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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 9 avr. 2026, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT AVANT DIRE-DROIT
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 25/00474 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNZV
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [A] [J]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocate au barreau de METZ, vestiaire : B 606 substituée par Me Marine KLEIN-DESSERRE, avocate au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [O] [E]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 05 février 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à
— copie certifiée conforme délivrée le à Me Cécile CABAILLOT et à M. [O] [E] par LS
— seconde exécutoire délivrée le à
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [A] [J] a donné à bail à Monsieur [O] [E] un appartement meublé situé [Adresse 5] chambre 3 – [Localité 2] et un parking par contrat du 4 juin 2024, pour un loyer mensuel de 608,13 euros dont 50 euros pour le parking et 58,13 euros de provision sur charges hors charge.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [A] [J] a fait signifier à Monsieur [O] [E] un commandement de payer le 28 mars 2025, ledit commandement mentionnant : « la convention liant les parties ne comportant pas de clause résolutoire, le bailleur entend expréssément se prévaloir des dispositions de l’article 1224 du Code civil par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 art 2 qui stipule : la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Monsieur [A] [J] a ensuite fait assigner Monsieur [O] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz par acte de commissaire de justice du18 juin 2025 pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la résiliation du contrat de bail,
— qu’il soit fait injonction à Monsieur [O] [E] de libérer les lieux loués,
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [O] [E], au besoin avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation de Monsieur [O] [E] au paiement de 4 500 euros au titre de l’arriéré locatif,
— la condamnation de Monsieur [O] [E] au paiement, en deniers ou quittance, des loyers échus ou à échoir au jour de l’audience,
— la condamnation de Monsieur [O] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation au moins égale au loyer conventionnel jusqu’au départ effectif des lieux,
— la condamnation de Monsieur [O] [E] à lui verser 500 euros de dommages-intérêts,
— la condamnation de Monsieur [O] [E] aux dépens et à lui verser 550 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Initialement appelée à l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties ; elle a été retenue à l’audience du 5 février 2026.
A cette audience, Monsieur [A] [J] était représenté par Maître KLEIN-DESSERE substituant Maître CABAILLOT, avocat au barreau de Metz ; Monsieur [O] [E] bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Monsieur [A] [J], se reportant aux termes de ses conclusions déposées le 16 décembre 2025 (conclusions signifiées à la partie adverse le 22 janvier 2026), a sollicité :
— le prononcé de la résiliation du contrat de bail,
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [O] [E], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— qu’il soit dit que les meubles trouvés dans les lieux seraient traités conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du Code de procédure civile d’exécution,
— la condamnation de Monsieur [O] [E] au paiement de 8 000 euros au titre de l’arriéré locatif au 31 décembre 2025, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation de Monsieur [O] [E] au paiement, jusqu’au départ effectif des lieux, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 500 euros, sans préjudice des charges, ou à tout le moins d’une indemnité dont le montant ne saurait être inférieur au montant du loyer,
— la condamnation de Monsieur [O] [E] à lui verser 1 500 euros de dommages-intérêts,
— la condamnation de Monsieur [O] [E] aux dépens et à lui verser 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de Moselle par voie électronique le 19 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [A] [J] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 10 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR LA DEMANDE DE PRONONCE DE LA RESILIATION DU BAIL
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : "Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; […]
g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.[…]".
Aux termes de l’article 1217 du Code civil : "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter".
Aux termes de l’article 1227 du Code civil : « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
Aux termes de l’article 1228 du Code civil : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En l’espèce, Monsieur [A] [J] sollicite la résiliation du contrat de bail conclu avec Monsieur [O] [E], l’intéressé ne réglant pas régulièrement son loyer.
Il convient toutefois de constater que le seul historique de compte figurant au dossier est peu lisible et que bien que faisant état d’une aggravation de la dette depuis la signification de l’assignation, Monsieur [A] [J] n’a pas produit d’historique de compte actualisé.
Au vu de ces éléments, il y a lieu :
— d’ordonner la réouverture des débats,
— d’inviter Monsieur [A] [J] à produire un historique de compte actualisé faisant apparaître les montants appelés et les sommes réglées par Monsieur [O] [E],
— de dire que l’affaire sera rappelée à l’audience du 18 mai 2026 devant se tenir à 14 heures en salle 225, la présente décision valant convocation des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu avant dire-droit,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [A] [J] ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Monsieur [A] [J] à produire un historique de compte actualisé faisant apparaître les montants appelés et les sommes réglées par Monsieur [O] [E] ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 18 mai 2026 devant se tenir à 14 heures en salle 225, la présente décision valant convocation des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 9 avril 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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