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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 16 janv. 2026, n° 22/03638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE ALLIANZ IARD, S.A.S. [ F ] [ S ], COMPAGNIE GAN ASSURANCES, S.A. CTC FRANCE, S.A.R.L. [ W ] ENERGIE |
Texte intégral
LB/CT
Jugement N°
du 16 JANVIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 22/03638 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IVTD / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[K] [P]
[V] [N] épouse [P]
[H] [P]
Contre :
COMPAGNIE ALLIANZ IARD
S.A.R.L. [W] ENERGIE
COMPAGNIE GAN ASSURANCES
S.A.S. [F] [S]
S.A. CTC FRANCE
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me [Localité 15]-Xavier DOS SANTOS
la SELAS FIDAL
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me [Localité 15]-Xavier DOS SANTOS
la SELAS FIDAL
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Madame [V] [N] épouse [P]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Monsieur [H] [P]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représentés par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
COMPAGNIE ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. [W] ENERGIE
[Adresse 19]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPAGNIE GAN ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. [F] [S]
[Adresse 18]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Représentée par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. CTC FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN et de LYON, avocat plaidant
Et par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente,
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
M. Alexis LECOCQ, Vice-Président,
assistés lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Novembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 6 janvier 2026 et prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [P], Mme [V] [N] épouse [P] et leur fils, M. [H] [P], sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé à [Localité 12] (Puy-de-Dôme), composé de plusieurs bâtiments dont la maison d’habitation des époux [P] et une extension qui constitue l’habitation de M. [H] [P].
Courant 2010, les consorts [P] ont entrepris de procéder à l’installation d’une « chaudière à bois bûche », destinée à relayer la chaudière à gaz existante pour le chauffage et la production d’eau chaude tant dans la maison des époux [P] que dans l’extension constituant le logement de leur fils, avec un plancher chauffant au rez-de-chaussée et des radiateurs à l’étage.
Dans cette perspective, suivant devis émis le 6 avril 2010 pour un montant de 16 724,28 euros TTC et le 11 avril 2010 pour un montant de 9475,40 euros TTC, ils ont confié à la SARL [W] Energies, assurée auprès de la SA Compagnie Gan Assurances, les travaux d’installation d’une « chaudière à bois bûche » et d’un réseau de chauffage, avec fourniture des équipements, accessoires et matériaux.
L’ancienne chaudière à gaz de la maison a été conservée.
Les factures émises par la SARL [W] Energies, la première le 2 juin 2010 au titre d’un acompte, la seconde le 30 août 2010 au titre du solde des travaux, ont été acquittées par les consorts [P].
Suite au fonctionnement défectueux de l’installation ( insuffisance du chauffage d’eau chaude sanitaire et dégagement de fumées), la SARL [W] Energies est intervenue à de nombreuses reprises. Notamment, le joint de la porte de la chaudière a été changé, ce qui a donné lieu à une facture d’un montant de 144,45 euros TTC le 13 février 2012. Courant 2012, l’entreprise a également procédé à la réalisation d’une amenée d’air direct par le percement d’un trou de diamètre 100 millimètres à travers la porte donnant sur l’extérieur.
Le 20 janvier 2014,vers 8h50, un incendie s’est déclaré dans le conduit de la cheminée de la chaudière, nécessitant l’intervention des sapeurs-pompiers.
M. [Y] [F], qui exerçait à ce moment-là son activité en tant qu’entrepreneur individuel, a été chargé des travaux de reprise, qui ont consisté à déplacer la chaudière, jusqu’alors installée dans le local de chaufferie de l’habitation, vers le bâtiment annexe, avec création d’une cheminée extérieure de quatre mètres de hauteur, en toiture. La facture émise le 28 novembre 2014, pour un montant de 3665,50 euros a été réglée par les consorts [P] le 8 décembre 2014 avec une prise en charge à hauteur de 3104,51 euros par leur assureur multirisques habitation MMA.
Les travaux réalisés par M. [Y] [F] n’ayant pas permis de remédier aux désordres, les consorts [P] ont saisi leur assureur protection juridique, qui a mandaté le cabinet Polyexpert pour procéder à une expertise amiable. Celle-ci s’est tenue le 27 mars 2016, au contradictoire des maîtres d’ouvrage, de la société [W] Energies et de M. [Y] [F].
Le cabinet Polyexpert a relevé le dysfonctionnement d’un circulateur, la présence de coudes sur le conduit d’évacuation des fumées, une non-conformité du débouché du conduit de fumées au regard de la distance prévue par le DTU, l’absence de vanne trois sur les départs de circuit de chauffage, l’absence de réalisation de certaines prestations pourtant facturées par l’installateur initial, la société [W], et le non-respect du schéma hydraulique du constructeur.
Le cabinet Polyexpert a conclu cependant que les dysfonctionnements semblaient davantage liés au non-respect du schéma hydraulique qu’à l’installation de fumisterie.
Au cours d’une seconde réunion tenue le 7 septembre 2016, sous l’égide du cabinet Polyexpert, il a été constaté, s’agissant des faits et des circonstances du sinistre :
— « Suite aux dysfonctionnements de l’installation de chauffage au bois chez M. et Mme [P] et devant chauffer leur habitation ainsi que celle de leur fils M. [P] [H], il apparaît que les vannes 3 voies et 4 voies pour les planchers chauffants des [ndr : mot difficilement lisible : pavillons ?] respectifs bien que facturées par la société [W] n’ont pas été installées selon facture n° 358 du 11/04/2011 »
— « Malgré les réparations par l’entreprise [F] courant octobre 2014 sur l’installation de chauffage au bois chez M. [P] [K], il s’avère que ce chauffage ne fonctionne pas, malgré les réparations » (sic) »
Un protocole d’accord a été signé entre les parties le 7 septembre 2016 prévoyant notamment que la reprise de l’installation hydraulique serait confiée à l’entreprise [C], aux frais de M. [S] [F] et de son assureur, la compagnie Allianz, le coût de l’intervention étant fixé à 1640 euros, qu’après l’achèvement des travaux d’hydraulique, une mise en observation serait faite pendant cinq mois afin de vérifier le parfait fonctionnement de l’installation sans modification du conduit de cheminée, qu’en cas de défaillance de l’installation, liée au conduit, il conviendrait de revoir l’ensemble de l’installation aux frais de M. [F] et que ce dernier se réservait le droit de régulariser une déclaration de sinistre auprès de son assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale.
