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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 21/01432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/01432 – N° Portalis DB3Z-W-B7F-FZVZ
NAC : 28A
JUGEMENT CIVIL
DU 04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
Mme [A] [P] veuve [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Abdelnasr ZAIR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
M. [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Abdelnasr ZAIR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 04.07.2025
CCC délivrée le :
à Maître [N] RICHARD de la SELASU CDLV [6], Me Rohan RAJABALY, Me Abdelnasr ZAIR
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 Mai 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 04 Juillet 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 04 Juillet 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 18 février 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, ce tribunal a enjoint aux demandeurs de produire l’acte de notoriété de Monsieur [W] [H] et la preuve de l’enregistrement du testament authentique reçu le 12 aout 2011.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 14 avril 2025 et du 13 mai 2025 pour production des pièces et pour que les avocats mettent, avant clôture, leurs conclusions en conformité avec les prescriptions de l’article 768 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 19 février 2025 Madame [A] [P] veuve [H] demande au tribunal de :
— prendre acte de la production au débat par de l’acte de notoriété dressé le 8 juillet 2024 et de l’enregistrement du testament authentique du 12 août 2011 au Fichier Central des Dispositions des Dernières Volonté ;
— lui donner acte du bénéficie de ses précédentes écritures ;
— réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 11 avril 2025 Monsieur [T] [H] et Monsieur [N] [H] demandent au tribunal de :
— Prendre acte de ce que l’acte de notoriété a déjà été communiqué par les Consorts [H] sous la pièce numéro 2 qui figure au dossier de plaidoirie,
— Prendre acte de ce que le justificatif de l’enregistrement du testament authentique reçu par Maître [Y] [O], notaire à [Localité 7], le 12 août 2011, a été communiqué par Madame [A] [P] postérieurement au jugement de réouverture des débats,
— Dire et juger que la communication du justificatif de l’enregistrement du testament authentique ne peut être l’occasion d’une remise en cause de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du 18 avril 2023 qui a rejeté la demande de délivrance d’un legs particulier formée par Madame [A] [P],
— Adjuger à Messieurs [T] et [N] [H] le bénéfice de leurs précédentes écritures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025 et la date de dépôt des dossiers fixés au 20 mai 2025. L’affaire a été rendue par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
L’article 768 du code de procédure civile dispose notamment que : « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et les moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.. »
En l’espèce, en dépit de la demande de la juge de la mise en état exprimée, via le RPVA, le 14 avril 2025 , les parties n’ont pas pris de conclusions conformes aux disposions précitées puisqu’elles se bornent à solliciter , chacune, le « bénéfice de leurs écritures » par conclusions enregistrées le 19 février 2025 par la requérante et le 10 avril 2025 par les consorts [H].
Ce faisant, le tribunal estime qu’elles ont renoncé à exposer leurs prétentions et qu’elles ont abandonné les moyens qu’elles avaient précédemment articulés .
Dès lors que leurs dernières conclusions ne reprennent ni les moyens, ni les prétentions précédemment invoqués , le tribunal en déduit qu’il n’est saisi d’aucune prétention.
Vu l’issue du litige et la nature de l’affaire, les parties seront condamnées in solidum, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition;
CONSTATE que Madame [A] [P] veuve [H], Monsieur [T] [H] et Monsieur [N] [H] ont abandonné les prétentions et les moyens qu’ils avaient précédemment exposés et articulés ;
CONSTATE que le tribunal n’est saisi d’aucune prétention ;
CONDAMNE in solidum Madame [A] [P] veuve [H], Monsieur [T] [H] et Monsieur [N] [H] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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