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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 9 avr. 2026, n° 23/01274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [ Adresse 1, S.A. MMA IARD c/ S.A.R.L SOCIÉTÉ DE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE NORMANDE CLIM - [ X ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/01274 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HHFP
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] SIS [Adresse 2] [Localité 1]
Représenté par son syndic en exercice, la S.A.S.U FONCIA NORMANDIE,
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°394.288.401,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie BLONDE, membre de la SELARL THOMAS COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
S.A.R.L SOCIÉTÉ DE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE NORMANDE CLIM – [X]
Immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 351 224 464,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Marion QUEFFRINEC, membre de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI, HUREL, LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN (avocat plaidant)
S.A. MMA IARD
Es qualités d’assureur de la société [X],
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°440 048 882,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Marion QUEFFRINEC, membre de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI, HUREL, LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN (avocat plaidant)
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Es qualités d’assureur de la société [X],
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes,
Entreprise régie par le code des assurances,
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°775 652 126,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 5]
[Localité 8]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Marion QUEFFRINEC, membre de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI, HUREL, LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN (avocat plaidant)
S.A. MMA IARD
Assureur de la société ECK,
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°440.048.882,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 5]
[Localité 8]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Représentée par Me Jean-Jérôme TOUZE, membre de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de l’EURE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Assureur de la societe ECK,
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°775 652 126,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 5]
[Localité 8]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Représentée par Me Jean-Jérôme TOUZE, membre de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de l’EURE
S.C.I ICCUB INVESTISSEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°393.453.816,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL-DESLANDES-MELO, avocat au barreau de l’EURE
N° RG 23/01274 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HHFP – jugement du 09 avril 2026
S.A. ALLIANZ IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 542 110 291,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège.
Représentée par Me Jean-Marie MALBESIN, membre de la SCP LENGLET
MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. SOCIETE NORMANDE LEPICARD DOMINIQUE – SNLD
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 351.267.067,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 10]
— [Localité 14]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège.
Représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN, membre de la SELARL POIROT-BOURDAIN,avocat au barreau de ROUEN
S.A. AXA FRANCE IARD
En qualité d’assureur de la SARL SNLD,
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 722 057 460,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 11]
[Localité 15]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN, membre de la SELARL POIROT-BOURDAIN,avocat au barreau de ROUEN
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
En qualité d’assureur de la SARL SNLD,
Société d’assurance mutuelle, inscrite au répertoire SIRENE sous le n° 775.699.309,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 11]
[Localité 15]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège.
Représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN, membre de la SELARL POIROT-BOURDAIN,avocat au barreau de ROUEN
S.A. AXA FRANCE IARD
En qualité d’assureur de la société NORMANDIE ETANCH,
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 722 057 460,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 11]
[Localité 15]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN, membre de la SELARL POIROT-BOURDAIN,avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Monsieur Julien FEVRIER, Président, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
— Madame Marie LEFORT, première vice-présidente
— Monsieur Julien FEVRIER, assesseur, vice-président
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, assesseure, juge
lesquels ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 13 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Courant 2011, la Sci Iccub investissement (ci-après la société Iccub), propriétaire d’un ancien site industriel sis [Adresse 12] à Ezy sur Eure (27) a entrepris sur ce site la réhabilitation de 8 bâtiments (bâtiments A à H) transformés en habitation.
Sont intervenus aux opérations de construction :
Monsieur [H] [O] assuré auprès de la société Allianz, pour les travaux de charpente et menuiseries extérieures (lucarnes portes d’entrée et Velux) ;
la société normande lepicard dominique (ci-après la société Snld) pour des structures extérieures (escalier, passerelle) ainsi que la fourniture de portes, châssis, lucarnes métalliques ;
la société Normandie etanch assurée auprès de la société Axa France Iard pour des travaux de menuiseries extérieures (fourniture et pose de châssis de toit type Velux et gouttières) ;
la société Eck assurée auprès des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles (ci-après les Mma) pour les travaux de maçonnerie et les enduits extérieurs ;
la société [X] (Société de tuyauterie industrielle normandie clim) assurée auprès des Mma, pour le lot plomberie.
Les travaux ont été réceptionnés par lots séparés, avec réserves sans lien avec le présent litige, le 10 septembre 2012.
Les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement et l’immeuble est soumis au régime de la copropriété.
Les bâtiments A et B comprennent respectivement 30 et 38 appartements en R+3. Les bâtiments C à H sont chacun constitués d’une maison avec garage.
Divers désordres, infiltrations et engorgement des canalisations, ont été constatés postérieurement à la réception et le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, la société Foncia Sogest, a procédé à deux déclarations de sinistre auprès de sa compagnie d’assurances Mma qui a refusé sa garantie.
La société Normandie etanch a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Evreux en date du 19 mai 2016.
La société Eck a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 29 juin 2017.
C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires a obtenu par ordonnance de référé en date du 9 septembres 2020 une expertise judiciaire.
Par actes en date des 14,15, 23, 30 mars et 11 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Ina sis [Adresse 13] à 27530 Ezy sur Eure (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner devant ce tribunal la société Iccub investissement, M. [H] [O] et son assureur la société Allianz Iard, la société Snld et son assureur la société Axa assurances Iard mutuelle, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Normandie etanch, la société [X] et son assureur les Mma, ainsi que les Mma prises en leur qualité d’assureur de la société Eck, aux fins d’obtenir leur condamnation à l’indemniser de ses différents préjudices résultant des divers désordres dénoncés et analysés dans le rapport d’expertise judiciaire.
M. [O] a été assigné selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile et n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 4 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 mars 2024.
Le 12 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions de reprise d’instance.
Par ordonnance du 23 juin 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires à l’égard de M. [H] [O] et de son assureur la société Allianz.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions notifiées le 12 avril 2024, le syndicat des copropriétaires sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire, demande au tribunal de :
« -Juger le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] SIS [Adresse 13] A [Localité 16] recevable et bien fondé en ses demandes.