En exécution de ce protocole, les travaux de réparation ont été exécutés par la SARL [C] [Y] qui a émis deux factures le 13 novembre 2016, au titre d’une intervention sur le circuit hydraulique de la chaudière, du remplacement des vases d’expansion, de la régulation de la vanne quatre voies avec thermostat pour les radiateurs de l’habitation des époux [P] et pour le plancher chauffant de l’extension habitée par M. [H] [P], la seconde au titre de la reprise des canalisations d’alimentation des ballons tampons.
Le 15 novembre 2016, un nouvel incendie s’est déclaré au niveau du conduit de la chaudière. Le cabinet Polyexpert, qui s’est déplacé le 28 décembre 2016, a conclu à l’absence de dysfonctionnement du conduit de feu et au dysfonctionnement intrinsèque de la chaudière, précisant, par lettre recommandée du 3 janvier 2017, qu’elle ne devait plus être utilisée.
Dans un rapport en date du 9 février 2017, le cabinet d’expertise Eurisk, mandaté par la SA Compagnie Gan Assurances, assureur de la société [W], a mis en exergue d’autres malfaçons relevées lors de la réunion du 7 septembre 2016, à savoir l’absence de modérateurs de tirage, l’absence de thermostat de sécurité sur le circuit plancher chauffant, la nécessité de remplacer les vases d’expansion et l’absence de ventilation haute et basse dans la chaufferie.
Les consorts [P] ont obtenu, par ordonnance de référé en date du 11 juillet 2017, rendue au contradictoire de la SARL [W] Energies, de M. [S] [F], de la société [C] et de leurs assureurs respectifs, l’organisation d’une mesure d’expertise dont la réalisation a été confiée à M. [T].
Les opérations d’expertise ont été étendues, sur suggestion de l’expert, à SA CTC France, fabricant de la chaudière, par ordonnance de référé du 13 mars 2018.
Pendant les opérations d’expertise, en mai 2018, l’expert judiciaire a considéré qu’il était indispensable de procéder à des essais après une remise en conformité du conduit de fumée aux règles du « DTU fumisterie » et aux prescriptions du fabricant (s’agissant de la section et la longueur du conduit de fumée devant être de 250 millimètres sur au moins 8 mètres de haut) et qu’il était nécessaire de déplacer la chaudière à proximité du pignon de l’immeuble afin qu’un conduit puisse être fixé au mur. L’expert a suggéré que la société CTC France et M. [F] exécutent ces travaux. Toutefois M. [F], par courrier adressé par son conseil le 12 septembre 2018, a refusé d’intervenir une nouvelle fois.
En conséquence des préconisations de l’expert, de nouveaux travaux ont ainsi été réalisés conjointement par la société Auvergne Assistance, exerçant sous la dénomination Vitale Assistance, et la société CTC France. Ces travaux ont été facturés en octobre 2019, novembre 2020 et mars 2020 et préfinancés par la compagnie Allianz, assureur de M. [F].
La SAS [F] [S] précise dans ses écritures, sans être contredite sur ce point, que la société Auvergne Assistance est l’établissement clermontois d’une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Poitiers, dont l’associée unique est la SAS Vitale Assistance qui a absorbé la société de M. [C].
La mise en service de la chaudière a été réalisée par la société Vitale Assistance le 17 janvier 2020, au cours de la troisième réunion d’expertise. Les essais réalisés ont révélé que la valeur de la dépression dans le conduit était supérieure à celle préconisée par le constructeur et qu’il était nécessaire de rajouter un second modérateur de tirage et également que le volume total des vases d’expansion était insuffisant et qu’il devait être ajouté un vase d’au moins 50 litres. Ces modifications ont été effectuées par la société Vitale Assistance.
Le 30 janvier 2020, la chaudière est tombée en panne. La société Vitale Assistance est intervenue et le montant de ce dépannage s’est élevé à 198 euros TTC.
La chaudière a été remise en fonctionnement en décembre 2020.
Le 15 janvier 2021, un incendie, qui a nécessité l’intervention des sapeurs-pompiers, s’est déclaré dans le conduit de cheminée.
Par ordonnance de référé en date du 9 mars 2021, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Auvergne Assistance, exerçant sous la dénomination Vitale Assistance.
M. [T] a déposé son rapport définitif le 29 mars 2022.
Par exploits des 14, 16 et 23 septembre 2022, les consorts [P] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la SARL [W] Energies, la SAS [F] [S], venant aux droits de l’entrepreneur en son nom personnel, et leurs assureurs respectifs, ainsi que la SA CTC France pour obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 18 198 euros au titre des travaux de remise en état, outre indexation, et de diverses sommes au titre de l’indemnisation de leurs différents préjudices.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 17 octobre 2025.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025 par M. [K] [P], Mme [V] [N] épouse [P] et M. [H] [P] ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025 par la SARL [W] Energies ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2022 par la SAS [F] [S] ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024 par la SA CTC France ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025 par la SA Compagnie Gan Assurances, ès qualités d’assureur de la SARL [W] Energies ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023 par la SA Compagnie Allianz Iard, ès qualités d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SAS [F] [S] ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 768 du même code, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
— Sur les constatations et conclusions de l’expert judiciaire :
Il ressort du rapport d’expertise les éléments suivants :
Avant même le premier incendie du 20 janvier 2014, la SARL [W] Energies a dû intervenir à de nombreuses reprises sur son installation, les époux [P] se plaignant de dégagements de fumées et de l’insuffisance du système de chauffage et d’alimentation en eau chaude sanitaire.
L’intervention de M. [S] [F], après l’incendie de 2 janvier 2014, n’a pas permis de remédier aux dysfonctionnements de l’installation, étant rappelé que les travaux effectués par ce dernier ont consisté à déplacer la chaudière et à créer une cheminée extérieure en toiture. Il a par ailleurs été constaté par le cabinet Polyexpert, que les travaux exécutés, tant par la SARL [W] s’agissant du schéma hydraulique, que par M. [S] [F] s’agissant de la fumisterie, étaient affectés de non-conformités. Le cabinet Polyexpert a toutefois souligné que les dysfonctionnements de l’installation semblaient davantage liés au non-respect du schéma hydraulique qu’à l’installation de fumisterie.
Lors de la première réunion du 6 octobre 2017, les époux [P] ont précisé que l’intervention de l’entreprise [C] sur le système hydraulique avait permis de résoudre les problèmes de chauffage et d’eau chaude sanitaire (page 26).
Un nouvel incendie étant survenu le 15 novembre 2016, le cabinet Polyexpert s’est à nouveau déplacé et a conclu à un dysfonctionnement intrinsèque de la chaudière, précisant qu’elle ne devait plus être utilisée.
