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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 29 juil. 2025, n° 25/01400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01400 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHIV
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 29 Juillet 2025
N° RG 25/01400 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHIV
Président : Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente
Assistée de : Magalie CORCELLI, greffier lors des débats et de Christelle COLLOMP, greffier, lors de la mise à disposition
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Stéphanie ESTIVALS, avocay au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE, susbstitué par Me BERNARDINI
Compagnie d’assurance MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE, susbstitué par Me BERNARDINI
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 03 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à :
Me Thierry CABELLO – 0039
Copies :
2 copies au service expertises
1 copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 septembre 2023, Monsieur [Y] [P] a été percuté par une caisse à savon conduite par M. [S] [B] dans le cadre d’une course organisée à [Localité 11] par l’association TEAM ADRENALINE dont la victime est membre.
L’accident est survenu alors qu’il se trouvait à proximité de la ligne d’arrivée et que le conducteur de la caisse à savon venait de crier qu’il n’avait plus de frein. Projeté sous l’effet du choc, M. [P] a été transporté par les pompiers à l’hôpital [Localité 10] de [Localité 12]. Un certificat médical initial a mis en évidence de multiples blessures.
Le 15 janvier 2024, un bilan neurospychologique a conclu à une altération des fonctions exécutives de la victime entraînant des fragilités de mémoire de travail, des difficultés de flexibilité mentale, des fragilités attentionnelles ainsi qu’une grande souffrance psychique avec difficulté à trouver ses repères.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de ce siège a ordonné une expertise médicale de M. [P] au contradictoire de la CPAM du Var, de l’association TEAM ADRENALINE, des assureurs de celle-ci, la SMACL et la MMA IARD, de M. [B] et de l’assureur responsabilité civile de celui-ci, la société PACIFICA, et désigné pour y procéder Mme [C] [L].
Dans le cadre de l’enquête de gendarmerie, M. [W] [K], assuré par la MAIF au titre de sa responsabilité civile, a déclaré avoir participé, aux côtés de M. [U], à la construction de la caisse à savon litigieuse.
Par acte signifié le 1er et 2 avril 2025, M. [P] a fait citer M. [K] et la MAIF devant le juge des référés du tribunal de ce siège afin que l’ordonnance de référé du 17 décembre 2024 leur soit déclarée commune et opposable, et que les opérations d’expertise en cours se poursuivent à leur contradictoire.
Lors de l’audience, M. [P] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, M. [K] et la MAIF ont émis protestations et réserves d’usage concernant l’extension de la mesure d’expertise à leur contradictoire.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour l’exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’opposabilité de l’ordonnance du 17 décembre 2024
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application de l’article 145 du Code de procédure civile n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, suppose seulement que soit constatée l’existence d’un procès potentiel et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute personne qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
M. [K], assuré auprès de la MAIF, a reconnu devant les gendarmes avoir participé à la conception et à la réalisation de la caisse à savon qui a percuté M. [P].
M. [P], qui entend voir réparer les dommages consécutifs à cet accident, justifie d’un intérêt légitime à les voir participer aux opérations d’expertise en cours, ordonnées par l’ordonnance de référé du 17 décembre 2024 (RG 24/01366), qui lui seront opposables.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
M. [P], demandeur à l’extension de la mesure d’expertise à ces nouvelles parties, assumera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons commune et opposable à M. [W] [K] ainsi qu’à la MAIF l’ordonnance de référé du 17 décembre 2024 (RG 24/01366) rendue par le tribunal céans,
Disons que M. [W] [K] et la MAIF seront appelés aux opérations d’expertise confiées à Mme [L] qui leurs seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles,
Laissons les dépens du présent référé à la charge de M. [Y] [P].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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