En conséquence, y faisant droit,
Vu les articles 1147 (ancien), 1641, 1231-1 (nouveau), 1792 et 1792- 1 du Code Civil, l’article L .124-3 du Code des Assurances
1. S’agissant des seuils de porte
Condamner solidairement les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureurs de la société ECK), SOCIETE NORMANDE LEPICARD DOMINIQUE – SNLD, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, la société AXA FRANCE IARD (assureurs de la société SNLD) et la société ICCUB INVESTISSEMENT à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] SIS [Adresse 13] A [Localité 17] [Adresse 14] [Localité 18] la somme de 7.840,80 € au titre de la réparation du désordre, outre indexation suivant l’évolution de l’indice BT 01 (indice de base : 118,5, soit celui de juillet 2021, publié le 16 octobre 2021).
A titre subsidiaire, condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle les sociétés SOCIETE NORMANDE LEPICARD DOMINIQUE – SNLD et ICCUB INVESTISSEMENT à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] SIS [Adresse 2] [Localité 17] [Adresse 14] [Localité 19] [Adresse 15] la somme de 7.840,80 € au titre de cette malfaçon, outre indexation suivant l’évolution de l’indice BT 01 (indice de base : 118,5, soit celui de juillet 2021, publié le 16 octobre 2021).
2. S’agissant de la couverture
Condamner la société ICCUB INVESTISSEMENT à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] SIS [Adresse 2] [Localité 17] [Adresse 14] [Localité 18] la somme de 46.940,26 € au titre de la réparation du désordre, outre indexation suivant l’évolution de l’indice BT 01 (indice de base : 118,5, soit celui de juillet 2021, publié le 16 octobre 2021).
Condamner solidairement les sociétés AXA FRANCE IARD (assureur de la société NORMANDIE ETANCH et de la société SNLD), SOCIETE NORMANDE LEPICARD DOMINIQUE – SNLD, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE (assureur de la société SNLD) à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] SIS [Adresse 13] A [Localité 17] [Adresse 14] [Localité 18] la somme de 36.110,35 €, outre indexation suivant l’évolution de l’indice BT 01 (indice de base : 118,5, soit celui de juillet 2021, publié le 16 octobre 2021), au titre de la réparation du désordre.
3. S’agissant du revêtement de façade
Condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale, les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur de la société ECK) et ICCUB INVESTISSEMENT à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] SIS [Adresse 2] [Localité 17] [Adresse 14] [Localité 18] la somme de 42.935,52 € au titre de la réparation du désordre, outre indexation suivant l’évolution de l’indice BT 01 (indice de base : 130,3, soit celui de septembre 2023, publié le 16 novembre 2023).
Subsidiairement, condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle la société ICCUB INVESTISSEMENT à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] SIS [Adresse 13] A [Localité 16] la somme de 42.935,52 €, outre indexation suivant l’évolution de l’indice BT 01 (indice de base : 130,3, soit celui de septembre 2023, publié le 16 novembre 2023) au titre de cette malfaçon.
4. S’agissant du tuyau d’évacuation des eaux usées du bâtiment B
Condamner solidairement les sociétés [X] – SOCIETE DE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE NORMANDE CLIM., MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureurs de la société [X]) à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] SIS [Adresse 2] [Localité 17] [Adresse 14] [Localité 19] [Adresse 15] la somme de 7.309,59 €, outre indexation suivant l’évolution de l’indice BT 01 (indice de base : 127,9, soit celui de août 2022, publié le 15 octobre 2022) au titre de ce désordre.
A titre subsidiaire, condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle la société [X] – SOCIETE DE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE NORMANDE CLIM à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] SIS [Adresse 2] [Localité 17] [Adresse 14] [Localité 18] la somme de 7.309,59 €, outre indexation suivant l’évolution de l’indice BT 01 (indice de base : 127,9, soit celui de août 2022, publié le 15 octobre 2022) au titre de cette malfaçon.
5. Condamner solidairement les défendeurs à payer SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] SIS [Adresse 2] [Localité 17] [Adresse 14] [Localité 18] un somme égale à 3 % HT du montant total des travaux (après indexation), outre la TVA au taux de 20,6 %, au titre des honoraires du syndic.
Vu l’article L.242-1 du Code des Assurances
6. Condamner la société ICCUB INVESTISSEMENT à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] SIS [Adresse 2] [Localité 16] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice dû à l’absence de souscription d’une assurance dommage-ouvrage.
En tout état de cause,
7. Condamner in solidum la société SCI ICCUB INVESTISSEMENT, la société SOCIETE
NORMANDE LEPICARD DOMINIQUE – SNLD, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE (assureur de la société SNLD), la société AXA France IARD (assureur de la société NORMANDIE ETANCH), la société [X] – SOCIETE DE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE NORMANDE CLIM., la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureurs de la société [X] et de la société ECK) à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] SIS [Adresse 2] [Localité 17] [Adresse 14] [Localité 18] une somme de 1.915,68 € au titre des frais d’investigation exposés dans le cadre de l’expertise.