Au cours des opérations d’expertise, l’expert a lui-même organisé des travaux afin de procéder à des essais après mise en conformité du conduit de fumée aux prescriptions du constructeur (s’agissant de la section et la longueur du conduit de fumée devant être de 250 millimètres sur au moins 8 mètres de haut), ce qui a nécessité un nouveau déplacement de la chaudière. Ces travaux ont exécutés par la société Auvergne Assistance et la société CTC France.
Les essais réalisés lors de la remise en service de la chaudière par la société Vitale Assistance et la société CTC France au cours de la réunion d’expertise du 17 janvier 2020, ont révélé un fonctionnement satisfaisant de la chaleur, avec une bonne combustion et une montée en température correcte. Il a été relevé que la valeur de la dépression dans le conduit était supérieure à celle préconisée par le constructeur et également que le volume total des vases d’expansion était insuffisant, de sorte qu’il est apparu nécessaire de rajouter un second modérateur de tirage et un vase d’au moins 50 litres. Ces modifications ont été effectuées par la société Vitale Assistance.
Le 30 janvier 2020, la chaudière est tombée en panne. La société Vitale Assistance est intervenue et le montant de ce dépannage s’est élevé à 198 euros TTC.
Les travaux préconisés par l’expert et exécutés sous son contrôle ont toutefois été inefficaces puisqu’un nouvel incendie, qui s’est déclaré dans le conduit de cheminée, est survenu le 15 janvier 2021.
L’expert, au terme de ses longues investigations, retient en définitive, au titre des malfaçons et non-conformités affectant l’ouvrage, les difficultés suivantes :
— Dimensionnement :
Après étude des approvisionnements en propane et détermination des déperditions, l’expert indique que « la chaudière installée a une puissance de 60 000 W » et qu'« elle est donc très largement surdimensionnée », de sorte qu’elle « fonctionne très régulièrement à très faible régime ».
— Partie hydraulique :
— absence de disconnecteur sur le remplissage du circuit hydraulique,
— absences de clapet anti-retour sur les divers circuits hydrauliques,
— tuyaux non calorifugés par endroits,
— ballon tampon sous dimensionné.
Sur le dernier point, il explique que le montage hydraulique tel que réalisé ne permet pas de prendre en considération le volume tampon du ballon d’eau chaude sanitaire, qu’en effet, un clapet anti-retour ne permet pas sa décharge lorsque le circuit de chauffage est en demande, précisant que la suppression de ce clapet et le raccordement en série des deux ballons permettraient de revenir à des volumes de stockage conformes aux préconisations stipulées sur la notice.
Il indique encore qu’un chargement complet de la chaudière ne peut être absorbé par le volume actuel du ballon tampon si l’habitation est à température, ce qui signifie que la chaudière fonctionne régulièrement à très faible régime.
— Partie fumisterie :
Plusieurs malfaçons ou non-conformités étaient notables sur la partie fumisterie avant la reprise opérée par la société Vitale Assistance :
— non-respect des préconisations du constructeur quant au dimensionnement du conduit de fumée,
— distance de sécurité non respectée de la sortie du conduit au pignon de la maison,
— distance de sécurité non respectée au passage de la toiture,
— absence de ventilation haute et basse dans la chaufferie, tout en notant que la chaufferie est loin d’être étanche à l’air.
En conclusion, l’expert, après avoir rappelé que les essais réalisés lors de la réunion du 17 janvier 2020 avaient montré que le fonctionnement de la chaudière était bon, avec une combustion et une montée en température correctes et que le nouveau départ de feu s’était produit seulement deux mois après un ramonage et un entretien effectués par l’entreprise Danchaud, considère qu’il est possible de conclure que le feu est parti de la chambre de chargement de la chaudière.
Il expose que l’entreprise Danchaud lui a précisé que lors de son intervention, le conduit de cheminée présentait très peu de bistre mais qu’en revanche la chambre de chargement était fortement encrassée, ce qu’il a lui-même constaté lors de la réunion du 30 mars 2021.
Il précise encore : « L’encrassement anormal de la chambre de chargement ne peut s’expliquer que par une très mauvaise combustion du bois. Or, ce phénomène ne se produit que lorsque la chaudière est au ralenti c’est-à-dire lorsqu’elle fonctionne alors que l’ensemble du système (habitation et ballons tampons) est chargé en température et qu’il n’y a plus de demande », concluant que « Le surdimensionnement de la chaudière couplé à un sous-dimensionnement du volume tampon engendre un fonctionnement chronique de la chaudière au ralenti et en conséquence un encrassement anormal de la chambre du chargement. »
Sur les responsabilités, l’expert estime que celles-ci sont partagées entre l’entreprise ayant réalisé l’installation de la chaudière et la partie hydraulique, à savoir la société [W], et celle ayant réalisé la fumisterie, à savoir l’entreprise [F] [S], précisant à cet égard que dans la mesure où les opérations d’expertise ont commencé après l’intervention de ce dernier, « Il n’est pas possible de se prononcer sur les travaux antérieurs de la société [W] » de sorte que « L’entreprise [F] est seule responsable des modifications qui ont dû être apportées à la fumisterie ».
Il indique, s’agissant de la panne survenue le 30 janvier 2020, que celle-ci est la conséquence d’un mauvais passage de câbles lors de la mise en service par la société CTC, de sorte que cette panne, réparée pour un montant de 198 euros TTC par la société Vitale Assistance, est imputable à la société CTC.
— Sur la critique du rapport d’expertise :
La société [W] conteste les conclusions de l’expert judiciaire, en premier lieu à partir de « paramètres factuels » (sic) remettant en cause selon elle l’analyse de ce dernier.
Il apparaît toutefois que les explications de la société [W] tenant d’une part à la possibilité que le goudronnage pourrait résulter d’un défaut d’utilisation de la chaudière par les consorts [P], d’autre part au fait qu’aucun incendie n’est survenu pendant près de quatre ans après l’installation de l’appareil, enfin à l’absence d’entretien de la cheminée par les demandeurs sont inopérantes, alors que l’expert s’est prononcé précisément sur l’origine technique des sinistres et des défauts de fonctionnement du système de chauffage. Il ressort en outre du rapport d’expertise que, si les départs de feu ne se sont manifestés qu’après quatre ans, l’installation a, dès l’origine, présenté des dysfonctionnements, qui se sont manifestés notamment par des dégagements de fumées anormaux. En outre, il peut être observé que le dernier incendie est survenu après un ramonage complet de la cheminée.
