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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 30 avr. 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SOCIETE ANONYME D' HABITATION A LOYER MODERE DE [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00051 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNOM
MINUTE N° : 26/00070
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Marina AIPAR, chargée de contentieux suivant pouvoir,
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [A] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Elodie MIRC, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 26/00051 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNOM – /
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 novembre 2023, la société SHLMR a donné à bail à usage d’habitation à [Y] [A] [M] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 883,86 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 13 septembre 2025 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (6 semaines) d’avoir à lui payer sous 6 semaines la somme principale de 3876,91 euros.
Par acte en date du 10 janvier 2026, la Société SHLMR a fait citer Mme [M] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
— la condamner au paiement de la somme de 6080,51 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
— la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 928,65 euros révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
— la condamner aux dépens,
— le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 26 mars 2026, la Société SHLMR a actualisé sa créance à la somme de 5068,73 euros au 26 mars 2026 et dit que les loyers ne sont pas payés depuis le 26 janvier dernier.
Mme [M] a sollicité des délais de paiements et proposé la somme de 100 euros par mois en plus du loyer et des charges. Elle perçoit un salaire de 1500 euros.
Le bailleur a maintenu ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.
Vu l’article 24 de cette même loi,
Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 13 septembre 2025 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (6 semaines) d’avoir à lui payer sous 6 semaines la somme principale de 3876,91 euros.
La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 6 semaines à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 27 octobre 2025.
L’expulsion des lieux de Mme [M] sera ordonnée comme indiqué au dispositif.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [M] reste devoir au bailleur la somme de 5068,73€ au titre de la dette locative.
Il est à relever que le bail est très récent et la dette très importante, celle-ci n’ayant cessé d’augmenter tout au long de l’année 2025 avec une dette déjà accumulé en 2024.
En l’absence de justificatif de paiement des sommes par Mme [M], il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette.
Si Mme [M] propose de régler 100 euros en plus de son loyer résiduel de 369,07 euros, force est de constater qu’elle ne règle déjà pas ses loyers depuis de très nombreux mois ce malgré un salaire lui permettant de le faire, ce qui démontre que le loyer n’est pas sa priorité. Elle sera déboutée de sa demande de délais.
Elle sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l’expulsion.
L’exécution provisoire est pour rappel de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 8 novembre 2023 entre la Société SHLMR et [Y] [A] [M] concernant le logement situé [Adresse 4], par acquisition de la clause résolutoire, avec effet au 27 octobre 2025 ;
ORDONNE, en conséquence, à [Y] [A] [M] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [Y] [A] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société SHLMR pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE [Y] [A] [M] à payer à la Société SHLMR la somme de 5068,73 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 26 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [Y] [A] [M] à payer à la Société SHLMR une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été si le contrat de bail s’était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 27 mars 2026 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la Société SHLMR du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE [Y] [A] [M] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE [Y] [A] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l’expulsion ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIÈRE.
LA GREFFIERE LA VICE – PRESIDENTE
Elodie MIRC Isabelle OPSAHL
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