8. Juger que l’ensemble des dommages et intérêts alloués au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] SIS [Adresse 2] [Localité 17] [Adresse 14] [Localité 18] porteront intérêts à compter du jugement à intervenir et que ces intérêts se capitaliseront dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
9. Condamner in solidum la société SCI ICCUB INVESTISSEMENT, la société SOCIETE NORMANDE LEPICARD DOMINIQUE – SNLD, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE (assureur de la société SNLD), la société AXA France IARD (assureur de la société NORMANDIE ETANCH), la société [X] – SOCIETE DE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE NORMANDE CLIM., la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureurs de la société [X] et de la société ECK) à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE INA SIS [Adresse 16] [Localité 18] une somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
10. Condamner in solidum la société SCI ICCUB INVESTISSEMENT, la société SOCIETE NORMANDE LEPICARD DOMINIQUE – SNLD, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE (assureur de la société SNLD), la société AXA France IARD (assureur de la société NORMANDIE ETANCH), la société [X] – SOCIETE DE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE NORMANDE CLIM., la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureurs de la société [X] et de la société ECK) aux entiers dépens incluant :
− les frais du constat du 2 janvier 2020,
− les frais du constat du 8 janvier 2020,
− les dépens de la procédure de référé-expertise ayant abouti à l’ordonnance du 9 septembre 2020,
− les dépens de la procédure de référé ayant abouti à l’ordonnance du 2 février 2022,
− les dépens de la procédure de référé-expertise ayant abouti à l’ordonnance du 13 avril 2022,
− les frais et honoraires de l’expert, soit la somme de 10.544,40 €,
− les frais de la présente instance. »
En résumé, il soutient que :
les désordres d’infiltrations par façade via les menuiseries pour le bâtiment A rendent l’ouvrage impropre à sa destination et relèvent des dispositions de l’article 1792 du code civil ; que les sociétés Snld et Eck sont responsables de plein droit, et leurs assureurs doivent leur garantie ; que la société Iccub est également tenue au titre de sa responsabilité civile décennale en sa qualité de vendeur constructeur; qu’à titre subsidiaire, la société Snld engage sa responsabilité contractuelle compte tenu de son manquement à son obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vice et que la société Iccub a commis une faute engageant sa responsabilité pour ne pas avoir eu recours à un maître d’œuvre ni s’être assurée de l’exécution par les constructeurs de leurs obligations ;
les désordres d’infiltrations par le toit pour le bâtiment A rendent l’ouvrage impropre à sa destination et relèvent des dispositions de l’article 1792 du code civil ; que les sociétés Normandie etanch et Snld sont responsables de plein droit, et leurs assureurs doivent leur garantie ; que la société Iccub est également tenue au titre de sa responsabilité civile décennale en sa qualité de vendeur constructeur; qu’à titre subsidiaire, les constructeurs engagent leur responsabilité contractuelle compte tenu de leur manquement à leur obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vice et que la société Iccub a commis une faute engageant sa responsabilité pour ne pas avoir eu recours à un maître d’œuvre ni s’être assurée de l’exécution par les constructeurs de leurs obligations ;
il en est de même des défauts sur le ravalement des bâtiments A et B correspondant à des chutes d’enduit généralisées, de nature à causer un risque pour la sécurité des personnes ; que les sociétés Eck et Iccub engagent leur responsabilité civile décennale et subsidiairement leur responsabilité contractuelle ;
il en est de même du sous-dimensionnement de la canalisation qui provoque régulièrement des bouchons sur un ouvrage et rend ainsi celui-ci impropre à sa destination puisque l’écoulement des eaux usées n’est pas assuré ; que les sociétés [X] et Iccub engagent leur responsabilité civile décennale ; que le cas échéant, la société Iccub est tenue à la garantie des vices cachés ;
la société Iccub qui n’a pas souscrit d’assurance dommages ouvrage a commis une faute engageant sa responsabilité et de nature à lui causer un préjudice puisqu’il n’a pas pu obtenir le paiement des travaux de réparation des dommages de nature décennale par une assurance prévue à cet effet et normalement obligatoire.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 29 juillet 2025, la société Iccub, au visa des articles 1792 et suivants et 1147 et suivants du Code civil et sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire, demandent au tribunal de :
«Déclarer responsables des désordres affectant les bâtiments de la copropriété, dans les proportions que le Tribunal déterminera :
➢ Les occupants des logements,
➢ La société NORMANDIE ÉTANCH,
➢ La société ECK, la société [X]
En conséquence,
Condamner in solidum, ou dans les proportions retenues par le tribunal, AXA FRANCE IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au titre de la responsabilité de leurs assurés, à indemniser le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] SIS [Adresse 13] à 27530 EZY SUR EURE, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA NORMANDIE, au paiement de la somme de 93.656,26 euros TTC, le cas échéant indexée sur l’indice BT 01, à l’exclusion de tout autre indemnité, et sous réserve que les désordres d’indemnisés à ce titre relèvent exclusivement des parties communes, à l’exclusion de tout désordre affectant les parties privatives.
Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] SIS [Adresse 13] à 27530 EZY SUR EURE, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA NORMANDIE de toutes ses demandes à l’encontre de la SCI ICCUB INVESTISSEMENT.
Subsidiairement,
Si par impossible le tribunal estimait devoir entrer en voie de condamnation, pour quelque cause que ce soit, à l’encontre de la SCI ICCUB INVESTISSEMENT,
Condamner in solidum AXA FRANCE IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir intégralement la SCI ICCUB INVESTISSEMENT de toute condamnation prononcée à son encontre.
Vu les dispositions des articles 700 du CPC,
Condamner in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] SIS [Adresse 13] à 27530 EZY SUR EURE, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA NORMANDIE, AXA FRANCE IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à la SCI ICCUB INVESTISSEMENT, en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles, la somme de 5.000 euros.
Vu les dispositions de l’article 696 du CPC
Condamner in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] SIS [Adresse 13] à [Localité 16], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA NORMANDIE, AXA FRANCE IARD, MMA IARD et MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de référé et de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. »
En résumé, elle soutient que :
les désordres ne résultent aucunement d’un défaut de coordination de travaux, mais uniquement de malfaçons dont les locateurs d’ouvrage sont seuls responsables et qui en tout état de cause échappent à la responsabilité d’un maître d’œuvre ; que dans ces conditions, l’argument relatif à l’absence de maîtrise d’œuvre est sans effet et doit être rejetée ;
elle n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité ; que la demande de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros en réparation du préjudice subi lié à l’absence de souscription d’une assurance dommages ouvrage n’est étayée par aucun élément ;
si sa responsabilité était engagée, les constructeurs et leurs assureurs doivent la garantir intégralement ; qu’à ce titre, la société Axa en sa qualité d’assureur de la société Normandie etanch ne conteste pas son obligation à garantie.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 juin 2025, les Mma prises en leur qualité d’assureur de la société Eck demandent au tribunal de :
« Donner acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qu’elles ne contestent pas la responsabilité décennale de la société ECK et sa garantie consécutives par ses deux assureurs,
Au titre de la réparation des infiltrations via les menuiseries dans le bâtiment A :
Limiter les sommes dues par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société ECK, dues au syndicat des copropriétaires à la somme de 7.840,80 € TTC au titre de la réparation des infiltrations via les menuiseries dans le bâtiment A
Condamner la société SNLD solidairement avec ses assureurs les société AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES à garantir sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pour moitié au moins de cette condamnation.
