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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 mai 2025, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL JMF CONCEPTION c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00368 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZXZ
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00368 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZXZ
NAC: 56Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Sabrina MAZARI
à Maître Olivier THEVENOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2025
DEMANDERESSE
SARL JMF CONCEPTION, exerçant sous l’enseigne commerciale MOBALPA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina MAZARI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 avril 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 mai 2025 au19 mai 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 16 mai 2024 ayant désigné Monsieur [N] [V] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/00537 (MI 24/00000993).
Puis, par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la S.A.R.L JMF CONCEPTION a fait assigner la S.A AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette procédure a été inscrite sous le RG n°25/00368.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A AXA FRANCE IARD sollicite à titre principal le débouté de la société JMF CONCEPTION de ses moyens, fins et prétentions et la condamnation de cette dernière à la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, la défenderesse fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage ainsi que la réservation des dépens.
Suivant ses dernières conclusions en réponse aux conclusions du défendeur, la S.A.R.L JMF CONCEPTION maintient sa demande d’appel en cause et sollicite le débouté de la S.A AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, l’expert judiciaire au sein du compte rendu de la première réunion d’expertise en date du 13 novembre 2024 demande que l’assureur de la société JMF CONCEPTION soit appelé dans la cause.
Ainsi, dans la mesure où la responsabilité de la société JMF CONCEPTION est suceptible d’être recherchée et qu’il apparaît que la S.A AXA FRANCE IARD est manifestement l’assureur de la société JMF CONCEPTION, au titre d’une police d’assurance relative à la responsabilité civile dans le cadre de l’activité professionnelle de commerce de détail d’éléments de cuisines et de salles de bains avec ou sans travaux de pose, il convient de dire justifié l’appel en cause de la S.A AXA FRANCE IARD.
Le défendeur, la S.A AXA FRANCE IARD, ne conteste d’ailleurs pas être l’assureur de la société JMF conception au titre de sa responsabilité civile professionnelle mais conteste la mobilisation des garanties de l’assurance dans ce litige.
Toutefois, l’interprétation des garanties d’une police d’assurance et celle relative à la mise en oeuvre desdites garanties relèvent de la compétence du juge du fond au regard du fait qu’il existe également un débat sur ces points.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire justifié l’appel en cause de la S.A AXA FRANCE IARD.
Les dépens seront à la charge du demandeur, la S.A.R.L JMF CONCEPTION dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction de la procédure RG n°25/00368 sous le numéro RG n°24/00537.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déboutons la S.A AXA FRANCE IARD de ses demandes à titre principal,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la S.A AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [V], suivant la décision en date du 16 mai 2024 (RG n°24/00537 mesure d’instruction n°24/993) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Déboutons les parties de toute demande sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons le demandeur, la S.A.R.L JMF CONCEPTION, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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