La société [W] critique par ailleurs les conclusions techniques de l’expert, notamment quant au surdimensionnement de la chaudière et au sous-dimensionnement des ballons tampons, en procédant par affirmations et sans verser aux débats aucun élément technique objectif permettant de les remettre en question.
Le surplus des critiques adressées à l’expert par la société [W] ou par les autres défendeurs relève d’une analyse du fond du dossier.
— Sur les responsabilités :
Les consorts [P] entendent obtenir la condamnation in solidum de la société [W], de la SAS [F] [S], de leurs assureurs respectifs et de la société CTC à réparer leurs divers préjudices.
Ils fondent leurs prétentions à titre principal sur le régime de la responsabilité décennale, invoquant à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle des entreprises du fait des désordres intermédiaires, et, à titre infiniment subsidiaire, uniquement à l’encontre de la société CTC, la responsabilité délictuelle pour les dommages causés aux tiers par un manquement du locateur d’ouvrage à ses obligations contractuelles.
Il peut être remarqué à ce stade qu’il existe une certaine ambiguïté dans les écritures des consorts [P] s’agissant des prétentions émises à l’encontre de la société CTC, dont ils recherchent la responsabilité décennale au titre des dommages affectant l’ouvrage, semble-t-il, pour son intervention au cours des travaux, en sa qualité de « constructeur », au sens de l’article 1792-1 du code civil, ce au soutien de leur demande de condamnation in solidum, mais qui, dans leurs demandes présentées à titre infiniment subsidiaire, et non de manière autonome, pour le cas où la responsabilité décennale serait écartée, se prévalent de la responsabilité délictuelle au titre d’un préjudice résultant du manquement de la société CTC à un contrat principal conclu avec un tiers. Sur ce point, ils se référent alors factuellement, non plus aux dommages à l’ouvrage, mais à la panne survenue le 30 janvier 2020, pour conclure toutefois en définitive à la responsabilité in solidum de toutes les sociétés défenderesses pour l’ensemble des dommages.
Il paraît opportun, compte tenu de cette ambiguïté dans la présentation des prétentions des consorts [P] à l’encontre de la société CTC, d’examiner distinctement la responsabilité du fait des dommages à l’ouvrage et la question de la panne survenue le 30 janvier 2020.
— Sur la responsabilité des entreprises au titre des dommages affectant l’ouvrage :
Les prétentions seront examinées en premier lieu sur le terrain de la responsabilité décennale, qui constitue le fondement juridique principal les soutenant.
L’article 1792 du code civil dispose :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Position des parties sur la responsabilité décennale :
Les consorts [P] font valoir que chacun des intervenants dont ils réclament la condamnation dans le cadre d’une obligation in solidum a travaillé sur le même ouvrage et que « les incendies à répétition résultent de leurs fautes communes ».
La société [W] soutient que dans la mesure où son installation a été modifiée à plusieurs reprises, d’abord par l’entreprise [S] [F], puis par la société [C], il est impossible de retenir sa responsabilité.
La société [F] [S], suivi sur son argumentation par son assureur, la compagnie Allianz Iard, fait valoir quant à elle d’une part que les prestations qu’elle a réalisées remontent au mois de novembre 2014 et ont consisté uniquement à déplacer la chaudière et à créer une cheminée extérieure, d’autre part qu’elle n’est jamais intervenue sur le système hydraulique ni sur le corps de chauffe, enfin qu’il ressort en définitive du rapport d’expertise que les départs de feu répétés à partir de l’ouvrage sont sans aucun lien avec ses travaux mais ressortent uniquement d’un problème de surdimensionnement de la chaudière et de sous-dimensionnement des ballons tampons. Elle rappelle à cet égard que le cabinet Polyexpert avait lui-même considéré, dans son avis du 3 janvier 2017, que le conduit de feu n’était pas en cause dans les différents sinistres et les dysfonctionnements du système de chauffage. Elle relève également que le troisième incendie s’est produit alors que le nouveau conduit venait d’être ramoné, ce qui démontre qu’il n’y a aucun lien entre les travaux de fumisterie et les dommages.
La société CTC fait observer de son côté que le seul grief susceptible d’être formulé à son encontre concerne la panne survenue le 30 janvier 2020, totalement étrangère aux anomalies affectant l’ouvrage mis en place par la société [W] et ayant provoqué notamment des départs de feu de sorte qu’elle ne peut aucunement être condamnée in solidum avec les autres sociétés à la réparation des dommages à ce titre. Elle rappelle encore qu’elle n’a pas la qualité de constructeur au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil, et n’est pas débitrice de la responsabilité décennale, s’agissant d’une chaudière commercialisée de façon standard [ndr : et non dans les conditions prévues par l’article 1792-4 du code civil].
Réponse du tribunal :
Il sera observé en premier lieu que le principe de l’application des règles de la responsabilité décennale au litige opposant les consorts [P] aux sociétés [W] et [F] n’est pas en lui-même contesté et qu’il n’est pas discuté en particulier que les travaux réalisés par la société [W], qui ne se limitaient pas à la pose d’un élément d’équipement mais comprenaient la mise en œuvre d’infrastructures hydrauliques, d’une fumisterie complète, d’un réseau de chauffage incorporé au bâti avec un plancher chauffant et d’un réseau complémentaire de radiateurs, était constitutif d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Il n’est pas davantage discuté que dans la mesure où, d’une part l’installation mise en place était insuffisante en termes de production d’eau chaude sanitaire, d’autre part, selon l’expert judiciaire et les experts amiables, la chaudière a dû être mise à l’arrêt en raison de sa dangerosité, les dommages affectant l’ouvrage sont de nature décennale, en ce qu’il rendent celui-ci impropre à sa destination.
Il apparaît en réalité que le débat, s’agissant de l’application des articles 1792 et suivants du code civil, est cristallisé autour de la seule question du lien d’imputabilité entre les désordres et les travaux réalisés par les différents intervenants.
Il sera rappelé à cet égard que la garantie décennale d’un constructeur, telle que prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, ne peut être mise en oeuvre que pour les désordres imputables à son intervention.
Il en résulte que lorsque les désordres trouvent leur origine dans les travaux initiaux d’installation de l’ouvrage et que les interventions ultérieures d’autres locateurs d’ouvrage destinées à remédier aux désordres, bien qu’inefficaces, en ce qu’ils n’ont pas supprimé la cause des désordres imputable au constructeur d’origine, ou encore inadaptés ou atteints de non-conformités, n’ont eu aucune incidence sur la cause des désordres et n’ont rien ajouté aux désordres déjà existants, la responsabilité décennale des locateurs d’ouvrage intervenus en seconde intention ne peut être engagée.
