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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 5 févr. 2026, n° 24/04068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 05 FEVRIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/04068 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYY3 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[J] [Y]
[H] [Y]
Contre :
[F] [Y]
Grosse : le
Me Julie MASDEU
Copies électroniques :
Me Julie MASDEU
Copie dossier
<
Me Julie MASDEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [J] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représenté par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [I], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 04 Décembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [Z] [Y] et de Madame [W] [L] épouse [Y] sont issus trois enfants :
Monsieur [F] [Y], né le [Date naissance 15] 1966 à [Localité 20] ;Madame [J] [Y], née le [Date naissance 11] 1969 à [Localité 20] ;Monsieur [H] [Y], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 20].
Madame [W] [L] épouse [Y] est décédée le [Date décès 3] 2023, à [Localité 21], laissant pour lui succéder son conjoint survivant et ses trois enfants.
Maître [D] [O], notaire à [Localité 17], a été chargée de sa succession et a établi un acte de notoriété, le 27 juin 2023.
Monsieur [Z] [Y] est décédé le [Date décès 2] 2023, à [Localité 17], laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Maître [D] [O], notaire à [Localité 17], a été chargée de sa succession et a établi un acte de notoriété, le 5 avril 2024.
Les héritiers se sont entendus sur le règlement de la succession de leurs deux parents et sont restés en indivision concernant le bien immobilier ayant appartenu au couple, situé [Adresse 10], cadastré section AK numéro [Cadastre 4] et évalué à la somme de 250 000 €, selon attestation immobilière de Maître [O], en date du 27 juin 2023.
Un différend est apparu entre les indivisaires s’agissant de la vente de ce bien immobilier.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 16 octobre 2024, Madame [J] [Y] et Monsieur [H] [Y] ont fait assigner Monsieur [F] [Y] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu de des articles 815, 840 et suivants du code civil, 1686 et suivants du code civil, afin notamment d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre eux.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 mai 2025, Madame [J] [Y] et Monsieur [H] [Y] demandent de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [H] [Y], Madame [J] [Y] et Monsieur [F] [Y] ; Entendre désigner tel notaire qu’il plaira à cette fin ;Fixer à la somme de 230 000 € sauf à parfaire la valeur de l’immeuble indivis sis [Adresse 8] ;Ordonner la licitation du dit bien ;Condamner Monsieur [F] [Y] à payer et porter à [J] [Y] et [H] [Y] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Au soutien de leurs prétentions, ils se fondent sur les articles 815, 840 et suivants et 1686 et suivants du code civil et font valoir que les successions de leurs deux parents ont été réglées, mais qu’il est demeuré en indivision entre les trois enfants un bien immobilier situé à [Localité 17] ; que le bien étant inoccupé, il a été décidé de le mettre en vente ; que plusieurs agences immobilières ont été sollicitées, dès après le décès de leur mère ; que Monsieur [F] [Y] a finalement indiqué à l’agent immobilier qu’il ne souhaitait pas vendre et qu’il refusait toute signature de mandat ; qu’il est impossible désormais de régler le sort de ce bien.
Ils ajoutent que Monsieur [F] [Y] se montre agressif dans ses propos ; qu’il a utilisé le relevé d’identité bancaire (RIB) de son frère [H], sans son accord, pour que les factures d’électricité soient prélevées sur son compte bancaire ; qu’ils ont demandé des devis, pour faire débarrasser le bien, lesquels ont été refusés par le défendeur ; que Monsieur [F] [Y] forme conventionnellement des demandes contre l’indivision, qui n’est pas une personne morale et ne peut donc être condamnée à ce titre, de sorte que les demandes sont irrecevables ; que les prétendues créances sont des créances au titre du compte administration et ont vocation à être produites entre les mains du notaire liquidateur ; qu’eux-mêmes justifient avoir supporté des frais dont il devra être tenu compte (eau) ; qu’il est demandé l’engagement de frais pour le portail, sans justifier du caractère urgent et nécessaire de cette dépense et sans justifier du coût.
Monsieur [F] [Y] est représenté par Maître [U] [M].
Si son conseil a indiqué, par message RPVA du 1er juillet 2025, ne plus intervenir au soutien des intérêts de celui-ci, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 419 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constituer par la partie, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. En l’espèce, Maître [M] n’ayant pas été remplacée, son mandat de représentation perdure.
