Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 2e section, 24 juillet 2024, n° 21/08477
TJ Paris 24 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de la clause de destination du bail

    La cour a constaté que l'activité exercée par Madame [F] ne correspond pas à celle autorisée par le bail, justifiant ainsi le rejet de la demande de résolution.

  • Rejeté
    Renonciation du bailleur à se prévaloir de l'infraction

    La cour a estimé que la tolérance du bailleur ne crée pas de droit et que la connaissance de l'infraction ne vaut pas renonciation à s'en prévaloir.

  • Rejeté
    Gravité du manquement

    La cour a jugé que le manquement n'est pas irréversible et que la situation est régularisable, ne justifiant pas la résiliation du bail.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés pour la défense

    La cour a jugé équitable de condamner la S.C.I. KIRIEL à verser une somme à Madame [F] pour couvrir ses frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 24 juil. 2024, n° 21/08477
Numéro(s) : 21/08477
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 31 juillet 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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