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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 22/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-[K] DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
N° RG 22/00675 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GG7W
N° MINUTE : 25/00662
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
assisté par Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-[K]-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[11]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
assistée par Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-[K]-DE-LA-REUNION,
PARTIES INTERVENANTES
[10]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par M. [Y] [E], agent audiencier
Compagnie d’assurance [13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
assistée par la SAS BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-[K]-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Août 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée
le : aux parties le :
à :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [K] [G] a été employé par la SAS [14] en qualité de mécanicien de maintenance automobile du 1er août 2012 au 21 décembre 2020, date de son licenciement pour inaptitude.
Le 18 mars 2015, l’employeur a déclaré un accident du travail survenu à Monsieur [K] [G], le 17 mars 2015, à 15H45, dans des circonstances relatées comme suit : « la victime travaillait sur un moteur de voiture, tournant le dos à un pont élévateur. Un des ses collègues a mis un cabstar sur le pont sans sécuriser le véhicule, qui a reculé sur la victime, la coinçant alors entre le camion et la voiture ».
La victime a été prise en charge par les pompiers et admise aux urgences du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 12] site Félix Guyon.
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la [10], et l’état de santé en lien avec cet accident déclaré consolidé le 31 décembre 2019 avec attribution d’une rente sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 80%.
Monsieur [K] [G], représenté par son Conseil, a, par requête du 15 décembre 2022, saisi ce tribunal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [14].
Par jugement rectifié du 25 novembre 2024, ce tribunal a notamment jugé que l’accident dont Monsieur [K] [G] avait été victime le 17 mars 2015 était dû à la faute inexcusable de la SAS [14] et ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par la victime, une expertise médicale confiée au Docteur [P] [L].
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 2 avril 2025.
A l’audience du 27 août 2025, tenue en présence de la SAS [14], de la SA [13], et de la [9] [Localité 12], qui s’en sont rapportées, Monsieur [K] [G] a soutenu ses écritures déposées le 26 mai 2025 aux fins de complément d’expertise.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort du dossier que l’expert judiciaire avait adressé aux parties son pré-rapport en leur impartissant, pour la production de leurs dires, une date butoir fixée au 1er avril 2025, et que, faute de dire reçu avant cette date, l’expert avait déposé son rapport définitif.
Cependant, le Conseil du requérant produit aux débats un courriel du 31 mars 2025, annexé d’un dire daté du même jour, que l’expert indique ne pas avoir reçu, étant noté que, suite à la transmission par mail du rapport définitif, effectuée le 2 avril 2025, le Conseil a adressé à l’expert un mail lui demandant de bien vouloir confirmer qu’il avait bien été destinataire de son dire du 31 mars 2025.
L’article 276 du code de procédure civile dispose : “L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.”
En l’espèce, au regard du mail du 31 mars 2025 produit aux débats et des circonstances de la cause, il convient d’inviter l’expert judiciaire à finaliser la mission qui lui a été confiée, selon les modalités définies dans le dispositif ci-après.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes, les frais et dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement insusceptible de recours,
Invite les parties à transmettre à l’expert judiciaire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision leurs observations écrites concernant le rapport d’expertise, et l’expert à répondre dans le corps de son rapport auxdites observations et à déposer son rapport définitif à l’issue comprenant sa réponse aux observations des parties, avant le 18 avril 2026 ;
Sursoit à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport ;
Dit que les parties seront convoquées par les soins du greffe à réception du rapport d’expertise ;
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
Réserve les frais et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction, le 15 octobre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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