En l’espèce, il résulte en premier lieu du rapport d’expertise, s’agissant de la « partie hydraulique » de l’ouvrage, que si l’intervention de l’entreprise [Y] [C] sur le système hydraulique en 2016 a permis de résoudre les problèmes de chauffage et d’eau chaude sanitaire, d’une part le montage hydraulique tel que réalisé initialement par la SARL [W] était affecté de non-conformités, d’autre part certains points restent encore à reprendre (installation d’un disconnecteur sur le remplissage, installation de clapets anti-retour sur les divers circuits hydrauliques, reprise du montage hydraulique entre le ballon tampon et le ballon d’eau chaude) afin de permettre de revenir à des volumes de stockage conformes aux préconisations stipulées sur la notice.
Il ressort encore sans ambiguïté du rapport d’expertise judiciaire, concordant avec l’avis du Cabinet Polyexpert quant au rôle causal de la chaudière elle-même, que les dysfonctionnements du système de chauffage installé par la société [W] se sont manifestés dès 2012, que par la suite, le fonctionnement de l’ouvrage a provoqué plusieurs départs de feu et que la cause de ces désordres se trouve dans le problème de « surdimensionnement de la chaudière couplé à un sous-dimensionnement du volume tampon [engendrant] un fonctionnement chronique de la chaudière au ralenti et en conséquence un encrassement anormal de la chambre du chargement. »
Il est ainsi déterminé, à l’issue des longues investigations menées par l’expert judiciaire, qui ont inclus des travaux destinés notamment à tester par étapes le « comportement » de l’ouvrage mis en place par la société [W] mais modifié ensuite, que les dommages trouvent leur origine dans un problème technique intrinsèque à la chaudière elle-même, ce dès l’origine, à l’exclusion des travaux de fumisterie, qu’il s’agisse des travaux initiaux de fumisterie de la société [W] ou des travaux de la société [F], étant rappelé que les ouvrages de fumisterie exécutés par ces deux sociétés ont été supprimés, ceux de la première société par la société [F] et ceux de cette dernière lors des travaux exécutés par la société Vitale Assistance et la société CTC France.
Or, s’agissant de la société [F], s’il apparaît que les travaux entrepris par cette dernière, dont l’intervention avait une vocation réparatoire, se sont avérés inefficaces et étaient en outre atteints de non-conformités s’agissant de la partie fumisterie, il ne ressort d’aucun des éléments du dossier ou de l’expertise judiciaire que ces travaux aient aggravé les dommages ou provoqué de nouveaux dommages, étant rappelé que cette société n’est pas intervenue sur la partie hydraulique de l’ouvrage, contrairement à ce que soutiennent les consorts [P], et qu’elle a uniquement déplacé la chaudière et élevé une cheminée.
Par ailleurs, s’agissant de la société CTC, dont la responsabilité n’est pas recherchée en sa qualité de fabricant en l’absence d’installation d’un EPERS (Elément Pouvant Entraîner la Responsabilité Solidaire) visé à l’article 1792-4 du code civil, mais, semble-t-il, en sa qualité de d’intervenant aux travaux exécutés en cours d’expertise, il sera observé qu’il existe un certain flou quant aux conditions juridiques de son intervention, celle-ci indiquant être avoir agi en qualité de sapiteur.
Or, l’expert n’apporte dans le rapport aucune information précise à ce sujet, excepté en page 41 du rapport lorsqu’il intègre dans l’évaluation financière des reprises le prix de la mise en service par la société CTC France en indiquant que le coût de cette intervention, soit 1232,40 euros TTC, a été « intégré à [sa] note d’honoraires », ce qui confirme la position de la société CTC. Il est par ailleurs annexé au rapport d’expertise la facture émise par cette entreprise le 28 janvier 2020 mentionnant en effet des « honoraires de sapiteur » au titre de la remise en route de l’installation, conformément au devis émis le 29 juin 2019. Ainsi, l’existence même d’un contrat de louage d’ouvrage permettant de considérer la société CTC comme constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil n’est pas établie. En toute hypothèse, il n’est nullement démontré, là encore, que l’intervention de cette société ait eu une incidence quelconque sur la cause des dommages ou ait aggravé les désordres.
Dans ces circonstances, la seule responsabilité pouvant être retenue sur le fondement de la responsabilité décennale pour les dommages affectant l’ouvrage est celle de la société [W].
En revanche, en l’absence de tout lien d’imputabilité entre les travaux de reprise inefficaces et les désordres auxquels ils devaient mettre un terme, la responsabilité de plein droit des sociétés [F] et CTC n’est pas engagée.
Compte tenu du caractère décennal des désordres, il n’y a pas lieu d’examiner la demande présentée à titre infiniment subsidiaire par les consorts [P] sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires, ce fondement juridique étant invoqué uniquement dans l’hypothèse où la qualification de désordres décennaux ne serait pas retenue.
— Sur la responsabilité de la société CTC au titre de la panne survenue le 30 janvier 2020 :
Ainsi que cela a été mentionné plus haut, dans leurs développements présentés à titre infiniment subsidiaire, les consorts [P] évoquent la panne survenue le 30 janvier 2020 pour rechercher, sur le terrain de la responsabilité délictuelle et en leur qualité de tiers à un contrat, la responsabilité de la société CTC au titre d’un manquement contractuel.
Le 30 janvier 2020, une panne après court-circuit est survenue sur la chaudière. La société Vitale Assistance a émis un devis le 20 février 2020, pour un montant total de 198 euros TTC, au titre d’une intervention en urgence de recherche de panne et de réparation, ce document mentionnant le diagnostic suivant : « Le fil électrique des ventilateurs s’est bloqué dans la porte bas créant un court-circuit électrique ». Ces éléments sont repris strictement à l’identique dans la facture émise par cette société le 16 mars 2020 pour le montant prévu au devis.
Il a déjà été souligné qu’il était difficile de savoir si la société CTC était intervenue en qualité de sapiteur, comme elle le soutient en produisant une facture en ce sens, ou, à un autre titre, en l’absence de précisions de l’expert sur ce point dans son rapport.
La société CTC explique que lors de la réunion du 17 janvier 2020, elle a assisté l’expert judiciaire, qui a constaté que le condensateur du ventilateur de la chaudière ne fonctionnait pas et lui a demandé de le remplacer, ce qui a été fait en cours d’accedit. Elle soutient que cette opération n’a généré aucune intervention sur le câble d’alimentation du ventilateur.
