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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 9 janv. 2026, n° 25/02293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 13]
N° RG 25/02293 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35KS
Minute : 26/00020
SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me [V], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [R] [G]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Janvier 2026
DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 11]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 05 Décembre 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
L’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 7]. Ce logement était vacant depuis le décès du dernier locataire et le procès-verbal de reprise du 25 octobre 2024.
Informé que le logement était à nouveau occupé, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a sollicité d’un commissaire de justice qu’il se rende sur place, ce qu’il a fait le 11 juin 2025. Il a alors dressé un procès-verbal de constat dont il ressort que le commissaire de justice a relevé sur la boîte aux lettres affiliée au logement n°237 qu’était mentionné le nom " [I] [W] [M] " puis, qu’il a frappé à la porte du logement n°237 qu’un homme lui a ouvert et lui a déclaré être M. [R] [G] né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 16], en a justifié en présentant sa pièce d’identité et a indiqué qu’il vivait seul dans le logement, y habitait depuis plusieurs semaines et avait forcé la porte d’entrée pour pénétrer dans le logement.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait délivrer à M. [R] [G] une sommation de quitter les lieux sans délai.
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait assigner M. [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, à l’audience du 5 décembre 2025 au visa des articles L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire et 834 et 835 du code de procédure civile, L. 412-1 du code des procédure d’exécution, aux fins de voir :
Constater que M. [R] [G] est occupant sans droit ni titre de l’appartement n°237 sis [Adresse 6],
En conséquence
Ordonner l’expulsion de M. [R] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Condamner à titre provisionnel, M. [R] [G] au paiement :
— De la somme de 467,94 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues arrêtées au mois de juin inclus,
— D’une indemnité d’occupation mensuelle d’in montant de 467,94 euros à compter du mois de juillet 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux, suivant procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
Supprimer le délai de deux mois conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et celui de l’article L412-6 du même code,
Condamner M. [R] [G], à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [R] [G], aux entiers dépens en ce compris les frais de la sommation interpellative et de quitter,
A l’audience du 5 décembre 2025, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, qui s’est fait représenter par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
M. [R] [G], a comparu en personne. Il a expliqué qu’il avait forcé la porte du logement pour y entrer afin de pas être « à la rue ».
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du même code ajoute que le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. "
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
Sur la demande principale
Il résulte du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 11 juin 2025 que, ce jour-là, M. [R] [G] occupait le logement situé [Adresse 7].
A l’audience, M. [R] [G] a confirmé qu’il occupait ce logement et n’a pas démontré être titulaire d’un bail l’autorisant à les occuper.
Il est donc établi que M. [R] [G] occupe les lieux situés [Adresse 7] et il n’est pas démontré qu’il justifie d’un droit ou d’un titre pour les occuper. L’atteinte au droit de propriété de l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite, qui l’empêche de pouvoir jouir pleinement de ses prérogatives de propriétaire, mais également d’octroyer le bien à des familles inscrites sur la liste d’attente des logements sociaux.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner à M. [R] [G] de quitter les lieux. A défaut d’exécution volontaire, leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef sera autorisée, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande d’astreinte
L’article L. 421-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « par exception aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131-2, les astreintes fixées pour obliger l’occupant d’un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d’expulsion exécutée. » L’article L. 421-2 du même code précise que « par exception au premier alinéa de l’article L. 131-2, le montant de l’astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. »
En l’espèce, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour M. [R] [G] de quitter les lieux puisque la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression des délais de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de ceux de l’article L 421-6 du même code
En application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion de l’occupant d’un local affecté à l’habitation principale ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux, sous réserve de la faculté pour le juge de réduire ou supprimer ce délai.
Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En vertu de l’article L.412-6 du même code, et nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, M. [R] [G] a déclaré au commissaire de justice s’étant transporté sur les lieux le 11 juin 2025 qu’il avait forcé la porte du logement pour entrer et il l’a répété à l’audience. Le 11 juin 2025, le commissaire de justice avait constaté que " la plaque de propreté de la poignée béquille [de la porte d’entrée] est décollée de la porte. Je note également des traces de découpe sur la plaque de propreté. Il est donc établi que M. [R] [G] est rentré dans les lieux à l’aide de voie de fait.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de sa demande visant à voir supprimer, les délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnités d’occupation
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, en occupant les lieux sans droit ni titre, M. [R] [G] cause un préjudice au propriétaire résultant de l’indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qu’il aurait pu tirer de la mise en location du bien.
L’OPH SEINE SAINT-DENIS-HABITAT évalue son préjudice à la somme mensuelle de 467,94 euros au jour de l’audience. Il verse aux débats le contrat de bail conclu avec le précédent locataire le 28 septembre 2015 qui fixait le loyer mensuel à 298,92 euros outre les charges. 10 ans plus tard le préjudice causé par l’occupation du logement par M. [R] [G] peut donc être justement évalué à la somme de 467,94 euros.
Il convient donc de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 467,94 euros
M. [R] [G] sera condamné à payer cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 11 juin 2025, date du procès-verbal du commissaire de justice, première date certaine de son occupation et jusqu’à parfaite libération des lieux manifestée par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de remise. Il sera en conséquence condamné, d’ores et déjà, conformément à la demande, à payer la somme de 467,94 euros pur la période du 11 juin au 11 juillet 2025 et la même somme mensuelle à partie du 12 juillet 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du même code, il y a lieu de condamner M. [R] [G] qui succombent sera condamné aux dépens de l’instance, lesquels ne comprendront pas le coût de la sommation interpellative non produite et de la sommation de quitter et non compris dans la liste limitative des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [R] [G] sera condamné à verser à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 400 euros au titre des frais engagés dans la procédure et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constate que M. [R] [G] est occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 7],
Ordonne la suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter, prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civile d’exécution,
Dit que le sursis à la mesure d’expulsion prévu par l’alinéa 1er de l’article L. 412-6 du code des procédure civile d’exécution ne s’applique pas,
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [R] [G] des lieux, situés [Adresse 7], ainsi que de tout occupant de son chef, dès signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [R] [G] à compter du 11 juin 2025, à la somme mensuelle de 467,94 euros,
Condamne par provision, M. [R] [G] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 467,94 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due pour la période du 11 juin 2025 au 11 juillet 2025,
Condamne par provision, M. [R] [G] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT l’indemnités d’occupation fixée ci-dessus à compter du 12 juillet 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux, suivant procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
Condamne M. [R] [G] au paiement des entiers dépens de la procédure qui ne comprendront pas le coût de la sommation interpellative ni la sommation de quitter les lieux,
Condamne M. [R] [G] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge
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