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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 26 févr. 2025, n° 23/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 17]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00810 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO4K
N° MINUTE : 25/00
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
[8]
Direction des ressources humaines
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe CHASSANY de la SCP CHASSANY-WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Kelly BARET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Organisme [13]
En la personne de son Directeur en exercice
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
[8]
Service des risques professionnels
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [U] [P], agent audiencier
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [X] [J] [Adresse 19]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Représentée par Maître RENOY Camille de la SELARL PS AVOCATS, au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 29 Janvier 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
Assistées de Madame SOLARI Clara, greffière lors des débats et de Madame ARBOUCHE Malika, greffière lors du délibéré
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le : à Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le recours formé le 21 août 2023 devant ce tribunal par la [7] La Réunion, es qualité d’employeur, à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [7] La Réunion, organisme social, saisie, par courrier daté du 25 avril 2023, d’une contestation de la décision rendue le 23 février 2023 par la [10], de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 12 juillet 2020 (épisode dépressif sévère) déclarée par Madame [F] [X], sur avis favorable du [11] ([14]) de la région Ile de France ;
Vu l’intervention volontaire à titre accessoire régularisée par Madame [F] [X] par écritures déposées le 24 avril 2024 ;
Vu les observations de la [10], reçues le 19 avril 2024, aux fins de dispense de comparution et de mise hors de cause aux motifs qu’elle n’a notifié la décision de prise en charge querellée que dans le cadre de la délocalisation de la gestion des demandes de reconnaissance des sinistres professionnels d’un agent de l’organisme et n’a donc pas pris cette décision en qualité d’organisme d’affiliation ;
Vu l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle, en l’absence de la [10], dispensée de comparution, la [7] [Localité 17], es qualité d’employeur, et es qualité d’organisme de sécurité sociale, et Madame [F] [X], ont soutenu leurs écritures, respectivement visées le 26 juin 2024, le 23 octobre 2024 et le 29 janvier 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, la décision ayant été mise en délibéré à l’issue des débats au 26 février 2025;
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de mise hors de cause :
Cette demande de mise hors de cause et les motifs la soutenant ne sont pas contestés par les parties, et il ressort des débats que la décision de prise en charge critiquée a été rendue par la [10] mais sous l’autorité d’une délégation de la [7] [Localité 17], la demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant en effet un agent de cette dernière caisse.
Il sera par suite fait droit à la demande de mise hors de cause.
— Sur la recevabilité de l’intervention volontaire :
La demanderesse conclut à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire, au visa des articles 30, 32 et 122 du code de la sécurité sociale, pour défaut d’intérêt de la salariée à agir dans une instance n’intéressant que les relations caisse-employeur.
L’intervenante volontaire conteste cette analyse en faisant valoir que, dans le cadre de l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la caisse conteste le caractère professionnel de sa maladie et sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre du présent litige.
Sur ce,
Selon les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, n’étant recevable à ce titre que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, étant recevable à ce titre si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie. En application de l’article 325 du même code, l’intervention qu’elle soit principale ou accessoire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon la jurisprudence, l’existence de l’intérêt est souverainement appréciée par les juges du fond.
En l’espèce, si le principe de l’indépendance des rapports caisse/employeur/salarié est acquis en jurisprudence, il demeure que la salariée dispose d’un intérêt à agir du fait de la nécessité pour cette dernière de conserver ses droits dans le procès en reconnaissance de la faute inexcusable qui l’oppose parallèlement à son employeur (et dans le cadre duquel l’employeur avait d’ailleurs sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre du présent litige).
Par ailleurs, Madame [F] [X] ne formule pas de demande propre mais développe un moyen de défense nouveau à l’appui du soutien apporté aux prétentions de la partie à laquelle elle se joint, en excipant d’une fin de non-recevoir.
Par suite, l’intervention volontaire qui est exercée à titre accessoire par Madame [F] [X] sera déclarée recevable.
— Sur la recevabilité des demandes de la [7] [Localité 17] es qualité d’employeur :
Madame [F] [X], qui intervient volontairement à l’instance, demande de déclarer irrecevables les demandes formulées par la [7] [Localité 17] en tant qu’employeur en faisant valoir que la caisse ne peut agir en justice contre elle-même pour contester sa propre décision.
Mais la caisse intervient dans le présent litige en sa qualité d’employeur (de droit privé) et en sa qualité d’organisme de sécurité sociale et il s’agit d’entités distinctes. Comme le fait justement valoir le demandeur, juger le contraire viendrait à ôter à la caisse employeur le droit de contester les décisions prises par l’organisme social d’affiliation. La décision contestée n’est en effet pas une décision de l’employeur mais une décision de l’organisme social d’affiliation.
Par suite, la fin de non-recevoir sera rejetée.
— Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie prise en charge :
Force est de constater au cas particulier que la maladie litigieuse a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels eu égard à l’avis favorable rendu par le [14] qui avait été saisi par la caisse (cet avis s’imposant la caisse en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale), en raison de l’absence de désignation de la maladie déclarée par un tableau des maladies professionnelles et d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25%, et que l’employeur conteste la décision de prise en charge.
Par conséquent, en application des dispositions impératives des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner, avant dire droit, la saisine d’un second [14] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Madame [F] [X].
— Sur les frais et dépens :
Au vu de la mesure ordonnée, les frais et dépens seront réservés.
— Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R. 142-10-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une mesure d’instruction obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et mixte,
MET hors de cause la [10] ;
DECLARE Madame [F] [X] recevable en son intervention volontaire accessoire ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [F] [X] ;
DECLARE la [7] [Localité 17], es qualité d’employeur de Madame [F] [X], recevable en son recours ;
Avant dire droit sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [F] [X] :
DESIGNE le [12] [Adresse 1], avec pour mission de :
1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [F] [X] ainsi que des activités professionnelles qu’elle a exercées ;
2) dire si la pathologie présentée par Madame [F] [X] est essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
3) donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ;
INVITE la [7] [Localité 17], en sa qualité d’employeur, dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette décision, à communiquer ses pièces justificatives et complémentaires éventuelles à la [9], en précisant « pour transmission au [15] suite au jugement du 26 Février 2025 »;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à réception de l’avis de ce comité, ainsi que sur les autres demandes ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à l’audience à réception de l’avis du comité ;
RESERVE les frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit le présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 Février 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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