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indexation de cette condamnation selon l’évolution de l’indice BT 01 à l’égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Au titre des chutes partielles d’enduits des bâtiments A et B
Limiter les sommes dues par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société ECK, dues au syndicat des copropriétaires à la somme de 42.395,52 € TTC, au titre des chutes partielles d’enduit des bâtiments A et B,
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indexation de cette condamnation selon l’évolution de l’indice BT 01 à l’égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Au titre des frais irrépétibles
Partager la condamnation à intervenir au titre des frais irrépétibles et des dépens, entre les défendeurs succombants à proportion de la part de responsabilité de chacun parmi l’ensemble des désordres
Les autres demandes adverses
Débouter le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes sollicitées contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Débouter toutes les autres parties y compris les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société [X] de toutes demandes de condamnations et notamment de toute demande de garantie au-delà des montants indiqués ci-dessus sollicitées contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
La condamnation éventuelle des autres défendeurs à garantir les MMA
Condamner toutes les parties défenderesses succombantes à garantir les sociétés MMA
IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elles pour un montant supérieur aux montants de 42.395,52 € TTC, au titre des chutes partielles d’enduit des bâtiments A et B et de 7.840,80 € TTC au titre de la réparation des infiltrations via les menuiseries dans le bâtiment A. »
Elles indiquent notamment que :
L’expert judiciaire a retenu la responsabilité technique de la société Eck dans les désordres d’infiltrations via les menuiseries dans le bâtiment A, pour avoir réalisé des seuils de porte sans rejingot ni pente destinés à assurer l’étanchéité à l’air et à l’eau et éviter ainsi les stagnations et infiltrations d’eau ; que toutefois, la société Snld a posé les châssis et les portes sur les seuils sans émettre la moindre réserve sur le support qu’elle a ainsi accepté, de sorte que la responsabilité de la société Snld doit également être retenue avec la garantie de son assureur la société Axa ;
La réparation du désordre relatif aux chutes d’enduit doit être limitée au montant retenu par l’expert judiciaire ;
Les autres désordres ne sont pas imputables à la société Eck et ne sauraient engager leur garantie d’assurance ;
Elles ne sauraient être tenues à l’indexation des préjudices dès lors qu’elles ont fait une proposition d’indemnisation depuis le 18 novembre 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires n’a pas donné suite ; que les délais d’indemnisation sont dus à l’absence de souscription par la société Iccub d’une assurance dommages-ouvrage.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2025, la société Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Normandie etanch demande au tribunal de :
« prendre acte que la compagnie Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Normandie Etanch, propose la prise en charge, au titre des réparations matérielles aux ouvrages, de la somme de 36 110,35 euros TTC conformément au rapport d’expertise;
en conséquence de condamner in solidum l’ensemble des défendeurs qui seront condamnés aux termes du jugement à intervenir à la relever et garantir de toute condamnation en principal excédant la somme de 36 110,35 euros ;
condamner in solidum l’ensemble des défendeurs qui seront condamnés aux termes du jugement à intervenir à la relever et garantir de toute condamnation au titre des préjudices matériels ou immatériels consécutifs, article 700, frais ou dépens de toute nature à concurrence de 62 % »
Elle indique que :
la société Normandie etanch a réalisé la fourniture et la pose des 52 fenêtres de toit dite Velux, ainsi que les gouttières d’évacuation des eaux pluviales ; que son assurée a été mise en cause par l’expert judiciaire au titre des désordres 2 à 12 correspondant à des infiltrations par la couverture et les seuils de porte lesquels seuils ont été toutefois réalisés par une autre entreprise ;
elle ne conteste pas l’implication de la société Normandie etanch, ni le chiffrage validé par l’expert, ni le caractère décennal des désordres.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 juin 2025, les sociétés Axa assurance Iard mutuelle, Axa France Iard et Snld demandent au tribunal :
« – De mettre hors de cause la compagnie AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE ;
— De juger qu’aucune responsabilité ne pèse sur la société SNLD ;
— En conséquence de débouter le Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SNLD et de la compagnie AXA FRANCE IARD ;
— De condamner le Syndicat des copropriétaires à payer à la société SNLD et à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de la procédure. »
Elles soutiennent que :
seule la société Axa France Iard est l’assureur de la société Snld ;
il ressort de l’organigramme établi par l’expert judiciaire que la société Snld, entreprise de métallerie, n’avait pour lot que les passerelles, escaliers, et une tôle zinguée sur lucarne ; que l’expert judiciaire n’a pas mis en cause la société Snld dans les désordres en cause ; que le recours à leur encontre est abusif.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 juin 2025, les Mma et la société [X], au visa des articles 1353 et 1240 du code civil, demandent au tribunal de :
« A titre principal
Rejeter toutes demandes dirigées contre la société [X], MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société [X] formées tant à titre principal qu’à titre de recours en garantie
A titre subsidiaire
Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] de ses demandes au titre :
des frais de maîtrise d’œuvredes honoraires du syndicdes frais d’investigationsdes frais de constat d’huissierde la capitalisation des intérêtsde l’article 700 du CPC ou à défaut la réduire à de plus justes proportions
Condamner solidairement la société ICCUB INVESTISSEMENT, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société ECK, AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SOCIETE NORMANDIE LEPICARD DOMINIQUE – SNLD et de la société NORMANDIE ETANCHE, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de la société SNLD, Monsieur [H] [O] et la société ALLIANZ IARD, à garantir la société [X], MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations qui seraient mises à leur charge en principal, frais, intérêts et accessoires
Juger opposable à toutes parties la franchise contractuelle d’un montant de 10 % des dommages avec un minimum de 481 euros et un maximum de 1 589 euros et la déduire de toutes condamnations qui seraient mises à la charge de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
En toute hypothèse,
Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] ou tout succombant à payer à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société [X] une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Ecarter l’exécution provisoire de droit. »
