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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 28 avr. 2025, n° 24/02556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/02556 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GX2P
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Etablissement public COMMUNE DE [Localité 3] EN VAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean christophe CASADEI de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 20 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, Monsieur [X] [R] a assigné la commune de Vienne-en-Val devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir l’annulation de la facture objet du titre exécutoire émis le 15 octobre 2021 par cette commune et sa condamnation au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
Monsieur [X] [R] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— il conteste le montant de la facture de consommation de 926 m3 d’eau, invraisemblable en son montant
— la commune lui a changé le compteur d’eau en fin d’année 2020
— à réception de la lettre du 18 mai 2021 l’informant d’une consommation importante en décembre 2020 et janvier 2021, il a recherché une fuite éventuelle, sans en trouver
— les employés communaux sont venus voir s’il y avait un problème sur la pose du compteur
— depuis le relevé de sa consommation d’eau est redevenu raisonnable
— la consommation facturée est trois à quatre fois plus élevée que celle des familles voisines
— à ce jour sa consommation est d’environ 10m3 par mois et sur la facture litigieuse environ 77m3 par mois
La commune de [Localité 4] conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [X] [R] et sollicite reconventionnellement sa condamnation au paiement des sommes de :
— 2299,90 euros au titre de la facture numéro 916 du 15 octobre 2021
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La commune de [Localité 4] expose notamment que :
— les relevés des compeurs de fluides sont présumés exacts
— l’abonné doit apporter des preuves démontrant une erreur de relevé, un dysfonctionnement du compteur ou tout autre motif
— Monsieur [R] ne rapporte pas cette preuve
— la facture du 25 mai 2021 n’était qu’estimative et concernait un acompte, non réglé
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La commune de [Localité 4] a émis le 15 octobre 2021 une facture réelle 2020-2021 au nom de Monsieur [X] [R], d’un montant de 2299,90 euros, portant sur une consommation d’eau de 926m3 sur cette période (1081,64 euros : compteur 20 mm 26 euros ; consommation d’eau : 842,66 euros TTC ; redevance pollution : 212,98 euros TTC) et sur l’assainissement dont le coût et le montant ont été calculés sur la base de cette consommation mentionnée comme étant de 926 m3.
Monsieur [R] conteste le montant de cette facture et plus précisement conteste l’ampleur de la consommation d’eau facturée, d’un volume inhabituel de l’ordre de 77m3 par mois par rapport à sa consommation actuelle de l’ordre de 10m3 par mois selon ses indications, élément non contesté par la défenderesse. Il s’agit d’un premier élément sérieux permettant de remettre en cause l’enregistrement litigieux issu du compteur, élément lui-même en lien et corroborant et corroboré par le courrier de la défenderesse en date du 18 mai 2021 produit par Monsieur [R] aux termes duquel la commune de [Localité 4] lui demandait de vérifier s’il avait une fuite après compteur, l’employé communal ayant constaté une importante consommation sur le mois de décembre 2020 et le mois de janvier 2021, ce peu après le changement de compteur intervenu fin 2020, élément non contesté. La défenderesse ne contestant pas que les emplyés communaux ont vérifié si il existait un problème sur la pose du compteur et la consommation d’un montant inhabituellement élevé en terme de volume et consécutivement de prix n’ayant concerné que les mois précités, la présomption de bien fondé de la consommation relvée est à juste titre et de façon probante contestée par Monsieur [R].
Par conséquent, la facture du 15 octobre 2021 n’est pas due par Monsieur [R] pour les postes facturés en lien direct avec la consommation de 926m3, à savoir la consommation d’eau (842,66 euros), la redevance pollution (212,98 euros), l’assainissement (1027,66 euros) et la redevance pour modernisation (138,90 euros), à la différence du compteur (26 euros) et de l’assainissement partie fixe (51,50 euros), soit un total de 77,50 euros.
Monsieur [R] sera condamné à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 77,50 euros au titre de la facture du 15 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. La commune de [Localité 4] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2222,40 euros correspondant aux postes facturés non dus car en lien direct avec la consommation d’un montant erroné de 926 m3. Il n’y a ainsi pas lieu à annulation de la facture du 15 octobre 2021, partiellement due.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie défenderesse les frais exposés dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [X] [R] à verser à la commune de [Localité 4] la somme de 77,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la facture du 15 octobre 2021 numéro 916
Déboute la commune de [Localité 4] de sa demande en paiement de la somme de 2222,40 euros au titre de la facture du 15 octobre 2021 numéro 916
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne Monsieur [X] [R] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 500 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [X] [R]
Ainsi jugé et prononcé le 28 avril 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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