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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/02813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/02813 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHZZ
NAC : 74B
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 07 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Madame [C] [T] [J] épouse [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 02 avril 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 07 mai 2026, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [T] [J], épouse [G], et Monsieur [Z] [V] [E] sont propriétaires de parcelles voisines, respectivement cadastrées IL [Cadastre 1] et IL [Cadastre 2], sur la commune de [Localité 3].
La parcelle de Monsieur [E] bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage sur une bande de 3,50 mètres de large sur le fonds servant cadastré IL [Cadastre 1], appartenant à Madame [G].
Par jugement du 23 février 2010, confirmé par arrêt de la cour d’appel en date du 10 février 2012 et pourvoi ayant été rejeté par arrêt de cassation du 1er octobre 2013, le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS a débouté Madame [G] de ses demandes visant à faire éteindre la servitude de passage de son voisin pour défaut d’usage. Il a en outre ordonné une mesure d’instruction confiée à un géomètre-expert, Monsieur [F] [D], afin de rechercher une solution de désenclavement, l’emprise initiale de la servitude ne pouvant plus être utilisée.
L’expert a déposé son rapport le 3 décembre 2013. Monsieur [D] y propose que la servitude de passage dont bénéficie Monsieur [E] emprunte le tracé défini par les points A-B-C-D-E-F-G-A, soit une bande en forme de L de 3,50 mètres de large sur les parties Est et Nord de la parcelle IL [Cadastre 1].
Ce rapport d’expertise a été homologué par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 25 mars 2015.
Par jugement du 14 mai 2019, le juge de l’exécution a déclaré Monsieur [E] irrecevable en sa demande de fixation d’une astreinte.
Par ordonnance du 25 juin 2020, confirmée par arrêt de la cour d’appel du 16 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis a constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite et ordonné à Madame [G] de démolir à ses frais le mur pignon I au droit des points F-G du rapport de Monsieur [D], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision. Il a également ordonné à Madame [G] de libérer et de maintenir libre l’assiette de la servitude de passage dont bénéficie Monsieur [E].
L’ordonnance de référé du 25 juin 2020 a été signifiée à Madame [G] le 16 juillet 2020.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 août 2025, Monsieur [E] a assigné Madame [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de voir liquider l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 25 juin 2020.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2026, Monsieur [E] demande au juge de l’exécution de :
LIQUIDER l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 25 juin 2020 à l’encontre de Madame [J], pour un montant total de 276 791,84 €, à parfaire au jour de la décision ;ORDONNER à Madame [J] de démolir à ses frais le mur pignon I au droit des points F-G, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 1 000 € par jour de retard ;
ORDONNER à Madame [J] de libérer et de maintenir libre l’assiette de la servitude de passage dont il bénéficie, sous astreinte définitive de 1 000 € par jour de retard ;LA DÉBOUTER de l’ensemble de ses demandes ;LA CONDAMNER au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [E] soutient que Madame [G] n’aurait pas exécuté l’obligation qui lui incombe de démolir le mur pignon I, lequel entrave l’usage de la servitude dans l’angle du chemin. Il indique lui avoir fait sommation de s’exécuter par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024 et précise que Madame [G] a effectué des paiements pour une somme totale de 2.208,16 €, correspondant à des règlements effectués entre le 21 février 2023 et le 7 juillet 2025.
En réponse à son adversaire, qui soutient s’être exécutée, Monsieur [E] soutient que les photographies produites démontrent seulement que le mur litigieux ne forme plus un angle droit, mais un plan coupé et que rien ne permettrait d’affirmer que ce mur est effectivement implanté sur la ligne F-G du plan dressé par l’expert judiciaire. Il fait en outre grief aux travaux d’être contraires aux règles de l’art et potentiellement dangereux pour les personnes et les biens, exposant que les parpaings sembleraient simplement posés les uns sur les autres, sans fondations ni scellement.
Il reproche également à Madame [G] de ne pas justifier que le passage soit carrossable, affirmant au contraire qu’il est obstrué par la végétation et une feuille de tôle.