En résumé, elles soutiennent que :
le seul désordre qui les concerne est celui relatif à la canalisation d’évacuation des eaux usées pour le bâtiment B appartement B [Cadastre 1] ; qu’il s’agit d’un désordre ponctuel, de sorte qu’aucune condamnation solidaire ne pourra être prononcée à leur encontre tant à titre principal qu’à titre de recours en garantie ; qu’en outre, l’expert judiciaire a retenu la responsabilité des copropriétaires eux-mêmes pour un défaut d’utilisation (absence d’entretien et jet de lingettes dans les canalisations) ;
dans tous les cas, aucun désordre relatif à l’évacuation des eaux vannes n’a été constaté au cours des opérations d’expertise ; que le syndicat des copropriétaires a lui-même indiqué qu’aucun désordre ou bouchons était intervenu depuis plus d’un an ;
aucune faute n’est démontrée à l’égard de la société [X] ; que l’expert judiciaire a simplement constaté qu’une canalisation de diamètre 100 mm était raccordée sur une canalisation de 40 mm ; qu’il n’est établi aucun lien de causalité entre le prétendu désordre et l’intervention de la société [X] ;
si une condamnation devait être prononcée, la somme réclamée au titre de la maîtrise d’œuvre d’exécution n’est pas justifiée au regard de la nature des travaux réparatoires à réaliser ;
la demande du syndicat des copropriétaires au titre des honoraires de syndic n’est justifiée ni en son principe ni en son montant ; qu’en tout état de cause cette demande n’est pas constitutive d’un préjudice immatériel au sens du contrat d’assurance ;
la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais investigations n’est pas justifiée en l’absence de preuve du règlement effectué par le syndicat des copropriétaires ; qu’il ne s’agit pas non plus d’un préjudice immatériel tel que défini dans le contrat d’assurance ;
la franchise des Mma est opposable à toute partie et correspond à 10% du montant des dommages avec un minimum de 481 euros et un maximum de 1589 euros.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 11 juin 2025, la société Allianz Iard prise en sa qualité d’assureur de M. [O] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
« donner acte au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société Allianz Iard prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [H] [O]
débouter la Société de tuyauterie industrielle normande clim ([X]) et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de l’ensemble de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de la société Allianz Iard
condamner in solidum la Société de tuyauterie industrielle normande clim ([X]) et ses assureurs MMA IARD des MMA IARD assurances mutuelles à régler à la société Allianz Iard la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens. »
En substance, elle soutient que :
le rapport d’expertise judiciaire ne retient aucunement l’application de M. [O] dans la survenance des différents désordres en cause ; qu’à cet effet, la syndicat des copropriétaires a régularisé des conclusions d’incident aux fins de voir constater son désistement à l’égard de la société Allianz et de M. [O] (conclusions du 12 avril 2024), ce qu’elle a accepté ;
la société [X] et les Mma ne développent aucune motivation à l’appui de leurs recours en garantie à son encontre et à l’encontre de M. [O].
MOTIFS
1.Sur la mise hors de cause de la société Axa Iard assurances mutuelles
La société Axa France Iard soutient qu’elle est l’assureur de la société Snld et que la société Axa Iard assurances mutuelles assignée en cette qualité doit être mise hors de cause.
Dès lors que la société Axa France Iard reconnaît sa qualité d’assureur, il y a lieu de mettre la société Axa Iard assurances mutuelles hors de cause.
2.Sur les dispositions légales applicables
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Relèvent de la garantie décennale les désordres affectant un ouvrage de construction présentant le caractère de gravité requis, apparus pendant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
Pour les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, la garantie décennale peut s’appliquer si les désordres se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception.
Relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée les désordres cachés au jour de la réception et ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Le caractère décennal des désordres engage la responsabilité de plein droit des constructeurs pour les désordres qui relèvent de leur sphère d’intervention, sans qu’il soit besoin d’établir un manquement à leurs obligations. La responsabilité des intervenants à la construction ne peut toutefois être recherchée que pour les dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Sont réputés constructeurs en application de l’article 1792-1 du code civil l’architecte, l’entrepreneur, le bureau d’études techniques ou toute autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités qui n’affecte que les rapports réciproques des responsables entre eux. Dans leurs relations, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien ou de l’article 1382 ancien selon qu’ils sont contractuellement liés ou non. Le manquement contractuel constitue à l’égard des tiers au contrat une faute quasi-délictuelle si celle-ci est en lien avec le préjudice subi.
La victime est en droit d’obtenir la réparation intégrale des préjudices personnellement subis et résultant directement des désordres en cause, sans qu’il résulte pour elle ni perte ni profit.
En application de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les limites contractuelles des polices d’assurance (plafonds et franchise applicables), ne sont pas opposables au tiers lésé pour les dommages relevant de la garantie obligatoire. Elles le sont en revanche pour les dommages relevant des garanties facultatives.
3.Sur le désordre d’infiltrations par les seuils de porte dans le bâtiment A
Matérialité, cause(s) et qualification du désordre
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire dont le contenu et les conclusions ne sont pas contestées par les défendeurs, les logements du bâtiment A sont affectés par des infiltrations lors de fortes pluies, provenant des seuils de porte qui ne sont pas correctement étanchés, ces seuils ne comportant ni rejingot ni pente, contrairement aux prescriptions du DTU 36-5.
Ces infiltrations ont été constatées par le syndicat des copropriétaires postérieurement à la réception dès le mois d’août 2015 comme en atteste sa première déclaration de sinistre du 11 septembre 2015 (pièce 27 demandeur) et le rapport d’intervention technique réalisé par la société ARF (pièce 29 demandeur).
Elles rendent nécessairement l’immeuble impropre à sa destination puisque le clos et le hors d’eau ne sont pas assurés.
Le désordre doit donc être qualifié de nature décennale.
Responsabilités
La responsabilité de la société Iccub en sa qualité de vendeur de l’immeuble après achèvement est engagée de plein droit conformément à l’article 1792-1 du code civil.
La responsabilité de la société Eck qui a réalisé les seuils de porte est engagée de plein droit.
