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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 24/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00011 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ETP7
Expédié aux parties le :
1 ce à [10] 1 ccc à Me Trefeu 1 ccc à Sté 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. [X] [14], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Franck TREFEU, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [N] [Z], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Fabrice BERTIN, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 12 MAI 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 04 JUILLET 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [V], salarié de la société [13] en qualité d’enduiseur, a effectué une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [8] (ci-après la [10]) concernant un syndrome des canaux carpiens gauche et droit.
Après avis favorable du [9], ces pathologies ont été prises en charge par la [10] au titre de la législation sur les risques professionnels selon décisions du 04 août 2023.
Contestant ces décisions de prise en charge, la société [13] a saisi la commission de recours amiable.
Par courrier du 17 octobre 2023, le service contentieux de la [12] a informé la société [13] du classement sans suite de sa contestation, considérant l’absence de toute intérêt à agir eu égard à l’absence de conséquence sur ses cotisations AT/MP du fait du mode de tarification collective appliqué à l’entreprise de mois de 20 salariés.
Par requêtes reçues au greffe le 19 décembre 2023 (RG 24/11 canal carpien gauche et RG 24/12 canal carpien droit), la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposables les décisions de prise en charge par la [10] de la maladie professionnelle de M. [M] [V].
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
La société [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Lui déclarer inopposable les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de M. [M] [V] (canal carpien gauche et droit) ;
Condamner la [10] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [12], dûment représentée, demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de la société [13] pour défaut d’intérêt à agir.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Les affaires ont été mises en délibéré au 04 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la jonction des instances
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il est constant que les instances n° RG 24/11 et RG 24/12 opposent les mêmes parties et ont le même objet, à savoir la demande d’inopposabilité à l’égard de la société [13] de la prise en charge par la [10] des maladies professionnelles des canaux carpiens gauche et droit déclarées par M. [V].
Dès lors, la jonction des deux instances sera ordonnée et l’instance se poursuivra sous le n° RG 24/11.
Sur l’intérêt à agir
La [12] soulève l’irrecevabilité de l’action en inopposabilité au motif de l’absence d’intérêt à agir de la société [13], dès lors que l’imputabilité de la maladie professionnelle de son salarié n’a aucun impact sur ses cotisations AT/MP. Elle rappelle que s’agissant d’une entreprise de moins de vingt salariés, celle-ci est soumise au mode de tarification collective qui est fixé uniquement en fonction du nombre de sinistres survenus dans son secteur d’activité.
La société [13] expose que la sanction de l’inopposabilité d’une décision de la Caisse n’est pas uniquement reliée à la thématique du taux de cotisation AT/MP, rappelant que l’inopposabilité permet ensuite pour l’employeur de se prémunir contre l’action récursoire de la [10] en cas d’action ultérieure du salarié au titre de la faute inexcusable. Elle invoque également un arrêt de la Cour de cassation rendu le 3 septembre 2009 (n°08-16.483) qui considère l’employeur recevable à former devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale une demande tendant à lui voir déclarer inopposable une décision de prise en charge à titre professionnel d’un accident du travail ou d’une rechute déclarés par un salarié, même s’il ne peut obtenir de cette inopposabilité aucune modification du taux des cotisations.
* * *
Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il convient de rappeler que l’arrêt invoqué ci-dessus a été rendu sous l’empire d’une ancienne législation et que depuis, l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale dispose que quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3.
Dès lors, l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre obtenue par un employeur pour des motifs de non-respect de la procédure d’instruction de la [10] est sans incidence sur les conséquences de la faute inexcusable qui viendrait à être reconnue.
L’employeur reste par ailleurs recevable, dans le cadre de l’instance en faute inexcusable, à contester le caractère professionnel du sinistre.
Il s’en déduit qu’en invoquant un intérêt en cas d’hypothétique action en faute inexcusable de l’employeur dirigée à son encontre, la société [13] ne justifie pas d’un intérêt à agir né et actuel dans la présente procédure.
Son action sera donc déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
La société [13] succombante sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG 24/11 et RG 24/12 et DIT que la présente instance se poursuit sous le numéro RG 24/11 ;
DECLARE irrecevable la SARL [13] en son action en inopposabilité des décisions de prise en charge par la [11] des pathologies professionnelles canal carpien gauche et droit dont est atteint M. [M] [V] ;
CONDAMNE la SARL [13] aux dépens ;
DEBOUTE la SARL [13] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 2]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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