Le tribunal se référera donc aux dernières conclusions et aux pièces jointes, notifiées par RPVA dans son intérêt, le 13 janvier 2025. Au terme desdites conclusions, Monsieur [F] [Y] demande, au vu des articles 815 et suivants du code civil, de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision de Monsieur [F] [Y], Monsieur [H] [Y] et Madame [J] [Y] ; Désigner un notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision de Monsieur [F] [Y], Monsieur [H] [Y] et Madame [J] [Y] ; Ordonner la vente amiable du bien immobilier indivis sis [Adresse 9] à [Localité 18] au prix de 230 000 € net vendeurs ; Débouter Monsieur [H] [Y] et Madame [J] [Y] de leur demande de licitation du bien immobilier indivis sis [Adresse 9] à [Localité 18] ; Condamner l’indivision à régler à Monsieur [F] [Y] une somme globale de 697,96 €, au titre des dépenses de conservation, somme à parfaire au jour du jugement ; Autoriser Monsieur [F] [Y] à réaliser, aux frais de l’indivision, la réparation du portail, en application des principes posés par l’article 815-2 du code civil ; Débouter Monsieur [H] [Y] et Madame [J] [Y] de leur demande au titre de l’article 700 ; Réserver les dépens.Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a investi un temps important dans la gestion des affaires familiales, par suite du décès de ses parents et qu’il a participé à la gestion des dossiers administratifs et médicaux des défunts ; qu’il est d’accord pour l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et également pour voir fixer à 230 000 € la valeur du bien immobilier litigieux ; qu’en revanche, il s’oppose à la licitation du bien, celle-ci n’étant pas justifiée, dans la mesure où il a exprimé son accord ; qu’une mesure de licitation doit être le dernier recours lorsque les autres options ne sont pas réalisables (mode de vente coûteux, peu avantageux) ; que jusqu’à présent la vente n’a pu se réaliser, dans la mesure où les demandeurs se refusent à vider la maison, empêchant toute mise en vente effective.
Par ailleurs, il sollicite reconventionnellement le remboursement des frais qu’il a engagés, en application de l’article 815-13 du code civil et soutient que l’indivision a fait l’objet d’une procédure de recouvrement pour des factures d’électricité, du fait de la négligence des demandeurs ; qu’il a été contraint de pallier à cette négligence ; qu’il est faux de prétendre qu’il a utilisé le RIB de son frère sans son accord ; que le portail d’entrée ne se ferme plus et qu’il est justifié d’engager des travaux, au titre des mesures conservatoires, conformément à l’article 815-2 du code civil.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le [Date décès 2] 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 5 février 2026.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur ce point, il est observé que le moyen soulevé par les demandeurs, relatif à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle du défendeur tendant à voir condamner l’indivision au paiement des sommes réglées pour son compte par ses soins, n’a pas été repris dans le cadre d’une demande expresse et n’a pas lieu à être mentionné au dispositif.
En tout état de cause, il est rappelé que seul le juge de la mise en état est, conformément aux dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, de sorte que si cette fin de non-recevoir avait été formulée de manière effective, elle n’aurait pu qu’être déclarée irrecevable.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante entre les parties
L’article 815 du même code dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il résulte des dispositions de l’article 1364, 1373 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal, lorsqu’il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l’appréciation des contestations complexes soulevées par les héritiers. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d’un projet d’état liquidatif par le notaire en application de l’article 1373, les parties ont échoué à trouver un accord. A l’inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu’il est de bonne justice de régler.
En l’espèce, est versé aux débat les actes de notoriété, établis par Maître [O], notaire à [Localité 17], dans le cadre des successions de Madame [W] [L] épouse [Y] et Monsieur [Z] [Y], ainsi qu’il l’a été rappelé dans l’exposé du litige.
Il est constant qu’il n’existe pas de difficulté quant au règlement des successions des époux [Y] et que le litige porte principalement sur la vente du bien immobilier dépendant de leur succession, bien indivis appartenant aux trois parties.