Il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de la société Snld qui a notamment posé les châssis de porte, dès lors que le désordre ne relève pas de sa sphère d’intervention et que de par sa spécialité (chaudronnerie, tuyauterie, charpente, métallerie) elle ne pouvait se rendre compte, au moment de ses travaux, des malfaçons affectant les seuils de porte à l’origine d’infiltrations survenues 3 ans après la réception. Au demeurant, l’expert judiciaire n’a pas imputé le désordre à la société Snld.
Ayant concouru à la survenance du même dommage, les personnes déclarées responsables seront tenues in solidum.
Garantie des assureurs
Les Mma en leur qualité d’assureur de la société Eck ne contestent pas leur garantie. Les limites de garanties ne sont pas opposables au syndicat des copropriétaires pour le montant des dommages matériels, s’agissant d’une garantie d’assurance obligatoire.
La garantie de la société Axa en sa qualité d’assureur de la société Snld n’est pas due, en l’absence de responsabilité de son assurée.
Préjudices
Le chiffrage retenu par l’expert judiciaire à hauteur de 7 840,80 euros TTC n’est pas contesté.
L’indexation sur l’évolution du coût de la construction est justifiée, mais pour la période comprise entre la date du rapport d’expertise qui a évalué le montant des travaux réparatoires (8 mars 2024) et la date du présent jugement.
La société Iccub et les Mma seront donc condamnées in solidum au paiement de cette somme au bénéfice du syndicat des copropriétaires.
Recours en garantie
Le désordre ayant pour unique cause des malfaçons affectant les seuils de porte, la faute de la société Eck est caractérisée.
Le fait pour la société Iccub de ne pas avoir fait intervenir un maître d’œuvre d’exécution pour la réalisation des travaux de construction ne saurait être considéré comme fautif dès lors que le recours à un maître d’œuvre n’est pas obligatoire. Par ailleurs, l’entreprise de travaux étant soumise à une obligation de résultat, il lui appartient de s’assurer de la bonne exécution de ses travaux. Aucune faute à l’origine du désordre ne peut donc être retenue à l’encontre de la société Iccub.
Les Mma seront donc condamnées à garantir intégralement la société Iccub de la condamnation susvisée.
Les recours en garantie formés à l’encontre de la société Snld et de son assureur la société Axa seront rejetés.
4.Sur le désordre d’infiltrations par le toit dans le bâtiment A
Matérialité, cause(s) et qualification du désordre
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, dont le contenu et les conclusions ne sont pas contestées par les défendeurs, les logements du bâtiment A sont affectés par des infiltrations lors de fortes pluies, provenant de la couverture (châssis de toit et gouttières).
Les pinces des couloirs latéraux des lucarnes sont écrasées ou de trop faible hauteur et aucun liteau de basculement n’a été mis en œuvre pour les égouts.
Ces infiltrations ont été constatées par le syndicat des copropriétaires postérieurement à la réception dès le mois d’août 2015 comme en atteste sa première déclaration de sinistre du 11 septembre 2015 (pièce 27 demandeur) et le rapport d’intervention technique réalisé par la société ARF (pièce 29 demandeur).
Elles rendent nécessairement l’immeuble impropre à sa destination puisque le clos et le hors d’eau ne sont pas assurés.
Le désordre doit donc être qualifié de nature décennale.
Responsabilités
La responsabilité de la société Iccub en sa qualité de vendeur de l’immeuble après achèvement est engagée de plein droit conformément à l’article 1792-1 du code civil.
La responsabilité de la société Normandie etanch qui a posé les châssis de toit, réalisé les raccords sur lucarnes, et posé les gouttières est engagée de plein droit.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, il n’est pas établi que le désordre relève du champ d’intervention de la société Snld, l’expert judiciaire n’ayant au demeurant retenu aucune imputabilité technique à son encontre.
Ayant concouru à la survenance du même dommage, personnes déclarées responsables seront tenues in solidum.
Garantie des assureurs
La société Axa en sa qualité d’assureur de la société Normandie etanch ne conteste pas sa garantie. Ses limites de garantie ne sont pas opposables au syndicat des copropriétaires pour l’indemnisation des dommages matériels.
La garantie de la société Axa en sa qualité d’assureur de la société Snld n’est pas due en l’absence de responsabilité de ce constructeur.
Préjudices
L’expert judiciaire a évalué les travaux réparatoires à hauteur de 36 110, 35 euros TTC conformément au devis de l’entreprise Martin bâtiment, et après déduction d’une somme de 9 845,37 euros TTC correspondant aux reprises des rives de toiture côté parking, au remplacement de tuiles et d’embouts de panne qui ne relevaient pas des travaux de la société Normandie etanch.
Au vu du devis de l’entreprise Martin bâtiment (pièce 40 demandeur), les travaux chiffrés à 9 845,37 euros ne concernent pas la reprise des égouts et des étanchéités des fenêtres de toit qui sont à l’origine du désordre. Le montant des travaux réparatoires sera donc limité à la somme de 36 110, 35 euros TTC comme retenu à juste titre par l’expert judiciaire, les frais de maîtrise d’œuvre étant inclus dans cette somme.
L’indexation sur l’évolution du coût de la construction est justifiée, mais pour la période comprise entre la date du rapport d’expertise qui a évalué le montant des travaux réparatoires (8 mars 2024) et la date du présent jugement.
La société Iccub et la société Axa en sa qualité d’assureur de la société Normandie etanch seront donc condamnées in solidum au paiement de cette somme au bénéfice du syndicat des copropriétaires.
Recours en garantie
Le désordre ayant pour unique cause des malfaçons affectant le châssis de toit et les gouttières, la faute de la société Normandie etanch est caractérisée.
Le fait pour la société Iccub de ne pas avoir fait intervenir un maître d’œuvre d’exécution pour la réalisation des travaux de construction ne saurait être considéré comme fautif dès lors que le recours à un maître d’œuvre n’est pas obligatoire. Par ailleurs, l’entreprise de travaux étant soumise à une obligation de résultat, il lui appartient de s’assurer de la bonne exécution de ses travaux. Aucune faute à l’origine du désordre ne peut donc être retenue à l’encontre de la société Iccub.
