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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 16 juin 2025, n° 24/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
Minute :
N° RG 24/01154 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWAQ
NAC : 5AE Baux d’habitation – Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [B], demeurant 9, rue des Couquettes – 76190 YVETOT
Représenté par Me Stéphane HENRY de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [G]
né le 31 Mars 1999 à MARCORY, demeurant Chez Monsieur [Y] [U] – 1, Avenue du Général Leclerc – 78230 LE PECQ
Non comparant ni représenté
Monsieur [Y] [U]
né le 23 Septembre 1979 à ABIDIJAN (COTE D’IVOIRE), demeurant 1, Avenue du Général Leclerc – 78230 LE PECQ
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 07 Avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 février 2021, Monsieur [O] [B] a donné à bail à Monsieur [Z] [G] un logement situé 6 rue d’Austerliz au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 310 €, outre une provision sur charges de 20 €.
Monsieur [Y] [U] s’est porté caution solidaire au titre du paiement des loyers, du dépôt de garantie, des charges récupérables, des réparations locatives et des frais éventuels de procédure.
Monsieur [G] a quitté le logement et un état des lieux de sortie a été dressé le 2 novembre 2021. Arguant des désordres constatés, Monsieur [B], par courrier en date du 27 décembre 2022, a mis en demeure Monsieur [G] et Monsieur [U], par l’intermédiaire de la protection juridique de son assurance, de lui payer la somme de 8 551,10 €.
Cette mise en demeure et les suivantes étant restées infructueuses, Monsieur [B] a fait assigner Monsieur [G] et Monsieur [U] devant le juge des contentieux de la protection par actes en date des 31 octobre 2024. Monsieur [B] lui demande de :
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [G] et Monsieur [Y] [U] à lui payer la somme de 8 551,10 € au titre des réparations locatives,
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [G] et Monsieur [Y] [U] à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [G] et Monsieur [Y] [U] aux dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [B] fait valoir que Monsieur [G] a laissé le logement en mauvais état et qu’il a dû faire appel à une société de nettoyage et procéder à des travaux importants de remise en état. Il demande à être remboursé des frais de nettoyage et de travaux.
A l’audience du 7 avril 2025, Monsieur [B] était représenté par Maître LESIEUR-GUINAULT, substituée par Maître [D] qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance. Monsieur [G] n’a pas comparu. Monsieur [U] a comparu en personne. Il a expliqué qu’il n’était pas au courant des désordres et que c’est lui qui avait réglé les loyers. Il a demandé à bénéficier de délais de paiement et à ce que la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit réduite à de plus justes proportions.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS
Sur les réparations locatives
Aux termes des dispositions de l’article 7 d) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire prend en charge l’entretien courant du logement, les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives mentionnées par décret à l’exception des réparations occasionnées par vétusté, malfaçons, vices de construction, cas fortuits ou force majeure.
L’article 7 c) du même texte prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
Sont versés aux débats :
— l’état des lieux d’entrée établi le 18 septembre 2019,
— l’état des lieux de sortie établi le 2 novembre 2021.
S’agissant de la salle de bains, l’état des lieux d’entrée décrit un bon état ou un état d’usage de la pièce. L’état des lieux de sortie atteste d’un mauvais état général, avec outre la saleté, une lumière ne fonctionne plus et il manque neuf carreaux en faïence murale au-dessus des toilettes. Dans la facture payée le 2 juin 2023 par Monsieur [B], la société AD ÉLECTRICITÉ indique avoir procédé à la pose de faïence murale pour un montant de 618€. Cette réparation concorde avec les désordres décrits sur l’état des lieux de sortie, il convient dès lors de condamner Monsieur [G] et Monsieur [U] à en rembourser le prix.