Il ressort de la procédure que les démarches amiables engagées entre les héritiers n’ont pas permis de sortir amiablement de l’indivision les unissant concernant ce bien immobilier. D’autres différends parallèles sont, par ailleurs, apparus, s’agissant des biens meubles conservés dans ce logement, mais également les frais engagés pour l’entretien de celui-ci.
Au vu de ces éléments et alors que le sort de ce bien immobilier est en débat entre les parties depuis l’année 2023, à savoir depuis le décès de Madame [W] [L] épouse [Y], la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision doit être accueillie.
Maître [B] [R], notaire à [Localité 19], sera désigné pour y procéder.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge-commissaire pour surveiller ces opérations.
Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Afin d’accomplir sa mission, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à cette fin, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
A ce titre, la demande reconventionnelle de Monsieur [F] [Y] tendant à voir condamner l’indivision à lui régler la somme de 697,96 €, au titre des dépenses de conservation engagée, somme à parfaire, est tout à fait prématurée, étant observé, en outre, comme le soulèvent les demandeurs, que l’indivision en tant que telle ne dispose pas de la personnalité morale et que les demandes de condamnation ne sauraient être dirigées directement contre elle.
Cette question sera renvoyée au notaire et il appartiendra aux parties, tant à Monsieur [F] [Y] qu’à Madame [J] [Y] et Monsieur [H] [Y], qui évoquent également l’engagement de dépenses pour le compte de l’indivision, de fournir au notaire les éléments nécessaires à l’évaluation des frais engagés.
Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Il a également pour mission d’établir un inventaire de l’ensemble des biens des défunts.
Enfin, si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Sur la demande de licitation du bien indivis
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution. ».
Il appartient au juge saisi d’une demande de licitation de biens indivis de vérifier, au besoin d’office, s’ils sont ou non commodément partageables en nature (Civ. 1re, 5 févr. 2025, no 21-15.932).
En l’espèce, le tribunal estime prématuré de faire droit, d’ores et déjà, à cette demande de licitation, alors même qu’il ressort des dernières conclusions de Monsieur [F] [Y] qu’il a expressément donné son accord, tant sur le principe de la vente de ce bien, que sur son évaluation.
Il paraît donc opportun, alors même qu’une licitation est une mesure de nature engager des frais non négligeables, de renvoyer les parties devant le notaire désigné et de leur permettre de régulariser une mise en vente et une vente amiable du bien litigieux, avant d’envisager une mesure plus contraignante.
En cas de difficultés, ainsi qu’il l’a été rappelé, le notaire pourra saisir le juge commis d’un procès-verbal de dires, lequel saisira alors le tribunal judiciaire, qui pourra trancher utilement la demande éventuelle de licitation.
Cette demande est donc réservée.
Il reviendra également au notaire d’évaluer la valeur du bien immobilier indivis, conformément à sa mission.
Sur la demande de Monsieur [F] [Y] tendant à être autorisé à réaliser des travaux conservatoires sur le bien indivis
L’article 815-2 du code civil dispose que « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers.
A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations. ».
En l’espèce, Monsieur [F] [Y] ne démontre pas qu’il serait nécessaire de prendre des mesures particulières visant à la conservation du bien indivis, qu’il soit question d’une situation d’urgence ou non.
Dès lors, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les mesures accessoires
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties.
Le dossier est renvoyé devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre Monsieur [F] [Y], Madame [J] [Y] et Monsieur [H] [Y] ;
COMMET pour y procéder Maître [B] [R], notaire, [Adresse 6], avec faculté de délégation ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Maître [B] [R] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 2100 € (deux mille cent euros) le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 700 € (sept cents euros) chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces utiles à l’exercice de sa mission et en particulier :
les actes notariés de propriété pour les immeubles, toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées,les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration, les avis de valeur précédemment réalisés concernant le bien sis [Adresse 10], cadastré section AK numéro [Cadastre 4],
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties, en particulier sur les demandes relatives à la licitation du bien sis [Adresse 10], cadastré section AK numéro [Cadastre 4] et relatives aux créances dont pourraient disposer les indivisaires sur l’indivision ;
DEBOUTE Monsieur [F] [Y] de sa demande reconventionnelle tendant à être autorisé à réaliser, aux frais de l’indivision, la réparation du portail, en application des principes posés par l’article 815-2 du code civil ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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