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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 févr. 2026, n° 25/03416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03416 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ECE
Ordonnance du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Mme [D] [X]
Expédition délivrée
le :
à : Me Sandrine ROUXIT
Préfecture :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [M] [D] [X] née [S], demeurant 21 avenue de Collonges
69130 ECULLY
représentée par Mme [T] [E] née [D] [X] (Fille) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [W] [L] [Z]
demeurant 50 rue Montgolfier
69006 LYON
représentée par Me Sandrine ROUXIT,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 355
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 07 Août 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 19/09/2025
Renvois : 28/11/2025
Mise à disposition au greffe le 16/01/2026 prorogé au 27/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Le requérant est propriétaire d’un logement situé au 50 rue Montgolfier, 69006 Lyon.
En vertu d’un contrat de bail en date du 07/06/2010, il a été donné à bail ledit logement à Madame [W] [Z].
Par congé pour reprise du 14/06/2025, Madame [D] [X] [Q] [M] née [S] a demandé à Madame [W] [Z] de quitter les lieux.
Suivant exploit d’huissier en date du 07/08/2025, signifié à personne a fait assigner Madame [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir :
— l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef
— la condamnation au paiement d’un somme de équivalente aux loyers et charges au titre de l’indemnité d’occupation et la somme de 750 euros au titre de dommages et intérêts,
— la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens.
Lors de l’audience en date du 28/11/2025, Madame [D] [X] [Q] [M] née [S] représentée par sa fille Mme [E] née [D] [X] [T] munie d’un pouvoir, a maintenu ses demandes telles que rédigées dans l’assignation.
Madame [W] [Z] représentée par Me [A] [G] soulève l’incompétence du juge des référés, précise que la locataire agée de 75 ans est dans les lieux depuis 15 ans et que tout son environnement médical est autour de ce logement. Elle pointe du doigt l’incohérence de l’argument qui consiste à dire que la propriétaire agée de 90 ans souhaite quitter une maison pour un appartement situé au 5 ème étage. Elle invoque donc des contestations sérieuses en ajoutant que les loyers sont règlés. Elle sollicite les plus larges délais.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 16/01/2026 pour y être prorogée à ce jour et rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est constant que la requérante, âgée de 90 ans, a sollicité reprendre son logement. Il apparaît difficile de contester le bien fondé d’une telle décision. A ce titre, le fait d’estimer qu’un étage élevé est incompatible avec l’état de santé de la requérante ne peut prospérer.
L’occupation des lieux en dehors de tout titre par Madame [W] [Z] caractérise un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [Z] et de tous occupants de son fait, en application des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
S’agissant des délais d’expulsion, il convient de se référer au II de l’article 10 de la loi de 2023 qui modifie le régime des délais de grâce à l’expulsion prévue par l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution. En effet, cet article prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il n’est désormais plus précisé « sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation », ces termes ayant été supprimés. Pour autant, il n’est pas plus exigé que désormais les occupants auraient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Il est en revanche précisé désormais parmi les exceptions à l’application ces délais de grâce, qu’ils sont exclus lorsque le locataire est de mauvaise foi.
En l’espèce, il conviendra d’allouer un délai de 6 mois à la défenderesse pour quitter le logement compte tenu de l’ancienneté du bail et de l’âge de la locataire.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [W] [Z] occupe les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Cette indemnité est due depuis la date de résiliation du bail à savoir le 14/06/2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1153-1 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités échues à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [Z] partie succombante, sera condamné aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [W] [Z], condamné aux dépens, devra verser à Madame [D] [X] [Q] [M] née [S] la somme de 500,00 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ;
Dès à présent par provision :
CONSTATONS que la validité du congé délivré et que Madame [W] [Z] est occupante sans droit ni titre du logement situé 50 rue Montgolfier, 69006 Lyon depuis le 14/06/2025;
ORDONNONS la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de Madame [W] [Z] et celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur;
DISONS qu’un délai de 6 mois sera accordé à compter de la présente décision pour quitter le logement ;
CONDAMNONS Madame [W] [Z] à verser à Madame [D] [X] [Q] [M] née [S] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ce, à compter du 14/06/2025 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux ; ces indemnités d’occupation porteront intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
CONDAMNONS Madame [W] [Z] à verser à Madame [D] [X] [Q] [M] née [S] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes ;
CONDAMNONS Madame [W] [Z] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au Préfet du Département.
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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