régimes juridiques distincts.
Monsieur [F] [Z] n’est pas fondé à faire valoir une perte de revenus sur le terrain de l’incidence professionnelle. A considérer que sa demande principale soit requalifiée comme formée au titre de la perte de gains professionnels futurs, la SA MAAF ASSURANCES est fondée à lui opposer l’absence de justification d’une inaptitude totale et définitive seule à même de fonder une demande de réparation d’une perte intégrale des revenus futurs. Les éléments de calcul proposés et pièces communiquées ne suffisent pas à caractériser une perte de gains professionnels futurs en son principe et montant.
Il convient dès lors d’analyser la demande formée par Monsieur [F] [Z] sur le terrain du seul préjudice d’incidence professionnelle.
A cet égard, il n’est pas contestable que l’accident et ses conséquences dommageables ont contraint Monsieur [F] [Z] à abandonner la profession antérieurement exercée, ce qui constitue l’une des composantes de l’incidence professionnelle. Si le demandeur ne justifie pas d’une impossibilité absolue de se reconvertir médicalement constatée, le tribunal ne lui dénie pas la situation dans laquelle il se trouve face à la nécessité de se reconvertir sur le marché du travail en fin de carrière et en étant affecté de séquelles limitant les métiers possibles. Il n’est pour autant pas précisé les démarches accomplies en ce sens.
De fait, la SA MAAF ASSURANCES ne lui dénie pas le principe d’une dévalorisation sur le marché du travail qui apparaît bien établie en l’espèce.
Compte tenu de l’imputabilité à l’accident de l’abandon de sa profession antérieure par Monsieur [F] [Z], des difficultés auxquelles il se trouve nécessairement confronté dans sa reconversion compte tenu des séquelles de l’accident, de son âge au jour de la consolidation, ce préjudice sera justement réparé à hauteur de 60.000 euros.
Dans ces conditions, le préjudice de Monsieur [F] [Z] a été intégralement réparé par la CPAM des Bouches-du-Rhône. Aucune condamnation de la SA MAAF ASSURANCES ne pourra intervenir de ce chef.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, laquelle correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux définis par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [F] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur la base de 27 euros par jour sollicitée, conforme à la jurisprudence du tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit, en se limitant aux montants demandés :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 81 jours 2.187 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 65% pendant 68 jours 1.194 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 64 jours 864 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 676 jours 4.556 euros
TOTAL 8.801 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué ce préjudice à 5/7 compte tenu des souffrances physiques et psychiques imputables à l’accident telles que décrites dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de 25.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice et l’a évalué à 3,5/7 pendant 6 mois, du fait des différentes cicatrices et des soins.
Il convient toutefois de relever que si l’expert a limité ce préjudice dans le temps, il a retenu un préjudice esthétique permanent de 2,5/7 correspondant à des cicatrices et à une boiterie qui ont nécessairement préexisté à la consolidation.
Les parties s’accordent sur la réparation de ce préjudice à hauteur de 1.500 euros, la SA MAAF ASSURANCES ayant sollicité la réduction à 80% de cette somme.
Il sera fait droit à cette demande.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a fixé un taux de déficit fonctionnel permanent de 22% compte tenu de la limitation à la marche qui reste limitée et douloureuse, de la boiterie avec mouvements complexes limités, des douleurs et limitation au niveau du poignet droit, du syndrome anxieux post-traumatique avec reviviscences douloureuses, du syndrome d’évitement et des troubles du sommeil imputables à l’accident, étant rappelé que Monsieur [F] [Z] était âgé de 51 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera dans les circonstances de l’espèce justement fixé à hauteur de 2.200 euros du point, soit au total 48.400 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé ce préjudice à 2,5/7 compte tenu des nombreuses cicatrices iliaques et de la boiterie imputables à l’accident.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 5.000 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Monsieur [F] [Z] par le juge des référés de ce siège à hauteur de 7.000 euros.
— frais divers : assistance à expertise 1.260 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 7.393,50 euros
— perte de gains professionnels actuels 668,48 euros
— tierce personne permanente 41.350 euros
— incidence professionnelle 60.000 euros – réparé CPAM
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 8.801 euros
— souffrances endurées 25.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 48.400 euros
— préjudice esthétique permanent 5.000 euros
TOTAL 139.372,98 euros
PROVISION À DÉDUIRE 7.000 euros
SOLDE DÛ 132.372,98 euros
La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [F] [Z], avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision par application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître David HAZZAN par application de l’article 699 du même code.
La SA MAAF ASSURANCES sera en outre condamnée en cette même qualité à payer à Monsieur [F] [Z] une indemnité de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger d’office, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [F] [Z] est entier,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident subi par Monsieur [F] [Z] le 18 novembre 2020,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [F] [Z] des suites de l’accident de la circulation du 18 novembre 2020 comme suit :
— frais divers : assistance à expertise 1.260 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 7.393,50 euros
— perte de gains professionnels actuels 668,48 euros
— tierce personne permanente 41.350 euros
— incidence professionnelle 60.000 euros – réparé CPAM
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 8.801 euros
— souffrances endurées 25.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 48.400 euros
— préjudice esthétique permanent 5.000 euros
TOTAL 139.372,98 euros
PROVISION À DÉDUIRE 7.000 euros
SOLDE DÛ 132.372,98 euros
Fixe la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge des conséquences dommageables de accident de la circulation subi par Monsieur [F] [Z] le 18 novembre 2020, soit au total 317.957,07 euros (dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures et incidence professionnelle),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 132.372,98 euros (cent trente deux mille trois cent soixante douze euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) en réparation des préjudices consécutifs à l’accident du 18 novembre 2020, provision déduite et hors créances de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître David HAZZAN,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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