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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 sept. 2025, n° 25/03480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03480 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3G7Z
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 septembre 2025 à 15h00
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 août 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [H] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 15/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 09 Septembre 2025 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [H] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu le courriel du 09 septembre 2025 de Madame La Commissaire Divisionnaire, chef du service interdépartemental de la PAF faisant état de la grande difficulté de ses services pour assurer les audiences JLD en présentiel le 10 septembre 2025 au regard de l’absence de ressources opérationnelles suffisantes pour assurer les transferts compte tenu des différents blocages et rassemblements prévisibles dans le cadre de la journée de mobilisation nationale et du mouvement social « Bloquons tout »,
Vu les circonstances exceptionnelles liées au mouvement social du 10septembre 2025 ci-dessus rappelé et de la décision de procéder à l’audience de ce jour via la visioconférence ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître RENAUD-AKNI Cherryne substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon,
[H] [G]
né le 14 Mars 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience en visioconférence et assisté de son conseil Maître ANDUJAR CAMACHO Pedro, avocat au barreau de LYON, choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RENAUD-AKNI Cherryne substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [G] a été entendu en ses explications ;
Maître ANDUJAR CAMACHO Pedro, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [H] [G] le 11 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 12 août 2025 notifiée le 12 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 août 2025;
Attendu que par décision en date du 15/08/2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 09 Septembre 2025, reçue le 09 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de [H] [G] demande de rejeter la requête préfectorale au motif d’une absence de diligences utiles et suffisantes ;
qu’il fait valoir que si les autorités consulaires algériennes ont été saisies en amont de la levée de son écrou et ont été relancées à plusieurs reprises, aucune copie des empreintes ou photographies de l’intéressé ne figure au dossier, même si la préfecture dit détenir la copie du passeport du retenu, laquelle ne figure pas au dossier ; qu’ il y a lieu de s’interroger sur l’utilité des démarches entreprises ;
Attendu en l’espèce que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 12 août 2025 ;
que la préfecture déclare détenir la copie de son passeport ;
que le juge a prolongé la mesure le 15 août 2025 pour 26 jours;
que les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées le 27 juillet 2025, soit en amont de la levée de son écrou intervenue le 12 août 2025, puis relancées les 06, 14, 22, 28 août 2025 et le 05 septembre 2025 ;
que par un courrier du 29 juillet 2025 adressé au consulat d’Algérie, la préfecture précise y joindre la copie de son passeport, outre celles de son audition et de l’OQTF ; que la mention de cette pièce jointe figure d’ailleurs dans le courriel du même jour ;
qu’aucun élément n’est de nature à laisser supposer que la copie de ce passeport n’aurait pas été adressée aux autorités algériennes ;
que ce faisant, le préfet a effectué les démarches utiles et suffisantes mettant les autorités consulaires algériennes en capacité d’ identifier leur ressortissant et de délivrer le laissez-passer consulaire sollicité ;
que le moyen n’est dès lors pas fondé et doit être écarté ;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 09 Septembre 2025 de PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger la rétention de [H] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours, le Préfet étant en attente de la réponse des autorités algériennes ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [H] [G] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [H] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [H] [G] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [G], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [H] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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