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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 14 mai 2025, n° 23/08946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08946 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIGO
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 23/08946 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIGO
Minute n°
Copie exec. à :
Me Jean WEYL
Le
Le greffier
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A. WIMMER, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 698.500.063. agissant par le Président de son Directoire en exercice audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 111
DEFENDERESSE :
S.C.I. EDAL, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 522.866.557. prise en la personne de son gérant en exercice audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2025, prorogé au 14 Mai 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
N° RG 23/08946 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIGO
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.I. EDAL a entrepris la construction d’un bâtiment situé [Adresse 4] à [Localité 3], dont la maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société DEDALE CONTRACTANT.
La réalisation du lot « gros œuvre » a été confiée à la S.A. WIMMER, selon acte d’engagement du 14 avril 2022.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 19 octobre 2022.
En exécution du marché, la S.A. WIMMER a émis sept factures :
cinq factures au titre du compte prorata :une facture n°2022-12-035 du 19/12/2022 au titre prorata DI 04 d’un montant de 132 € ;◦une facture n°2022-9-029 du 21/09/2022 au titre prorata DI 01 d’un montant de 12 599,86 € ;◦une facture n°2022-10-036 du 19/10/2022 au titre prorata DI 02 d’un montant de 2 066,47 € ;◦une facture n°2022-11-018 du 18/11/2022 au titre prorata DI 03 d’un montant de 506,83 € ;◦une facture n°2023-02-000043 du 17/02/2023 au titre prorata DI 05 d’un montant de 463,56 € ;
une facture n°2023-04-000161 du 21/04/2023 au titre du décompte général définitif pour un montant de 10 166,60 € ;
une facture n°2022-07-032 du 19/07/2023 au titre de la situation n°5 pour un montant de 38 034,86 €.
Par courrier daté du 27 juin 2023, la société WIMMER a mis en demeure la société EDAL de payer le solde du marché et du compte prorata.
N’ayant pas obtenu de suite favorable à sa demande, la S.A. WIMMER a, par acte de commissaire de justice délivré le 26 octobre 2023, fait attraire la S.C.I. EDAL devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 63 006,15 euros.
En cours de procédure, la société EDAL a versé à la société WIMMER la somme de 14 548,18 euros au titre du solde du compte prorata.
L’instruction a été clôturée le 4 septembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2025, délibéré prorogé au 14 mai 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, la S.A WIMMER demande au tribunal de :
— CONDAMNER la SCI EDAL à payer à la société WIMMER la somme de 48.457,98 € TTC au titre des factures suivantes :
Factures travaux : N°2022-07-032 du 19/07/2023 et N°2023-04-000161 du 21/04/2023Factures de compte-prorata : N 2022-9-029 du 21/09/2022, N°2022-10-036 du 19/10/2022, N°2022-11-018 du 18/11/2022, N°2022-12-035 du 19/12/2022, n°2023-02-000043 du 17/02/2023 : 463,56 €avec intérêts légaux majorés à compter du 27 juin 2023 ;
— CONDAMNER la SCI EDAL aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELER que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Elle expose en premier lieu que la société EDAL n’ayant pas valablement contesté la mise en demeure qu’elle lui a adressée le 27 juin 2023 ainsi que le courrier du 6 juillet 2023, elle est réputée avoir accepté ses observations, en application de l’article 19.6.4 de la Norme Afnor P03-001. En second lieu et en réponse au moyen développé par la société EDAL, elle indique d’une part que cette dernière ne justifie pas de ses allégations quant à une réduction d’un cinquième du volume d’acier mis en œuvre ; d’autre part que le prix étant forfaitaire et définitif, sa cocontractante ne peut prétendre à une déduction.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la S.C.I. EDAL demande au tribunal de :
N° RG 23/08946 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIGO
— DONNER ACTE à la SCI EDAL du règlement du montant dû au titre du compte prorata ;
— DONNER ACTE à la SCI EDAL de sa contestation partielle du montant du solde ;
— LUI DONNER ACTE de ce qu’elle reste devoir 36 967,66 euros ;
— DEBOUTER la SA WIMMER du surplus de sa demande ;
— LA CONDAMNER aux frais et dépens de la procédure.
La société EDAL indique que le maître d’oeuvre a, depuis l’assignation, accepté les montants sollicités par la société WIMMER au titre du compte prorata. En revanche et s’agissant du décompte final, elle indique qu’un cinquième de l’acier prévu au devis initial n’a pas été mis en œuvre, de sorte que doit être opérée une déduction d’un montant de 11 233,80 euros sur le décompte définitif.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l’exposé plus détaillé des faits et des moyens respectifs des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
En premier lieu, il sera relevé que seul l’extrait du CCTP du lot gros œuvre produit aux débats mentionne la norme AFNOR P03-001 parmi les pièces contractuelles en indiquant que les structures devront y être conformes. Ainsi et à défaut de production de toute autre pièce y faisant référence, il n’est pas établi que les conditions de paiement figurant dans la norme AFNOR P03-001 soient applicables aux relations contractuelles. En outre, force est de constater que la société EDAL ne produit pas la norme AFNOR P03-001, et en particulier l’article 19.6.4 dont elle se prévaut.
