Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 25/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00746 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWDK
Minute N° 25/00812
JUGEMENT du 18 DECEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [X] [W]
Assesseur salarié : Madame [B] [E]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel BARD, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [P] [J]
Procédure :
Date de saisine : 06 décembre 2024
Date de convocation : 25 septembre 2025
Date de plaidoirie : 25 novembre 2025
Date de délibéré : 18 décembre 2025
Vu le recours formé le 6 décembre 2024 par Monsieur [V] [K] en contestation du taux d’IPP de 14% attribué par la [7] des suites de l’accident du travail du 25 janvier 2022,
Vu le recours préalable de l’intéressé et la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable,
Vu l’ordonnance du 21 janvier 2025 ordonnant la réalisation d’une expertise médicale,
Vu le rapport du Docteur [R] en date du 10 septembre 2025,
Vu les dernières écritures et pièces du demandeur (conclusions après expertise du 23 septembre 2025) et celles de la caisse (courrier du 21 novembre 2025), lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 25 novembre 2025 et la mise en délibéré au 18 décembre 2025,
Vu les articles L. 411-1 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
Attendu qu’en l’espèce, l’expert désigné par le tribunal a, aux termes d’un examen clinique de l’assuré et en tenant compte d’une absence d’état antérieur, des séquelles intégralement imputables au sinistre et du barème indicatif d’indemnisation, retenu que le taux d’IPP présenté par l’assuré était de 30% ;
Que Monsieur [K] sollicite l’entérinement des conclusions expertales concernant le taux médical ainsi que l’attribution d’un coefficient socioprofessionnel ;
Que la caisse conclut au rejet de l’expertise, à l’appui de l’argumentaire de son médecin conseil, versé aux débats postérieurement à l’expertise de sorte que ses conclusions n’ont pas été portées à la connaissance de l’expert ; Qu’il conclut à la conformité du taux initial de 14% avec le barème indicatif et reproche essentiellement à l’expert de ne pas avoir détaillé les séquelles prises en compte et d’avoir retenu des gênes séquellaires importantes au lieu de discrètes ;
Que pour autant l’expert a régulièrement tenu compte des séquelles relevées lors de la consolidation, des doléances de l’assuré ainsi que de son examen clinique, faisant notamment état d’une limitation importante des amplitudes, pour justifier du taux retenu, visant expressément le barème applicable ; Qu’aussi, l’argumentaire apporté par la caisse, encore une fois sur le tard, n’apparait pas suffisant pour contredire efficacement les conclusions expertales, claires et précises ;
Que par ailleurs, le tribunal a clairement ordonné l’expertise médicale en cause afin de résoudre une difficulté d’ordre médical par le biais notamment d’un échange de pièces et d’arguments contradictoire entre les praticiens (en l’occurrence l’expert et le médecin conseil) ; Qu’en ne produisant l’argumentaire de son médecin conseil que postérieurement à l’expertise, la caisse fait obstacle au bon déroulé des opérations et ajoute une difficulté médicale supplémentaire là où il s’agissait précisément de les résoudre via un échange entre savants ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu d’entériner les conclusions d’expertise, pour être suffisamment claires et étayées ; Qu’ainsi, il convient de considérer que le taux d’IPP médical de Monsieur [K] consécutif à l’accident doit être fixé à 30%;
Qu’il est par ailleurs relevé que le licenciement consécutif à un refus de mutation (postérieurement annulé par le conseil des prud’hommes) de l’intéressé est manifestement sans lien avec l’accident ; Que les documents médicaux produits, des courriers de médecins du travail, ne constituent pas des avis d’inaptitude ; Que seul l’un d’entre eux établi un lien entre l’accident et une possible inaptitude sans que les conséquences réelles de celle-ci puissent être appréciées ; Que les éléments apportés par le demandeur sont insuffisamment étayés pour caractériser l’existence d’un préjudice professionnel ; Qu’il est conséquemment débouté de sa demande de coefficient socioprofessionnel ;
Qu’il convient ainsi de fixer à 30% sans coefficient socio-professionnel le taux d’IPP attribué à Monsieur [K] consécutivement à l’accident du travail du 25 janvier 2022 ;
Que l’équité, la situation des parties et la nature du litige commandent de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés ; Que Monsieur [K] sera donc débouté de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il y a lieu de condamner la [7] aux entiers dépens d’instance ;
Qu’aucun élément ne justifie d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
ENTERINE les conclusions expertales du Docteur [R],
FIXE à 30% sans coefficient socio-professionnel le taux d’IPP attribué à Monsieur [V] [K] consécutivement à l’accident du travail du 25 janvier 2022,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la [7] aux dépens d’instance,
RAPPELLE que les frais d’expertise ont été mis à la charge définitive de la [6]/[7] par ordonnance du 21 janvier 2025,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Société anonyme ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Comptes bancaires ·
- Opposition ·
- Banque ·
- Dette ·
- Solde ·
- Déchéance du terme
- Compromis de vente ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Clause pénale ·
- Prêt ·
- Promesse ·
- Titre ·
- Demande ·
- Acte ·
- Refus
- Avis ·
- Adresses ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Comités ·
- Recours ·
- Gauche ·
- Annulation ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Régularité ·
- Durée ·
- Jonction ·
- Exception de procédure ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Date ·
- Intérêt ·
- Révocation des donations ·
- Civil ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Partie ·
- Vices ·
- Usure ·
- Expertise judiciaire ·
- Marais ·
- Moteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Associé ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement ·
- Incident
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Juge ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Procès-verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Partage ·
- Chambre du conseil ·
- Dernier ressort ·
- Dispositif ·
- Règlement
- Prorata ·
- Acier ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Titre ·
- Solde ·
- Prix ·
- Montant ·
- Marches ·
- Norme
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.