L’expert indique dans son rapport, en page 41, qu’après la panne « La société Vitale Assistance a diagnostiqué la rupture du câble d’alimentation des ventilateurs en raison d’une mauvaise remise en place de ce dernier lors de la troisième réunion d’expertise dans le cadre de la mise en service après travaux. Le montant de ce dépannage s’est élevé à 198 euros TTC. »
Toutefois, cette analyse du rôle de la société CTC ne ressort pas dans ces termes du devis et de la facture émis par la société Vitale Assistance qui mentionne uniquement : « Le fil électrique des ventilateurs s’est bloqué dans la porte bas ». En outre, ainsi que le relève la société CTC, l’expert n’étaye pas particulièrement son avis quant à la responsabilité de cette dernière ni quant à une maladresse qui serait survenue lors de la remise en service de l’installation. La société CTC souligne encore à juste titre que la société Vitale Assistance est intervenue le 27 janvier 2020 pour procéder aux modifications préconisées par l’expert et que le procès-verbal de réception dressé à cette date, soit trois jours avant la panne, ne mentionne aucune anomalie.
Ainsi, il n’est nullement établi que les conditions d’engagement de la responsabilité de la société CTC, sur le terrain délictuel, en vertu d’un manquement à une obligation contractuelle ayant causé un préjudice à un tiers, soient réunies s’agissant de la panne survenue le 30 janvier 2020, étant précisé que la société Vitale Assistance quant à elle n’est pas dans la cause.
— Sur les demandes financières présentées par les consorts [P] :
L’expert évoque dans son rapport, à partir de la page 40, « les préjudices » et « l’évaluation financière des reprises », évoquant ainsi d’une part le coût des travaux de reprise encore nécessaires, d’autre part le coût des interventions réalisées en cours d’expertise, mais aussi le coût de la réparation de la panne survenue le 30 janvier 2020.
Il retient les éléments suivants :
— Le remplacement de la chaudière est nécessaire et devra être précédé d’une étude thermique, ce qui représente un coût de 15 000 euros TTC ;
— La partie fumisterie a été entièrement reprise et modifiée en cours d’expertise et les trois factures émises à ce titre par la société Vitale Assistance pour un montant total de 14 084,46 euros TTC (remplacement du conduit, accessoires pour remettre en état la chaudière, modérateur supplémentaire), ont été acquittées par la société Allianz, assureur de la société [F] [S].
L’expert, qui précise avoir relevé des anomalies dans ces factures, au regard des quantitatifs et du nombre de certains accessoires, retient en définitive la somme de 10 869,10 euros TTC ;
— Le coût de la mise en service par CTC France, soit 1232,40 euros TTC, est intégré à la note d’honoraires au titre des frais d’expertise ;
— Des reprises sont encore nécessaires sur la partie hydraulique, pour un coût total de 3000 euros TTC (installation d’un disconnecteur sur le remplissage, installation de clapets anti-retour sur les divers circuits hydrauliques, reprise du montage hydraulique entre le ballon tampon et le ballon d’eau chaude) ;
— Pour la partie hydraulique, le coût de la reprise du vase d’expansion a été réglé par Allianz, soit 784,30 euros TTC ;
— Le coût de l’intervention de la société Vitale Assistance suite à la panne du 30 janvier 2020 s’est élevé à 198 euros TTC et a été réglé par les consorts [P] ;
— Le coût de la mise en place du matériel facturé par la SARL [W] mais non installé, ayant justifié des travaux par la société [C], facturés pour un montant de 2074,60 euros TTC et payés par les consorts [P].
1-Sur les réclamations indemnitaires des consorts [P] au titre des préjudices résultant des dommages de nature décennale :
Il ressort des développements précédents que la seule société dont la responsabilité décennale a été retenue est la société [W] de sorte que celle-ci est seule tenue, in solidum avec son assureur et dans les limites contractuelles du contrat d’assurance, à l’indemnisation des préjudices résultant des dommages de nature décennale.
— Sur le coût des travaux de reprise :
Sur la base de l’estimation non contestée faite par l’expert judiciaire, les époux [P] sollicitent au titre du coût des travaux de remise en état, la somme de 18 000 euros, outre indexation, décomposée de la façon suivante :
-15 000 euros au titre du remplacement de la chaudière ;
-3000 euros au titre des reprise nécessaires sur la partie hydraulique ;
La société [W] et son assureur, la SA Compagnie Gan Assurances, seront condamnées in solidum à payer aux consorts [P] la somme de 18 000 euros au titre du coût des travaux de reprise.
Il sera précisé que la société GAN assurance est fondée à opposer à son assurée le montant de la franchise contractuelle au titre des préjudices matériels.
Les demandes présentées par les consorts [P] au titre de ce préjudice à l’encontre des autres parties seront rejetées.
— Sur le préjudice financier de surconsommation de gaz :
Les consorts [P] expliquent que compte tenu des multiples dysfonctionnements du système de chauffage installé par la société [W] Energies, ils ont été contraints d’utiliser leur chaudière à gaz ce qui leur a occasionné un préjudice financier.
L’expert a confirmé l’existence de ce préjudice et, après avoir étudié les factures d’achat de propane et soustrait la consommation sur trois étés, en tenant compte du fait que la chaudière propane est utilisée pour produire l’eau chaude sanitaire durant les mois d’été afin de stopper l’utilisation de la chaudière à bois, il a estimé ce préjudice à 4800 euros entre décembre 2016 (date d’arrêt de la chaudière) et janvier 2020 (date de remise en service de la chaudière). L’expert ajoute une surconsommation de 2400 euros, de janvier 2021 à la date du dépôt du rapport, soit un total de 7200 euros.
Il sera accordé aux consorts [P] la somme de 7200 euros en réparation de leur préjudice financier.
Les consorts [P] réclament par ailleurs la fixation à 160 euros de leur préjudice mensuel, à compter du mois d’avril 2022 jusqu’à la décision devenue exécutoire. Toutefois, ce calcul du coût moyen mensuel ne tient pas compte de la déduction pour les mois d’été. La mensualité due en réparation de ce préjudice sera en conséquence fixée à 133 euros, sur la base du préjudice annuel connu de 2016 à 2020 et en tenant compte des mois d’été.
