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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 24/03564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
/
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03564 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G45Y
NAC : 83A
JUGEMENT CIVIL
DU 27 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Mme [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Hanna ALIBHAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Jacques Antoine PREZIOSI, Maître Marc André CECCALDI 1 Maître Pascale ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
[7], agissant pour le compte du marché [8]
Au titre des garanties RCP des professionnels de santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Christophe MIRANDA, Cabinet ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion-CGSSR
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :27.01.2026
Expédition délivrée le :
à Me Hanna ALIBHAYE
Me Marie BRIOT
Me Marc André CECCALDI
Maître Philippe BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Patricia BERTRAND, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Madame Marina GARCIA, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 25 Novembre 2025.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 27 Janvier 2026.
JUGEMENT :Contradictoire, du 27 Janvier 2026, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Mme Isabelle SOUNDRON, Greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 septembre 2021, Madame [V] [T] consultait Monsieur [U] [J], ostéopathe,lorsqu’en la manipulant, celui-ci lui a causé une fracture des corticales antérieures et postérieures de la première pièce du corps sternal.
Le certificat médical initial du 17 septembre 2021 faisait état d’une ITT de 40 jours.
L’assureur de Monsieur [J], [8], a mandaté le docteur [H] pour procéder à l’examen médical de Madame [T].
Madame [T] a fait assigner [8] et la CGSSR devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis en réparation de son préjudice.
Elle expose qu’au vu du rapport d’expertise du 20 mars 2024, la compagnie d’assurance lui a fait parvenir une offre d’indemnisation non satisfactoire ;
qu’elle a formulé une contre-proposition à laquelle l’assureur n’a pas donné suite, malgré plusieurs relances.
Elle fait valoir que le principe de la réparation intégrale tient à replacer la victime dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne en l’absence d’accident ;
que l’évaluation des préjudices doit se faire selon la nomenclature préconisée par le rapport du groupe de travail dirigé par Monsieur [I].
Elle demande la condamnation de la compagnie [8] à lui payer les sommes suivantes :
Les préjudices patrimoniaux temporaires
— frais divers 922,25 euros
— assistance par une tierce personne avant consolidation 1.550,00 euros
Les préjudices patrimoniaux permanents
— dépenses de santé futures 1.400,00 euros
Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire 1.377,00 euros
— souffrances endurées 3/7 10.000,00 euros
Les préjudices extra patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent 5 % 7.900,00 euros
— préjudice sexuel 10.000,00 euros
Madame [T] réclame la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La SA [7], venant aux droits de [8], n’entend pas contester la responsabilité de Monsieur [J] mais, compte tenu des pièces versées aux débats, elle demande que l’indemnisation de son préjudice soit fixée comme suit :
— frais divers 922,25 euros
— assistance par une tierce personne avant consolidation 992,00 euros
— dépenses de santé futures 70,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1.092,00 euros
— souffrances endurées 3.700,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 7.900,00 euros
— préjudice sexuel 0 euros
La CGSSR demande la condamnation de la SA [7] à lui rembourser ses frais définitifs s’élevant à la somme de 7.736,61 euros et à lui payer la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ainsi que la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code Procédure civile.
ET SUR QUOI
Des déclarations de Madame [T] et des pièces produites, il ressort que cette dernière, née le 25 janvier 1980, 41 ans à l’époque des faits, mère de deux enfants et sans emploi, a consulté le 9 septembre 2021 Monsieur [J] en raison de douleurs de l’épaule gauche ;
que ce kinésithérapeute ostéopathe la soignait habituellement pour des lombalgies ou des douleurs cervicales banales ;
qu’à la suite d’un appui palmaire au niveau du thorax, Madame [T] a ressenti une vive douleur qui lui a coupé le souffle ;
que les douleurs persistant, elle a fait réaliser le 17 septembre 2021 un scanner qui a mis en évidence une fracture unicorticale antérieure par attraction du manubrium sternal, non déplacée ;
que son médecin lui a prescrit des antalgiques.
Au moment de l’expertise médicale, Madame [T] n’était pas en traitement et n’exprimait pas de doléances sur le plan physique ( en dehors des douleurs de l’épaule gauche) mais faisait état de perturbations d’ordre psychologique : phobies que ce soit pour la conduite automobile ou vis-à-vis du corps médical et impact sur sa vie sexuelle compte tenu de sa peur d’un contact rapproché.
L’expert a noté, au niveau du thorax :
— l’absence de cicatrice de reliquat hématique
— une ampliation thoracique satisfaisante
— l’absence de sensibilité douloureuse à la pression du sternum,
— une sensibilité douloureuse de la région scapulaire gauche,
— une discrète limitation de la mobilité de l’épaule gauche.
Il a relevé des éléments en faveur d’un syndrome de stress post traumatique et des éléments anxiodépressifs.
L’expert a fixé la consolidation au 9 novembre 2022 et a évalué les différents postes de préjudice de la façon suivante :
— déficit fonctionnel temporaire : gêne temporaire partielle classe 2 du 09/09/2021 au 09/11/2021, avec nécessité d’une tierce personne 1 heure par jour pendant cette période, et classe 1 du 10/11/2021 au 09/09/2022
— souffrances endurées : 3 sur 7
— frais après consolidation : 20 séances de psychothérapie
— déficit fonctionnel permanent : 5 %
— préjudice sexuel : il existe psychologiquement.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer l’indemnisation comme suit :
— frais divers 922,25 euros
— assistance par une tierce personne avant consolidation 992,00 euros
— dépenses de santé futures 70,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1.092,00 euros
— souffrances endurées 8.000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 7.900,00 euros
— préjudice sexuel 3.000,00 euros.
Il convient donc de condamner la SA [7] à payer à Madame [T] la somme globale de 21.976,25 euros et à la CGSSR la somme de 7.736,61 euros en remboursement des frais engagés, outre la somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
L’équité commande en la cause d’allouer à Madame [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile et, à ce titre, la somme de 800 euros à la CGSSR.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition;
VU le rapport d’expertise du docteur [H] en date du 20 mars 2024,
FIXE le préjudice de Madame [T] à la somme totale de 21.976,25 euros se décomposant comme suit :
— frais divers 922,25 euros
— assistance par une tierce personne avant consolidation 992,00 euros
— dépenses de santé futures 70,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1.092,00 euros
— souffrances endurées 8.000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 7.900,00 euros
— préjudice sexuel 3.000,00 euros
CONDAMNE la SA [7] à payer à Madame [T] la somme de 21.976,25 euros en réparation des préjudices subis,
LA CONDAMNE à payer à Madame [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
DEBOUTE Madame [T] du surplus de ses demandes,
DECLARE la présente décision opposable à la CGSSR,
CONDAMNE la SA [7] à payer à la CGSSR la somme de 7.736,61 euros en remboursement des frais engagés, outre la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNE la SA [7] aux dépens.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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