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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SA [ Adresse 7 ], S.A. 3F OCCITANIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00374 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXWO
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. 3F OCCITANIE venant aux droits de la SA [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [V]
né le 27 Décembre 1974
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 24 Novembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le dix sept Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 10 novembre 2017 avec prise d’effet au 30 novembre 2017, la SA HLM NEOLIA a donné à bail à Monsieur [L] [V] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 283.15 € et 46.37 € de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet, la SA 3F OCCITANIE venant aux droits de la SA [Adresse 7] a fait signifier à Monsieur [L] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1803.13 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique en date du 17 juillet 2025, la SA 3F OCCITANIE venant aux droits de la SA [Adresse 7] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 08 Octobre 2025, la SA 3F OCCITANIE venant aux droits de la SA [Adresse 7] a fait assigner Monsieur [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
•Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
•D’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [V] , et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée avec si besoin est, le concours de la force publique, d’un serrurier et des témoins prévus par la loi ;
•La condamner au paiement par provision de la somme principale de 1885.87 €, au titre des loyers impayés arrêtés au 26 septembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal par application de l’article 1231-6 du code civil ;
•La condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes incluses, et ce jusqu’au départ effectif des lieux et celui de tout occupant de son chef, d’un montant de 375.76€ augmenté des intérêt au taux légal ;
•La condamner au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal ;
•La condamner au paiement des entiers dépens de l’instance, outre le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire qui s’élève à 132.20€, le coût de la dénonce à la CCAPEX du commandement de payer qui s’élève à 24.05€.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 09 octobre 2025.
A l’audience du 24 novembre 2025, la SA 3F OCCITANIE venant aux droits de la SA [Adresse 7] actualise la dette à la somme de 385.99€ et demande l’homologation du plan d’apurement conclu entre les parties. En cas, de non-respect du plan, la clause résolutoire serait néanmoins acquise.
Monsieur [L] [V] confirme le plan d’apurement signé avec SA 3F OCCITANIE venant aux droits de la SA [Adresse 7].
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 09 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA 3F OCCITANIE venant aux droits de la SA [Adresse 7] , personne morale qui n’a pas la qualité de société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 17 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 08 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable.
II/ SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail conclu le 10 novembre 2017 avec prise d’effet au 30 novembre 2017 contient une clause résolutoire (Titre 7 ) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 juillet 2025, pour la somme en principal de 1803.13 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 septembre 2025.
III/ SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
Il est demandé l’homologation du plan d’apurement sur lequel est indiqué que la dette locative s’élève à la somme de 385.99 euros.
Monsieur [L] [V] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il sera donc condamné à verser à la SA 3F OCCITANIE venant aux droits de la SA [Adresse 7] cette somme de 385.99 €, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1803,13€ à compter de la date de la délivrance du commandement de payer (17 juillet 2025), sur la somme de 1885.87€ à compter de la date de la délivrance de l’assignation (08 octobre 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
En l’espèce, il est établi, ou non contesté par les parties, d’une part que le débiteur est en situation de régler la dette locative et d’autre part qu’il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
De surcroît, les parties ont signé, en date du 03 octobre 2025, un plan d’apurement dans lequel Monsieur [V] s’est engagé à payer à compter du 1er novembre 2025, la somme de 50 euros par mois en sus de son loyer afin d’apurer sa dette locative, et dont la dernière mensualité soldant la dette a été fixée au 1er juin 2026.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience,Monsieur [L] [V] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités du plan d’apurement signé par les parties le 03 octobre 2025 et qui sera homologué par la présente ordonnance.
V. SUR LA SUSPENSION DE LA CLAUSE POUR NON-PAIEMENT DES LOYERS :
Selon l’article 24 VII de la loi précitée « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ».
En l’espèce, il est établi, que le débiteur a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Par conséquent, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Par ailleurs, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sont sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [L] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle soit à la somme de 375.76 €.
VI/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [L] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Il n’apparaît pas conforme à l’équité de les condamner au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 novembre 2017 avec prise d’effet au 30 novembre 2017 entre la SA HLM NEOLIA et Monsieur [L] [V] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 8] sont réunies à la date du 18 septembre 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [V] à verser à la SA 3F OCCITANIE venant aux droits de la SA [Adresse 7] à titre provisionnel la somme de 385.99 € (décompte arrêté au 13 novembre 2025, incluant octobre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 sur la somme de 1803.13 €, sur la somme de 1885.87 € à compter du 08 octobre 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
HOMOLOGUONS le plan d’apurement signé par la SA 3F OCCITANIE venant aux droits de la SA [Adresse 7] et Monsieur [L] [V] le 03 octobre 2025 à savoir :
AUTORISONS Monsieur [L] [V] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 7 mensualités de 50 € chacune et une 8ème mensualité à hauteur de 35.99 qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 1er de chaque mois et pour la première fois avant le 1er du mois suivant la signification de la présente ordonnance;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [L] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA 3F OCCITANIE venant aux droits de la SA [Adresse 7] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
* que Monsieur [L] [V] soit condamné à verser à la SA 3F OCCITANIE venant aux droits de la SA [Adresse 7] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit à la somme de 375.76 € jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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