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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 25/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DIAC, S.A. DIAC - RCS BOBIGNY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00704 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JFPE
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 02 Octobre 2025
S.A. DIAC
C/
[Z] [I]
[O] [N] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me [Localité 11] BOURREL – 23
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [Z] [I]
Mme [O] [N] épouse [I]
Me Marie BOURREL – 23
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. DIAC – RCS BOBIGNY 702 002 221
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23 substitué par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [N] épouse [I]
née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juillet 2025
Date des débats : 03 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 02 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing-privé en date du 14 février 2023 , la SA DIAC a consenti un contrat de prêt à M et Mme [I] d’un montant principal de 12.742,76 euros, remboursable en 72 mensualités de 209,04 euros chacune , hors assurance , au TAEG de 5,790 % et TNC de 5,64 % , pour un montant total de 15.050,88 euros, hors assurance, afin de financer l’acquisition d’un véhicule RENAULT Clio auprès de la société SCAUTO RENAULT [Localité 8].
Le véhicule a été livré le 23 février 2023 et la SA DIAC a réglé le vendeur le même jour .
M et Mme [I] ont réglé les loyers jusqu’au 5 juillet 2023.
La première échéance non régularisée date du mois de juillet 2023.
Par courrier du 9 mai 2023, la SA DIAC a décalé la date de prélèvement du 25 au 5 de chaque mois.
Par lettre du 11 juillet 2023, la SA DIAC demandait à M et Mme [I] de régler la somme de 256,19 euros.
Une relance pour impayé du 7 août 2023 demandait de nouveau à M et Mme [I] de régulariser la situation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2023 , la SA DIAC mettait en demeure M et Mme [I] de régler la somme de 554,49 euros dans les 8 jours, faute de quoi, la déchéance du terme serait acquise.
Les emprunteurs n’ont pas régularisé leur situation.
Par lettre du 9 janvier 2025, la SA DIAC demandait à M et Mme [I] de régler la somme de 13.345,23 euros.
Aucun règlement n’est intervenu.
La SA DIAC a, par acte du 29 janvier 2025, fait assigner Met Mme [I] aux fins de les voir condamner solidairement, avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 13.345,23 euros suivant décompte arrêté au 9 janvier 2025, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la date du premier impayé jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts et de celle de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 3 juillet 2025, la SA DIAC, représentée par son avocat, a confirmé la teneur de ses écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
M et Mme [I], assignés à l’étude, ne sont ni présents, ni représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) sur la demande en paiement de la SA DIAC
L’article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’ »aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles … ».
L’ article L312-39 du Code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés .Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre , le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui , dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’articles 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminée par décret”.
La SA DIAC verse au débat :
— le contrat de prêt , et les documents relatifs à la conformité des signatures électroniques ,
— l’attestation de formation,
— la FIPEN,
— la fiche de dialogue,
— la consultation du FICP,
— le plan de financement,
— le procès-verbal de livraison,
— le justificatif du règlement du vendeur par la SA DIAC,
— les courriers de relance pour impayé,
— les mises en demeure du 11 août 2023,
— les courriers du 9 janvier 2025,
— le décompte de la créance au 9 janvier 2025.
Il résulte de l’ensemble de pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution a été demandée est établie.
M et Mme [I] n’apportent aucune preuve de paiement ou de l’extinction de leur obligation.
Au vu du décompte en date du 9 janvier 2025 , la SA DIAC est fondée à réclamer la somme de 11.179,89 euros après déduction de l’indemnité de résiliation, et des indemnités sur impayés que l’article L.312-38 du code de la consommation exclut.
En outre , la loi prévoit que les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’au règlement effectif (article L311-39 du code de la consommation ).
En application des articles 1103 et 1104 du Code Civil, et après examen du contrat qui prévoit expressément les frais à la charge du débiteur défaillant , il convient de faire droit à la demande en paiement relative aux intérêts de retard d’un montant de 1124,13 euros.
Dès lors , M et Mme [I] sont condamnés solidairement à payer à la DIAC la somme totale de 13.304,02 euros portant intérêts au taux contractuel à compter du 19 août 2023 , date de la déchéance du terme, soit 8 jours après l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2023 autorisant les débiteurs à s’acquitter de leur dette.
L’ indemnité conventionnelle de résiliation, librement convenue entre les parties, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le prêteur, de l’inexécution de l’obligation de paiement, qui s’applique du seul fait de cette inexécution, et elle a la nature d’une clause pénale susceptible de réduction en ce qu’elle tend à contraindre l’emprunteur à payer les mensualités du prêt et en ce qu’elle remplit dès lors une fonction tant comminatoire que réparatrice.
M et Mme [I] ne rapportent cependant pas la preuve, qui leur incombe, du caractère manifestement excessif de la peine contractuellement convenue au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur, privé du remboursement à l’échéance des sommes prêtées.
En conséquence , il est fait droit à la demande de la SA DIAC d’un montant de 959,21 euros portant intérêts au taux légal à compter du 19 août 2023.
2) sur la capitalisation des intérêts
La règle édictée par l’article L.312-38 du code de la consommation selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévues par ces articles fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence, la demande est rejetée.
3) sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
4) sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC les frais irrépétibles non compris dans les dépens .
Il lui sera alloué une somme de 700 euros .
M et Mme [I], succombants, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M et Mme [I] à payer à la SA DIAC la somme de 13.304,02 euros portant intérêts au taux contractuel à compter du 19 août 2023 .
LES CONDAMNE solidairement à payer à la SA DIAC la somme de 959,21 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2023.
REJETTE la demande au titre de la capitalisation des intérêts .
CONDAMNE solidairement Met Mme [I] à payer à la SA DIAC la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
REJETTE le surplus des demandes .
LES CONDAMNE solidairement aux dépens .
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit .
DIT que ces dispositions ne s’appliquent à M.[I] que sous réserve des décisions de la commission de surendettement des particuliers .
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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