La société Axa en sa qualité d’assureur de la société Normandie etanch sera condamnée à garantir intégralement la société Iccub de la condamnation susvisée.
5.Sur le désordre concernant le revêtement de façade des bâtiments A et B
Matérialité, cause(s) et qualification du désordre
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’immeuble est affecté de chutes d’enduit généralisées.
L’expert judiciaire a constaté des décollements et chutes des modénatures qui ont pour cause un défaut de mise en œuvre du revêtement.
Ce désordre est apparu postérieurement à la réception en janvier 2020 en attestent les deux constats d’huissier de justice effectués à cette date (pièces 32 et 33 demandeur).
Comme soutenu par le syndicat des copropriétaires, le désordre doit être qualifié de décennal dès lors qu’il est de nature à causer un risque pour la sécurité des personnes.
Responsabilités
La responsabilité de la société Iccub en sa qualité de vendeur de l’immeuble après son achèvement est engagée de plein droit en application de l’article 1792-1 du code civil.
La responsabilité de la société Eck qui réalisé le revêtement de façade est engagée de plein droit.
Il n’est pas établi que le désordre relève du champ d’intervention d’autres constructeurs ayant participé aux travaux de construction.
Ayant concouru à la survenance du même dommage, personnes déclarées responsables seront tenues in solidum.
Garantie des assureurs
Les Mma en leur qualité d’assureur de la société Eck ne contestent pas leur garantie. Les limites de garantie ne sont pas opposables au syndicat des copropriétaires pour l’indemnisation des dommages matériels.
Préjudices
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire les travaux de reprise sont évalués à la somme totale de 42 935,52 euros TTC (et non 42 395,52 euros comme indiqué par erreur par l’expert), frais de maîtrise d’œuvre inclus, conformément au devis de la société Orléans isolation produit au cours des opérations d’expertise.
Ce montant qui n’est pas contesté sera retenu.
La société Iccub et les Mma seront donc condamnées in solidum au paiement de cette somme qui sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise (8 mars 2024) qui a évalué les réparations et la date du présent jugement.
Recours en garantie
Le désordre ayant pour unique cause un défaut de mise en œuvre du revêtement, la faute de la société Eck est caractérisée.
Le fait pour la société Iccub de ne pas avoir fait intervenir un maître d’œuvre d’exécution pour la réalisation des travaux de construction ne saurait être considéré comme fautif dès lors que le recours à un maître d’œuvre n’est pas obligatoire. Par ailleurs, l’entreprise de travaux étant soumise à une obligation de résultat, il lui appartient de s’assurer de la bonne exécution de ses travaux. Aucune faute à l’origine du désordre ne peut donc être retenue à l’encontre de la société Iccub.
Les Mma en leur qualité d’assureur de la société Eck seront donc condamnées à garantir intégralement la société Iccub de la condamnation susvisée.
6.Sur le désordre relatif aux canalisations
Matérialité, cause(s) et qualification du désordre
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’une canalisation d’évacuation des eaux usées est régulièrement bouchée du fait de son sous-dimensionnement.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il a été constaté dans l’appartement B [Cadastre 1] qu’une canalisation d’évacuation des eaux usées de diamètre 100 mm était raccordée à une canalisation diamètre 40 mm ce qui provoquait l’obturation.
Ce désordre est survenu postérieurement à la réception mais ne saurait rendre l’immeuble, dans son ensemble, impropre à sa destination, dès lors que le désordre n’affecte qu’un seul appartement et doit donc être considéré comme ponctuel et isolé.
Le désordre sera donc qualifié d’intermédiaire et engage la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun pour faute prouvée.
Responsabilités
Le désordre résulte d’un sous-dimensionnement de la canalisation en aval (diamètre 40 au lieu d’un diamètre 100) qui est imputable aux seuls travaux de la société [X].
Il en résulte que :
aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société Iccub qui n’a pas réalisé ces travaux et qui n’avait pas l’obligation de recourir à un maître d’œuvre d’exécution ;
la société [X] a manqué à son obligation de résultat de réaliser des travaux efficaces et exempts de vice engageant ainsi sa responsabilité.
Garantie des assureurs
Les Mma en leur qualité d’assureur de la société [X] ne contestent pas leur garantie. Le désordre n’étant pas de nature décennale, les limites de garantie sont opposables au syndicat des copropriétaires.
Préjudices
Les travaux réparatoires ont été évalués en expertise à la somme totale de 7 309 euros TTC sur la base d’un devis de la société [X] (6 645,08 euros TTC) avec les frais de maîtrise d’œuvre évalués à 10 % des travaux (664,51 euros TTC).
Comme l’a à juste titre fait valoir la société [X], les frais de maîtrise d’œuvre ne sont pas justifiés s’agissant d’un désordre ponctuel et la nature des travaux ne nécessitant pas l’intervention d’un maître d’œuvre.
La somme de 6 645,08 euros TTC sera donc retenue et sera indexée sur l’évolution de l’indice du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise et le présent jugement.
La société [X] et ses assureurs les Mma seront condamnés au paiement de cette somme au bénéfice du syndicat des copropriétaires.
Recours en garantie
Le désordre n’étant imputable à aucun autre intervenant à la construction, les recours en garantie formés par la société [X] et les Mma seront rejetés.
7.Sur les préjudices accessoires et la capitalisation des intérêts
Honoraires du syndic pour la gestion des travaux
Le syndicat des copropriétaires sollicite à ce titre la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer une somme égale à 3 % du montant total des travaux HT après indexation, outre la TVA.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne produit pas le contrat de syndic prévoyant le principe et le montant des honoraires qui seraient dus dans ce cadre.
En l’absence de justificatifs produits, la demande sera rejetée.
Frais d’investigations
Le syndicat des copropriétaires réclame à ce titre la somme de 1 915,68 euros TTC correspondant au coût des investigations réalisés par la société [X] au cours de l’expertise.