En l’état de ses dernières conclusions en réponse, notifiées le 31 mars 2026, Madame [G] demande au juge de l’exécution de :
DÉCLARER qu’elle a parfaitement respecté ses obligations en démolissant le mur pignon I au droit des points F-G ;CONDAMNER Monsieur [E] à lui payer la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral subi ;LE CONDAMNER à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;LE CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance ;LE DÉBOUTER intégralement de ses demandes ; À titre subsidiaire,
FIXER le montant de l’astreinte à un euro symbolique.
Sur la destruction du mur I aux points F-G, Madame [G] soutient avoir strictement respecté son obligation conformément à l’ordonnance de référé du 25 juin 2020. Elle s’appuie à cet effet sur un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice les 14 et 16 octobre 2025. Elle relève que Monsieur [E], qui conteste la réalité de cette démolition, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la validité de ces constatations. Elle expose qu’il appartiendrait à Monsieur [E], s’il entend vérifier l’implantation du nouveau mur, de faire réaliser un rapport par un géomètre-expert à ses propres frais, sans qu’il puisse lui imposer une charge non prévue par la décision de justice.
Sur le nouveau mur édifié, Madame [G] affirme qu’aucune obligation de construction ou de justification de la conformité du nouveau mur ne lui aurait été imposée par l’ordonnance du 25 juin 2020. Elle indique que le mur actuellement en place, composé de cinq à six rangées de parpaings et d’une hauteur maximale de 1,20 mètre, serait stable et ne présenterait aucun danger avéré. Elle reproche à Monsieur [E] de formuler des critiques sur son aspect ou sa conformité sans apporter de preuve de sa dangerosité, soutenant que ses allégations relèveraient d’une simple appréciation personnelle.
Sur l’entretien et le défrichement de la servitude de passage, Madame [G] rappelle qu’il incombe à Monsieur [E], bénéficiaire de la servitude, d’en assurer à ses frais l’entretien et les aménagements nécessaires pour son usage, y compris le défrichement et la mise en état carrossable. Elle souligne que le terrain est naturel et non obstrué, et qu’elle ne serait tenue qu’à une obligation passive.
Sur la liquidation de l’astreinte, Madame [G] estime que la demande serait à la fois infondée et disproportionnée. Elle soutient avoir exécuté dans les délais l’injonction de démolition du mur, comme en attestent les constats officiels. Elle fait valoir que le montant revendiqué, qui représenterait près de 26 années de ses revenus, porterait une atteinte excessive à son droit de propriété. Elle invoque le principe de proportionnalité pour demander, en l’absence de manquement avéré, le rejet de la liquidation de l’astreinte, ou à défaut, sa fixation à un montant symbolique.
Soutenant l’existence d’un préjudice moral, elle expose que les procédures répétées et infondées engagées par Monsieur [E] constitueraient un acharnement procédural, source de stress. Elle soutient avoir subi un choc psychologique à la réception de l’assignation lui réclamant une somme aussi élevée, alors qu’elle aurait toujours respecté ses obligations légales. Elle affirme en outre que Monsieur [E] disposerait d’un autre accès à sa propriété, ce qui rendrait ses prétentions encore plus injustifiées.
Selon ce qu’autorise l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions.
L’affaire a été appelée en audience, la dernière en date du 2 avril 2026, lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, se sont rapportées à leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 7 mai 2026.
SUR CE
Sur la liquidation de l’astreinte
Il résulte des articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; elle peut être provisoire ou définitive. Elle est réputée provisoire, sauf si le juge en précise le caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée déterminée par le juge. Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. Enfin, l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’arrêt du 10 février 2012 de la cour d’appel a définitivement débouté Madame [G] de sa demande tendant à voir éteinte la servitude conventionnelle de passage grevant sa parcelle au profit du fonds dominant de Monsieur [E].
L’ordonnance de référé du 25 juin 2020, confirmée en appel, a ordonné à Madame [G], d’une part, de démolir sous astreinte le mur pignon I au droit des points F-G du rapport de Monsieur [D], d’autre part, de libérer et de maintenir libre l’assiette de la servitude de passage.