S’agissant de la cuisine, l’état des lieux d’entrée atteste d’un bon état général ainsi que d’un état d’usage s’agissant du carrelage. L’état des lieux de sortie décrit la saleté et le mauvais état de la pièce, mais aussi le mauvais état des plaques de cuisson qui sont incrustées de graisse brûlée et dont un bouton est cassé. Concernant le mobilier, le micro-ondes et le réfrigérateur sont décrits comme en mauvais état avec la mention « crotte de rats ? », et le module de quatre étagères en inox est décrit comme étant en état moyen. Les photographies de l’état des lieux de sortie démontrent le mauvais état des plaques de cuisson et la saleté du mobilier. La facture de la société AD ÉLECTRICITÉ payée le 2 juin 2023 et versée aux débats par Monsieur [B] atteste de divers travaux réalisés comprenant le changement de la table de cuisson mais également de l’évier et d’un caisson de cuisine pour la somme de 1 193,50 €. Néanmoins l’état des lieux de sortie ne démontre pas la nécessité de procéder au changement de l’évier qui a été facturé et dont le remboursement est sollicité. Sans décompte précis dans la facture, il convient donc de réduire la somme demandée de 1 193,50 € à 850 €.
S’agissant de l’entrée et du séjour, l’état des lieux d’entrée atteste d’un état d’usage pour les murs et le sol. L’état des lieux de sortie les décrit comme étant sales et en mauvais état dans le séjour avec des taches d’humidité, le détecteur de fumée retiré et l’électricité ne fonctionnant plus dans le couloir d’entrée. Dès lors, la facture de la société AD ÉLECTRICITÉ faisant état de pose de lumière et de prise électrique pour un montant de 2 017,18 € est justifiée.
L’état des lieux de sortie décrit dans son appréciation générale un logement « ravagé dans son intégralité » et il apparaît que pour chaque pièce, la peinture des murs est dégradée. Les photographies de l’état des lieux de sortie démontrent le mauvais état de l’appartement. La facture de la SOCIÉTÉ FÉCAMPOISE DE PEINTURE LEDUN, concerne divers travaux pour un montant de 2 656,26 € taxes comprises ; la révision et la peinture du plafond, le lessivage et la peinture du plafond et des portes, ainsi que la pose et la peinture des plinthes. Eu égard, aux constatations effectuées dans l’état des lieux de sortie, le remboursement de cette somme par Monsieur [G] et Monsieur [U] est justifié.
Il n’est pas contesté, en l’espèce, que la société LA NORMANDE DE NETTOYAGE a été sollicitée pour nettoyer l’appartement. Monsieur [B] produit une facture de 1 488 € comprenant l’enlèvement des encombrants ainsi que le nettoyage de la pièce de vie, de la cuisine et de la salle de bains. Cependant, il ressort de cette facture qu’a également été facturé une nouvelle fois le lessivage des murs et du plafond, déjà facturé par la SOCIÉTÉ FÉCAMPOISE DE PEINTURE LEDUN. Dès lors, il convient de limiter ce poste d’indemnisation à une somme plus raisonnable eu égard aux prestations qui ont été effectuées. Ainsi, Monsieur [G] et Monsieur [U] sont redevables de la somme de 550€ au titre des frais de ménage.
La facture de la SOCIÉTÉ FÉCAMPOISE DE PEINTURE LEDUN indique également que celle-ci a procédé à la pose d’isolation sur les murs extérieurs pour un montant de 1 044€ hors taxe. Cela ne relevant pas des menues réparations dont est tenu le locataire, le remboursement de cette somme n’est pas justifié.
Il convient d’en conclure que Monsieur [G] et Monsieur [U] sont redevables de la somme de 6 691,44€ au titre des réparations locatives. Ils sont donc condamnés solidairement à payer cette somme à Monsieur [B].
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, au regard des arguments avancés par Monsieur [U] et du fait qu’il a réglé le loyer pendant toute l’occupation du logement, il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [G] et Monsieur [U], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner solidairement Monsieur [G] et Monsieur [U] à payer à Monsieur [B] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [G] et Monsieur [Y] [U] à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 6 691,44 euros (six mille six cent quatre-vingt-onze euros et quarante-quatre centimes) au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [B] du surplus de ses demandes ;
AUTORISE Monsieur [Y] [U] à s’acquitter des sommes dues en 23 versements mensuels de 270 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 24ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [G] et Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] et Monsieur [Y] [U] à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 16 JUIN 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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