Ainsi et en l’absence de production de ces pièces, la société WIMMER ne démontre pas que la norme AFNOR P03-001 est applicable et qu’en application de cette dernière, ses observations sont réputées acceptées par la société EDAL.
Il y a donc lieu d’examiner les contestations émises par cette dernière.
S’agissant du solde du marché :
L’acte d’engagement signé le 14 avril 2022 stipule un « prix global forfaitaire, ferme et non révisable » de 218 500 euros HT, soit 262 200 euros TTC, ce prix ayant été fixé sur la base d’un devis de la société WIMMER du 11 février 2022 du même montant.
L’extrait du CCTP du lot gros œuvre produit en annexe 18 de la société WIMMER stipule :
« 1.4. Bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire (DGPF)
Le marché de travaux objets du présent CCTP est traité au forfait. Pour établir son prix, l’entrepreneur devra vérifier sous sa propre responsabilité les opérations, ouvrages et quantités mentionnées dans le bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire (DGPF) et les compléter, s’il y a lieu, par tous les moyens en son pouvoir, afin de prévoir dans son prix l’ensemble des travaux de son lot. Aucun supplément de prix ne pourra être accordé ultérieurement du fait que les renseignements dont s’était entouré l’entrepreneur étaient inexacts ou incomplets.
Sur simple demande de l’entreprise consultée, les minutes des métrés y compris celles relatives aux aciers lui seront adressées par le B.E.T. Concernant les armatures, les quantités figurant dans le DGPF ont été établies après prédimensionnement de structure et sur base des ratios habituellement utilisés pour ce type d’ouvrage.
1.5 Aciers
Au même titre que les autres positions de la DGPF, les aciers mis en œuvre seront rémunérés au forfait suivant les poids indiqués dans le quantitatif joint. L’entrepreneur est tenu de contrôler, vérifier et au besoin corriger les quantités avant signature de son marché.
Il est précisé par ailleurs que les quantités d’aciers ont été calculées sur base de dalles coulées en place. Dans le cas où le soumissionnaire prévoirait de réaliser des dalles coulées sur prédalles, et d’inclure le coût des armatures de ces dernières dans le mètre carré de béton, il en fera mention expresse dans son offre ».
Le prix étant expressément stipulé forfaitaire et non révisable, en ce compris celui des aciers, il ne peut varier en fonction de la quantité d’acier utilisée. Les quantités figurant dans le quantitatif n’ont en effet qu’une fonction évaluative.
Il en résulte que la société EDAL ne peut prétendre à une réduction du montant du marché en fonction des quantités réellement mises en œuvre.
La société EDAL sera donc condamnée à payer à la société WIMMER la somme de 47 237,44 euros correspondant au solde du marché.
S’agissant du solde du compte prorata :
La société WIMMER indique que la somme totale de 15 768,72 euros est due au titre des factures relatives au compte prorata et qu’après déduction du montant de 14 548,18 euros payé en cours de procédure, la société EDAL est redevable d’un solde de 1 220,54 euros. Elle produit l’ensemble des décomptes relatifs au compte prorata.
La société EDAL ne s’explique pas sur le paiement partiel de la somme réclamée à hauteur de 14 548,18 euros uniquement. Elle n’émet par ailleurs aucune contestation quant au solde de 1 220,54 euros restant dû ni aux décomptes produits par la société WIMMER.
Il y a donc lieu de juger que le solde du compte prorata, à hauteur de 1 220,54 euros, est dû.
In fine, la société EDAL sera donc condamnée à payer à la société WIMMER la somme de 48 457,98 euros (1 220,54 + 47 237,44), avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023, date de la mise en demeure.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société EDAL, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Condamnée aux dépens, la société EDAL sera condamnée à payer à la société WIMMER une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
N° RG 23/08946 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIGO
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la S.C.I. EDAL à payer à la S.A. WIMMER la somme de quarante-huit-mille-quatre-cent-cinquante-sept euros et quatre-vingt-dix-huit centimes (48 457,98 €), avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 ;
CONDAMNE la S.C.I. EDAL aux dépens ;
CONDAMNE la S.C.I. EDAL à payer à la S.A. WIMMER la somme de deux-mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 14 mai 2025
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
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