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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 13 mars 2025, n° 23/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00067 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRKO
NAC : 78A
JUGEMENT DE REPRISE DE LA
VENTE FORCÉE
13 mars 2025
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL RAISONNANCE AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, substitués par Me Sylvie JARRY-DELAGE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Fabian GORCE de l’AARPI MOUTOUCOMORAPOULE – GORCE, substitué par Me Henri BOITARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CRÉANCIER INSCRIT
Monsieur le Comptable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 8] – TRESOR PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, substituée par Me Pierre HOARAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
***************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 23 janvier 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ
par jugement contradictoire le 13 mars 2025, en dernier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à Maître Fabian GORCE, Maître Céline MAZAUDIER, Maître Mélodie BAILLIF
***************
Par jugement du 10 octobre 2024, auquel il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits du litige, la présente juridiction a autorisé le défendeur à poursuivre la vente amiable des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la publicité foncière de [Localité 9] le 19 octobre 2023 sous la référence [Immatriculation 7] n° 97.
À la date prévue pour le rappel de l’affaire, le défendeur ne justifie pas de la vente amiable. Le créancier poursuivant sollicite la reprise de la vente forcée.
SUR CE,
Attendu que l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge de l’exécution s’assure, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné ; que selon ce texte, « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée » ;
Attendu qu’il n’est en l’espèce pas justifié de la réalisation de la vente aux conditions fixées, ni de la consignation du prix ; qu’il y aura lieu par conséquent d’ordonner la vente forcée ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 19 octobre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] sous la référence Volume [Immatriculation 7] n° 97,
DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du 26 juin 2025 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),
DIT qu’en vue de la vente, l’huissier saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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