La société [W] et son assureur, la SA Compagnie Gan Assurances, seront condamnées in solidum à payer aux consorts [P] la somme de 7200 euros en réparation de leur préjudice financier, outre la somme mensuelle de 133 euros à compter du mois d’avril 2022 jusqu’à la date où la présente décision sera devenue définitive.
S’agissant d’une garantie facultative, il sera précisé que la société GAN Assurances est fondée à opposer aux consorts [P] la franchise contractuelle.
Les demandes présentées par les consorts [P] au titre de ce préjudice à l’encontre des autres parties seront rejetées.
— Sur le préjudice moral :
L’insécurité générée par les dysfonctionnements du système de chauffage installé par la société [W] Energies, susceptibles de provoquer à tout moment un nouvel incendie, suffit à caractériser l’existence d’un préjudice moral subi par les consorts [P], qui ont en outre ont souffert des désagréments liés à l’insuffisance de production d’eau chaude sanitaire.
Il sera alloué à chacun d’eux la somme de 1500 euros en réparation de ce préjudice moral et la société [W] Energies sera condamnée au paiement de ces sommes.
Les prétentions des consorts [P] formées à ce titre à l’encontre de la SA Compagnie Gan Assurances seront en revanche rejetées alors qu’il ressort des stipulations contractuelles que la garantie complémentaire au titre des dommages immatériels couvre uniquement les préjudices d’ordre pécuniaire (« tout préjudice pécuniaire résultant (…) qui est la conséquence directe d’un dommage matériel ou corporel garanti ») de sorte que la réparation du préjudice moral n’est pas comprise dans le champ de la garantie souscrite.
Les demandes présentées par les consorts [P] au titre de ce préjudice à l’encontre des autres parties seront rejetées.
2- Sur le coût de la réparation de la panne survenue le 30 janvier 2020 :
Les consorts [P] réclament la condamnation in solidum de la société [W] Energies et de son assureur, de la société [F] et de son assureur et de la société CTC au paiement de la somme de 198 euros, incluant ce montant dans le coût des travaux de reprise.
Il est établi par les pièces du dossier que cette panne, étrangère à la responsabilité décennale retenue à la charge de la société [W] Energies, a été causée par une maladresse, le fil électrique des ventilateurs s’éatnt bloqué dans la porte bas, ce qui a créé un court-circuit électrique.
Il a été retenu par ailleurs dans les développements précédents que la responsabilité de la société CTC dans la survenue de cette panne n’était nullement établie. Il n’est pas avancé d’arguments permettant de retenir la responsabilité des sociétes [F] et [W] Energies à ce titre.
La demande présentée par les consorts sera en conséquence rejetée.
3- Sur la demande de remboursement des travaux réalisés par la société [C] :
La société [C] est intervenue pour réaliser des travaux correspondant à des prestations facturées par la société [W], mais non exécutées ( moteur des vannes 3 voies).
Lors de la première réunion du 6 octobre 2017, les époux [P] ont précisé que l’intervention de l’entreprise [C] sur le système hydraulique avait permis de résoudre les problèmes de chauffage et d’eau chaude sanitaire. Toutefois, l’entreprise [C] a exécuté des travaux sur la partie hydraulique de l’ouvrage, au-delà de la seule pose des équipements inutilement facturés par la société [W] Energies et les éléments développés dans le rapport d’expertise ne permettent pas d’établir que l’absence de ces prestations aient eu une incidence sur les dommages décennaux affectant l’ouvrage.
En toute hypothèse, le coût de l’intervention de la société [C], soit 2074,60 euros, a été supporté par les consorts [P]. La société [W] Energies, qui n’a pas rendu la somme facturée à tort, sera condamnée à rembourser aux consorts [P] les sommes qu’ils ont dû exposer pour pallier sa défaillance.
Ces derniers seront déboutés de leur demande présentée à ce titre à l’encontre des autres parties, y compris à l’encontre de la SA Compagnie Gan Assurances qui, comme elle le souligne justement, ne peut pas être condamnée à garantir la société [W] Energies au titre de travaux que celle-ci n’a pas effectués, alors qu’il n’est pas établi par le rapport d’expertise que l’absence de ces prestations aient eu une incidence sur les dommages décennaux affectant l’ouvrage.
— Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les seules conditions pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière, étant précisé que les intérêts échus des capitaux ne peuvent eux-mêmes produire d’intérêts qu’à compter de la demande en justice.
— Sur les demandes aux fins de garantie :
— Sur la demande en garantie formée par la société [W] Energies et par la SA Compagnie Gan Assurances à l’encontre la société [F] [S] et de son assureur la SA Compagnie Allianz Iard au titre des travaux de reprise de la fumisterie :
Ainsi que cela résulte des développements précédents, le lien d’imputabilité entre les travaux exécutés par la société [F] et les dommages décennaux affectant l’ouvrage n’est pas caractérisé, de sorte que sa responsabilité dans le cadre des actions récursoires ne peut être recherchée, étant précisé encore que si l’ouvrage de fumisterie réalisé par la société [F] a été désinstallé, dans la perspective de l’édification d’un conduit de fumées de dimensions plus importantes et fixé à un autre endroit, ce n’est pas à raison des non-conformités relevées par les experts amiables et l’expert judiciaire, mais aux fins de recherche des causes du déclenchement des incendies.
Les demandes présentées par la société [W] Energies et la SA Compagnie Gan Assurances tendant à être garanties par la société [F] [S] et la SA Compagnie Allianz Iard seront en conséquence rejetées.
— Sur la demande en garantie présentée par la SA Compagnie Gan Assurances à l’encontre de la société CTC :
Ainsi que cela résulte des développements précédents, le lien d’imputabilité entre l’intervention de la société CTC et les dommages décennaux affectant l’ouvrage n’est pas caractérisé. Les prétentions de la SA Compagnie Gan Assurances à ce titre seront rejetées.
— Sur la demande en garantie présentée par la société [W] Energies à l’encontre de son assureur, la SA Compagnie Gan Assurances :
La SA Compagnie Gan Assurances, assureur de la société [W] Energies, sera condamnée à garantir cette dernière au titre des condamnations relevant de sa responsabilité décennale, dans les limites contractuelles, à savoir :
— La condamnation au paiement de la somme 18 000 euros au titre du coût des travaux de reprise, étant rappelé que la société GAN Assurances est fondée à opposer à son assurée le montant de la franchise contractuelle au titre des préjudices matériels ;
— La condamnation au paiement de la somme de 7200 euros en réparation du préjudice financier subi par les consorts [P], outre la somme mensuelle de 133 euros à compter du mois d’avril 2022 jusqu’à la date où la présente décision sera devenue exécutoire, sous déduction de la franchise contractuelle.
