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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 15 juil. 2025, n° 25/05184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 12]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/05184 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KY3K.
N° minute : 94/2025
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 04 juillet 2025,
concernant:
Monsieur [W] [P]
né le 05 Janvier 2001 à [Localité 6], demeurant [Localité 2]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [I] [F] [M] en date du 04 juillet 2025,
— du Docteur [G] [D] en date du 05 juillet 2025,
— du Docteur [I] [F] [M] en date du 07 juillet 2025,
Vu l’avis motivé du Docteur [Y] [T] en date du 09 juillet 2025,
Vu la saisine en date du 09 Juillet 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 09 Juillet 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 9 juillet 2025 à :
Monsieur [W] [P]
Monsieur [B] [P], tiers demandeur (frère du patient)
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9]
Vu le certificat médical de situation établit le 15 juillet 2025 par le Docteur [Y] [T], nous informant que l’état de santé actuel du patient ne permet pas son audition devant le juge des libertés et de la détention le 15 juillet 2025.
Vu l’avis du 9 juillet 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître ROCA Grégory, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [W] [P]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [B] [P] a été hospitalisé à la demande d’un tiers, le 04 juillet 2025 sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient) ;
Attendu que la décision du Directeur était fondée sur un certificat médical en date du même jour du Docteur [I] précisant que le patient avait précédemment été admis en hospitalisation complète contrainte, mesure levée par le juge des libertés et de la détention ; qu’il était mentionné que la mesure de soins restait nécessaire, puisque le patient avait des antécédents d’hospitalisation en 2021 en Isère et qu’il avait été récupéré nu dans une calanque et amené aux urgences pour des propos incohérents, une confusion et une agitation ; que lors de la consultation, il présentait un risque accru de passage à l’acte, une agitation psychomotrice, une tachypsychie et des idées délirantes de type mégalomaniaque ;
Que les certificats ultérieurs indiquaient que le patient avait été de multiples fois hospitalisé en psychiatrie dans différents secteurs ; qu’il était relevé que les troubles restaient présents, le patient se prenant notamment pour le Roi de Dubaï ou pensant être responsable de l’attentat de [Localité 10] et du Bataclan, ;
Que dans son avis motivé du 09 juillet 2025, le Docteur [Y] notait une évolution favorable de ses troubles, mais une persistance de la symptomatologie dissociative affective comportementale conditionnant un comportement agressif et imprévisible ; qu’il était précisé qu’un transfert vers son secteur de domiciliation était en cours et que son état de santé ne permettait pas son audition, ce que confirmait un certificat de situation envoyé le jour de l’audience ;
Attendu qu’à l’audience, son conseil, Maître ROCA Grégory, ne soulevait pas d’irrégularité de la mesure et s’en rapportait sur son maintien ;
Attendu qu’ainsi la procédure relative à l’admission de Monsieur [B] [P] est régulière, que les certificats médicaux attestent que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [B] [P] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [W] [P]
né le 05 Janvier 2001 à [Localité 6], demeurant [Localité 2]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4]-en-PROVENCE ([Adresse 1] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 15 Juillet 2025 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 15 Juillet 2025 par télécopie à :
Monsieur [W] [P]
Maître ROCA Grégory
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 8]-Saint [Localité 11]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 15 Juillet 2025 par LRAR – Courriel à :
Monsieur [B] [P], tiers demandeur (frère du patient)
Copie de la présente ordonnance a été remise le 15 Juillet 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 15 Juillet 2025
Le Greffier
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