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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 14 mars 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 18 Février 2025
N° RG 25/00441 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56Y3
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [P]
Né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
Représenté par Maître Mathilde REBUFAT de la SELAS SELAS BOUSQUET REBUFAT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [J]
Chirurgien dentiste, né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 13], dont le cabinet est sis [Adresse 14]
Représenté par Maître Alain BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
ABEILLE IARD ET SANTE
Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Vincent BOIZARD de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
L’office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affectionss iatrogène et des infections nosocomiales (ONIAM)
Dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes de commissaires de justice en date du 3 février 2025, MONSIEUR [U] [P] a assigné LE DR [W] [J], la compagnie ABEILLE ASSURANCES, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise, et condamner LE DR [W] [J] à lui payer une provision ad litem de 2500€, 2000€ au titre des frais irrépétibles, et les dépens.
A l’appui de ses demandes, il a exposé que suite à la pose d’implants pratiquée par LE DR [W] [J] en 2020, des complications s’étaient présentées, faisant apparaître une migration de deux implants dans les sinus, et aboutissant à une opération le 20 juin 2022, pour retirer les implants. Il a ajouté avoir tenté de trouver une solution amiable, et être contraint de solliciter cette expertise, ce qui le conduit à solliciter une provision ad litem, la provision déjà versée lui étant nécessaire pour assumer les frais d’appareillage notamment.
A l’audience du 18 février 2025, MONSIEUR [U] [P], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes à l’identique.
LE DR [W] [J], représenté par son conseil, ne s’est pas opposé à la demande d’expertise mais a émis des protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité. Il a demandé par conséquent à ce que l’expertise soit ordonnée aux frais avancés du demandeur, et à ce que celui-ci soit débouté de ses demandes de provision et au titre des frais irrépétibles. Subsidiairement, il a demandé à être relevé de toute condamnation par son assureur.
Son assureur, la compagnie ABEILLE ASSURANCES, ne s’est pas opposé à la demande d’expertise confiée à un chirurgien-dentiste, mais a également conclu au rejet des autres demandes, rappelant que l’octroi d’une provision ad litem suppose l’existence d’une obligation non sérieusement contestée
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a formulé protestations et réserves sur sa possible mis en cause, en rappelant le cadre légal limité de son intervention.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision ad litem
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une provision destinée à couvrir les frais avancés sur expertise peut être ainsi être accordée.
En l’espèce, la responsabilité est contestée et n’apparaît pas au vu des pièces non sérieusement contestable, l’expertise ayant pour objectif de fournir des éléments permettant de la déterminer. La demande de provision ad litem sera donc rejetée.
Sur les dépens :
Au vu de l’absence de réponse aux tentatives de règlement amiable de cette solution, le cas échéant par une expertise amiable, les dépens seront mis à la charge du Dr [J] et de son assureur.
Par ailleurs, il serait pour les mêmes motifs, et en tenant compte de l’équité, que le demandeur conserve à sa charge la totalité des frais exposés pour agir en justice. La somme de 1500€ lui sera accordée à ce titre.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise médicale de MONSIEUR [U] [P];
Commettons pour y procéder :
[V] [E]
Hôpital de [12] – pôle odontologie [Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.80.80.74 Mèl : [Courriel 11]
expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 10] avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des parties défenderesses ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— établir l’état médical de la demanderesse avant les actes critiqués ;
— en consigner les doléances ;
— préciser les éléments d’information fournis à la demanderesse préalablement à son consentement aux soins critiqués ;
— procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, de la demanderesse, après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués, (en joignant si nécessaire un plan de la dentition et des photos) ;
— préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion,
— dire si les actes et traitements étaient pleinement justifiés ;
— dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
— DISONS que même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra :
− en cas d’état antérieur de MONSIEUR [U] [P], le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de MONSIEUR [U] [P],
− dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir MONSIEUR [U] [P], préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles MONSIEUR [U] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles MONSIEUR [U] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir MONSIEUR [U] [P] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, MONSIEUR [U] [P] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de MONSIEUR [U] [P] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à MONSIEUR [U] [P] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour MONSIEUR [U] [P] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si MONSIEUR [U] [P] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si MONSIEUR [U] [P] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si MONSIEUR [U] [P] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si MONSIEUR [U] [P] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de MONSIEUR [U] [P] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 2500 euros HT la provision à consigner par MONSIEUR [U] [P] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par MONSIEUR [U] [P] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
Dans l’hypothèse où MONSIEUR [U] [P] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, MONSIEUR [U] [P] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d’une consignation complémentaire;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DEBOUTONS MONSIEUR [U] [P] de sa demande de provision ad litem ;
CONDAMNONS solidairement LE DR [W] [J] et la compagnie ABEILLE ASSURANCES aux dépens de l’instance en référé ;
CONDAMNONS solidairement LE DR [W] [J] et la compagnie ABEILLE ASSURANCES à payer à MONSIEUR [U] [P] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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