— Sur la demande de remboursement présentée par la SA Compagnie Allianz Iard à l’encontre des consorts [P] :
La société Allianz indique qu’elle a accepté en cours d’expertise de préfinancer, « pour le compte de qui il appartiendra », les travaux préconisés par l’expert, ayant réglé à ce titre la somme totale de 13 943,60 euros (7560,90 euros +1382,70 euros +5000 euros).
Considérant qu’il n’est pas démontré que les modifications apportées étaient nécessaires alors qu’elles n’ont permis ni de remédier aux dysfonctionnements, ni d’éviter les incendies, elle sollicite la condamnation des consorts [P] à lui rembourser cette somme.
Les consorts [P] ne présentent aucune observation sur cette demande.
Il ressort en effet du rapport d’expertise que la compagnie Allianz a avancé les sommes nécessaires à l’exécution des travaux préconisés par l’expert, travaux qui n’ont pas permis de remédier aux dysfonctionnements de l’ouvrage. Dans la mesure où la responsabilité de la société [F] n’est retenue à aucun titre, il est certain que la compagnie Allianz n’a pas à supporter le coût de ces travaux.
Par ailleurs, les consorts [P] ne présentent aucune demande subsidiaire permettant d’envisager l’hypothèse dans laquelle la responsabilité de la société [F] ne serait pas retenue et ne contestent pas devoir payer les factures afférentes aux travaux réalisés sur leur propriété au cours des opérations d’expertise.
En conséquence, la demande présentée par la SA Compagnie Allianz Iard sera accueillie.
— Sur les demandes de mise hors de cause :
Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société CTC et la société [F] [S], ainsi que celles-ci le réclament, alors que le fait que les demandes formulées à leur encontre soient rejetées ne signifie pas que leur présence à l’instance liée devant le tribunal dans le cadre du litige initié par les consorts [P] soit injustifiée.
— Sur les frais du procès :
La SARL [W] Energies et la SA Compagnie Gan Assurances, qui perdent leur procès, supporteront, in solidum, les dépens, comprenant ceux des procédures de référé dont les frais d’expertise judiciaire.
Tenues aux dépens, elles seront condamnées in solidum, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [K] [P], Mme [V] [N] épouse [P] et M. [H] [P], pris ensemble, la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [P], Mme [V] [N] épouse [P] et M. [H] [P] seront condamnés in solidum à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2500 euros à la société CTC France et la somme de 1800 euros à la SAS [F] [S].
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur d’une autre partie.
— Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’est avancé aucun motif sérieux permettant de considérer que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SARL [W] Energies responsable, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, des préjudices subis par M. [K] [P], Mme [V] [N] épouse [P] et M. [H] [P] ;
Condamne in solidum la SARL [W] Energies et la SA Compagnie Gan Assurances à payer à M. [K] [P], Mme [V] [N] épouse [P] et M. [H] [P] les sommes suivantes :
-18 000 euros au titre du coût des travaux de reprise, cette somme étant indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise judiciaire, soit le 29 mars 2022 ( dernier indice connu à cette date), et le jour de la présente décision devenue définitive ;
-7200 euros en réparation de leur préjudice financier, outre la somme mensuelle de 133 euros à compter du mois d’avril 2022 jusqu’à la date où la présente décision sera devenue définitive ;
Dit que la SA Compagnie Gan Assurances doit garantir la SARL [W] Energies des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût des travaux de reprise et de la réparation du préjudice financier ;
Dit que la SA Compagnie Gan Assurances peut opposer à la SARL [W] Energies le montant de la franchise contractuelle ;
Dit que la SA Compagnie Gan Assurances peut opposer à la M. [K] [P], Mme [V] [N] épouse [P] et M. [H] [P] le montant de la franchise contractuelle au titre du préjudice financier ;
Condamne la SARL [W] Energies à payer, en réparation du préjudice moral des demandeurs les sommes suivantes :
-1500 euros à M. [K] [P],
-1500 euros à Mme [V] [N] épouse [P],
-1500 euros à M. [H] [P],
Déboute M. [K] [P], Mme [V] [N] épouse [P] et M. [H] [P] de leur demande au titre de leur préjudice moral dirigée contre la SA Compagnie Gan Assurances ;
Condamne la SARL [W] Energies à payer à M. [K] [P], Mme [V] [N] épouse [P] et M. [H] [P] la somme de 2074,60 euros en remboursement des travaux réalisés par la société [C] ;
Déboute M. [K] [P], Mme [V] [N] épouse [P] et M. [H] [P] de leur demande dirigée contre la SA Compagnie Gan Assurances au titre du remboursement des travaux réalisés par la société [C] ;
Ordonne la capitalisation des intérêts afférents aux condamnations prononcées et échus depuis au moins une année entière, dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [K] [P], Mme [V] [N] épouse [P] et M. [H] [P] de leur demande au titre du coût de la réparation de la panne survenue le 30 janvier 2020 ;
Déboute M. [K] [P], Mme [V] [N] épouse [P] et M. [H] [P] de toutes leurs demandes présentées à l’encontre de la SAS [F] [S], de la SA CTC France et de la SA Compagnie Allianz Iard ;
Rejette les demandes de mise hors de cause présentées par la SAS [F] [S] et la SA CTC France ;
Déboute la SARL [W] Energies de sa demande aux fins d’être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société [F] [S] et la SA Compagnie Allianz Iard ;
Déboute la SA Compagnie Gan Assurances de sa demande aux fins d’être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la SAS [F] [S], sous la garantie de son assureur Allianz Iard ;
Déboute SA Compagnie Gan Assurances de sa demande tendant à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la SA CTC France ;
Condamne M. [K] [P], Mme [V] [N] épouse [P] et M. [H] [P] à rembourser à la SA Compagnie Allianz Iard la somme de 13 943,60 euros au titre des sommes avancées par cette dernière pour l’exécution des travaux pendant les opérations d’expertise ;
Condamne in solidum la SARL [W] Energies et la SA Compagnie Gan Assurances aux dépens, comprenant ceux de référé, dont les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum la SARL [W] Energies et la SA Compagnie Gan Assurances à payer à M. [K] [P], Mme [V] [N] épouse [P] et M. [H] [P], pris ensemble, la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [K] [P], Mme [V] [N] épouse [P] et M. [H] [P] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2500 euros à la société CTC France et la somme de 1800 euros à la SAS [F] [S] ;
Rejette les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
Le Greffier Le Président
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