Le devis produit à cet effet (pièce 43 demandeur) qui a été accepté et signé par le syndic de copropriété justifie de la nature des frais et de la dépense engagés, lesquels sont en lien direct et causal avec le désordre relatif à l’obstruction de la canalisation.
La société [X], déclarée seule responsable du désordre relatif à la canalisation sera condamnée in solidum avec son assureur les Mma au paiement de cette somme.
Capitalisation des intérêts
Les intérêts sur les condamnations prononcées, échus et dus pour au moins pour une année entière seront capitalisés, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
8.Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Iccub
Aux termes de l’article L242-1 alinéas 1 et 2 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation.
La société Iccub n’ayant pas souscrit l’assurance obligatoire, sa faute est caractérisée.
Cette faute cause un préjudice au syndicat des copropriétaires qui, comme il le soutient, a été privé de la réparation des dommages de nature décennale au moment de leur survenance et en dehors de toute recherche de responsabilité.
Il s’agit d’un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l’allocation de la somme réclamée à hauteur de 5 000 euros.
La société Iccub sera donc condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
9.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les sociétés Iccub, Mma en leur qualité d’assureur de la société Eck, Axa en sa qualité d’assureur de la société Normandie etanch, [X] et Mma en leur qualité d’assureur de la société [X] qui succombent à l’instance seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance comprenant les dépens des instances en référé et les frais d’expertise judiciaire, étant rappelé que les frais de constat d’huissier relèvent des frais irrépétibles.
Elles seront également condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 15 000 euros laquelle comprend les frais de constat d’huissier à hauteur de 504,09 euros TTC et de 324,09 euros TTC (pièces 32 et 33 demandeur), en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront déboutées de leurs demandes fondées de ce chef.
Dans leurs rapports, elles supporteront les dépens et frais irrépétibles alloués au syndicat des copropriétaires proportionnellement au montant des condamnations prononcées à leur encontre par rapport au montant total des condamnations, soit dans les proportions suivantes :
5 % à la charge de la société Iccub,51 % à la charge des Mma prises en leur qualité d’assureur de la société Eck36 % à la charge de la société Axa en sa qualité d’assureur de la société Normandie etanch8 % à la charge de la société [X] et de son assureur les Mma.
Il n’est pas inéquitable que les sociétés Axa assurance Iard mutuelle, Axa France Iard et Snld, ainsi que la société Allianz supportent la charge de leurs frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Elles seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
MET HORS DE CAUSE la société Axa Iard assurances mutuelles prise en qualité d’assureur de la société Normande lepicard dominique (Snld),
CONDAMNE in solidum la société Iccub investissement et les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles en leur qualité d’assureur de la société Eck à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sis [Adresse 13] à [Localité 16] la somme de 7 840,80 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 8 mars 2024 et la date du présent jugement au titre du désordre d’infiltrations par les seuils de porte,
CONDAMNE les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles en leur qualité d’assureur de la société Eck à garantir intégralement la société Iccub investissement du paiement de cette somme,
CONDAMNE in solidum la société Iccub et la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Normandie etanch, sans plafond ni franchise opposable, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Ina sis [Adresse 13] à [Localité 16] la somme de 36 110,35 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 8 mars 2024 et la date du présent jugement au titre du désordre d’infiltrations par la couverture,
CONDAMNE la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Normandie etanch à garantir intégralement la société Iccub investissement du paiement de cette somme,
CONDAMNE in solidum la société Iccub investissement et les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles en leur qualité d’assureur de la société Eck, sans plafond ni franchise opposable, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Ina sis [Adresse 13] à [Localité 16] la somme de 42 935,52 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 8 mars 2024 et la date du présent jugement au titre du désordre relatif au revêtement de façades,
CONDAMNE les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles en leur qualité d’assureur de la société Eck à garantir intégralement la société Iccub investissement du paiement de cette somme,
CONDAMNE in solidum la société [X] et ses assureurs les sociétés Mma Iard assurances et Mma Iard assurances mutuelles, celles-ci dans la limite de leurs plafond et franchise opposables, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Ina sis [Adresse 13] à [Localité 16] la somme de 6 645,08 euros TTC indexée sur l’évolution de l’indice du coût de la construction entre le 8 mars 2024 et la date du présent jugement au titre du désordre affectant la canalisation d’évacuation des eaux usées de l’appartement B55, et la somme de 1 915,68 euros TTC au titre des frais d’investigations,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence Ina sis [Adresse 13] à [Localité 16] de sa demande formée à l’égard de la société Iccub investissement au titre du désordre relatif à la canalisation d’évacuation des eaux usées de l’appartement B55,
DEBOUTE la société [X] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles de leurs recours en garantie du chef désordre susvisé,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence Ina sis [Adresse 13] à [Localité 16] de sa demande au titre des honoraires de syndic,
CONDAMNE la société Iccub investissement à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sis [Adresse 13] à [Localité 16] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage,
DIT que les intérêts relatifs aux condamnations, échus et dus pour une année entière, seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE toute demande à l’égard de la société Snld et de son assureur la société Axa France Iard et à l’égard de la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de M. [O],
CONDAMNE in solidum les sociétés Iccub investissement, Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles en leur qualité d’assureur de la société Eck, Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Normandie etanch, [X], Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles en leur qualité d’assureur de la société [X] aux dépens de l’instance comprenant les dépens des instances en référé et les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum les sociétés Iccub investissement, Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles en leur qualité d’assureur de la société Eck, Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Normandie etanch, [X], Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles en leur qualité d’assureur de la société [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sis [Adresse 13] à [Localité 16] une indemnité de 15 000 euros comprenant les frais de constat d’huissier, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE dans leur rapports les sociétés Iccub investissement, Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles en leur qualité d’assureur de la société Eck, Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Normandie etanch, [X], Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles en leur qualité d’assureur de la société [X] à supporter les dépens et frais irrépétibles dans les proportions suivantes :
5 % à la charge de la société Iccub investissement,51 % à la charge des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles prises en leur qualité d’assureur de la société Eck36 % à la charge de la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Normandie etanch8 % à la charge de la société [X] et de son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles,
REJETTE les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et toute autre demande,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le greffier La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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