Le procès-verbal de constat en date des 14 et 16 octobre 2025 permet de constater que Madame [G] a fait réaliser la destruction de l’angle droit (I) du mur initial. Il révèle en outre que Madame [G] a fait édifier en remplacement un mur en parpaing.
Or, les constatations du commissaire de justice ne permettent nullement d’affirmer que le muret, manifestement bâti en équilibre précaire, soit implanté au droit des points F-G tels que définis par l’expert, à savoir un pan coupé dont les côtés IF et IG ont une longueur d’un mètre.
Aussi, et contrairement à ce qu’affirme Madame [G], il lui incombe bien de démontrer que le nouveau muret est effectivement bâti à l’intérieur du pan de coupe FG, ce qu’elle échoue à faire à ce stade.
Monsieur [E] ayant fait signifier une sommation de démolir le mur litigieux à Madame [G] dès le 8 avril 2024, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 25 juin 2020.
Le juge de l’exécution doit, dans la liquidation de l’astreinte, s’assurer qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Il est manifeste que la liquidation de l’astreinte telle que demandée par Monsieur [E] à la somme de 276.791, 84 euros apparaît disproportionnée par rapport à l’enjeu du litige.
Le montant mis à la charge de la défenderesse au titre de la liquidation de l’astreinte doit tenir compte des travaux déjà réalisés et de la faiblesse des revenus de Madame [G], qui justifie de la modestie de ses ressources en 2024.
En conséquence et compte tenu de l’enjeu du litige, il convient de liquider l’astreinte fixée par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis à la somme de 4.500 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Madame [C] [J] sera donc condamnée à payer à Monsieur [Z] [V] [E] la somme de 4.500 € en liquidation de l’astreinte provisoire.
Il n’y a toutefois pas lieu, à ce stade, de prononcer une nouvelle astreinte concernant la démolition du mur en I.
Sur l’injonction de maintenir libre l’assiette du passage
Il résulte des articles 697 et 698 du Code civil que celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver ; ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude n’en dispose autrement.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que l’assiette de la servitude de Monsieur [E] n’est obstruée que d’une friche naturelle. Le constat de commissaire de justice qu’il produit ne permet pas d’affirmer que la feuille de tôle ondulée soit dans l’emprise de ce passage, ni qu’elle soit implantée au sol.
Les travaux nécessaires à rendre le passage carrossable incombent à Monsieur [E], qui en a la charge en l’absence de prévision contraire de son titre.
Il y a donc lieu de le débouter de sa demande de voir ordonner sous astreinte à Madame [G] de maintenir libre l’assiette de la servitude de passage.
Sur les dommages-intérêts reconventionnels
Eu égard à l’absence de preuve fournie par Madame [G] justifiant d’une parfaite exécution de l’injonction qui lui a été faite par l’ordonnance de référé du 25 juin 2020, celle-ci, qui échoue par là même à établir que l’action en liquidation de l’astreinte intentée par Monsieur [E] serait infondée et abusive, sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner Madame [G] aux dépens ainsi qu’au paiement de justes frais irrépétibles au profit de Monsieur [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 25 juin 2020 à l’encontre de Madame [C] [T] [J], épouse [G] ;
CONDAMNE Madame [C] [T] [J], épouse [G], à payer à Monsieur [Z] [V] [E] la somme de 4 500 (quatre mille cinq cents) euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 25 juin 2020 ;
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [V] [E] visant à voir fixer une astreinte définitive à l’injonction faite à Madame [C] [T] [J], épouse [G], d’avoir à démolir le mur pignon I au droit des points F-G du rapport de Monsieur [D] ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [V] [E] de sa demande tendant à voir ordonner à Madame [J] de libérer et de maintenir libre l’assiette de la servitude de passage dont il bénéficie, sous astreinte définitive de 1 000 (mille) euros par jour de retard ;
DÉBOUTE Madame [C] [T] [J], épouse [G], de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [C] [T] [J], épouse [G], à payer à Monsieur [Z] [V] [E] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [T] [J], épouse [G], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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