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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00239 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KM4O
AFFAIRE :
[B] [N] épouse [S]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
Copie exécutoire délivrée à
[B] [N] épouse [S]
et à
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
JUGEMENT RENDU
LE 16 FEVRIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [B] [N] épouse [S]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
dont le siège social est sis Service Recouvrement – Pôle [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame Aurélie SABBAT, rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 27 novembre 2025 de Monsieur [Q] [H], Sous Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du LANGUEDOC, venant aux droits des Caisses de Mutualité Sociale Agricole du Gard, de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 01 Décembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 16 Février 2026, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 1 juillet 2016, madame [S] a été admise été admis au bénéfice de sa retraite personnelle au titre de la fonction publique hospitalière et a poursuivi son activité de chef d’exploitation agricole à titre secondaire depuis le 31/12/1994.
Le 4 avril 2023, Madame [B] [S] a formé une demande de retraite auprès de la Mutualité sociale agricole du Languedoc(ou MSA) aux fins d’obtenir la liquidation de ses droits à la retraite au titre de son activité agricole.
Le 4 mai 2023 la MSA lui a notifié le montant de ses avantages vieillesse liquidés avec effet au 1 mai 2023 pour un montant mensuel de 268,48 euros net de droits propres et de 59,74 euros net de retraite complémentaire.
Par courrier du 24 mai 2023, la MSA a informé la requérante que le calcul de ses droits était erroné au motif qu’elle n’avait pas tenu compte des dispositions de l’article L 161-22-1A du code de la sécurité sociale applicable depuis le 1 janvier 2015 créant le principe de cristallisation des droits à la retraite.
Ainsi le montant des droits à la retraite de Madame [S] au titre de ses activités agricoles étaient diminués.
Saisie le 30 août 2023, la Commission de recours amiable ( CRA) en a accusé réception le 15 novembre 2023 a opposé un refus implicite , puis a notifié le 27 mars 2024 une décision explicite de rejet.
Le 13 mars 2024, Madame [S] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de NIMES.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 1 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions écrites, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référé, Madame [S] représentée par son conseil, demande au tribunal, de :
Annuler les notifications du 24 mai 2023 ainsi que les décisions rendues par la [1] Rétablir dans ses droits à la retraite tel que notifiés le 4 mai 2023.Juger que la MSA ne saurait revenir sur la notification éventuelle de droits erronés au-delà de la prescription biennaleCondamner la MSA au paiement de dommages et intérêts de 150,80 euros mensuels jusqu’au décès de Madame [Y] la MSA au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que depuis 1996, cotisante en qualité d’exploitante agricole jusqu’à son départ le 1 mai 1996, elle s’est vue notifier des points de cotisations dont elle espérait recevoir une pension proportionnelle, telle que le notification du 4 mai 2023 l’avait envisagée.
Elle conteste le principe de cristallisation opposé par la MSA qui ne serait entendable que si elle avait vu sa retraite agricole liquidée et si elle percevait depuis 2016 une pension agricole.
De surcroit elle invoque la prescription biennale à la demande de modification de ses droits à la retraite. ; c’est ainsi qu’à bon droit elle sollicite depuis le 1 mai 2023 le versement de plus de 150 euros par mois réactualisée jusqu’à son décès et la somme de 3317, 60 euros à compter de cette date jusqu’au 31 mars 2025.
Aux termes de ses écritures auxquelles elle s’est expressément référée, la MSA du Languedoc, représentée par une de ses salariées, demande au tribunal de :
Confirmer les décisions entreprises Débouter Madame [S] de ses demandes ; La condamner aux entiers dépens.
Elle soutient substantiellement que l’exercice d’une activité professionnelle à partir de la date de départ de la première retraite personnelle ne donne aucun nouveau droit à retraite même si l’activité donne lieu à affiliation à un régime de retraite ; en effet conformément aux dispositions de l’article L161-22-1-A du CSS qui s’applique à compter du 1/01/2015, la liquidation de la retraite principale ayant eu lieu à compter du 1/07/2016, les droits à la retraite se sont cristallisés et ne génèrent plus de droits, ainsi qu’elle l’a mentionné dans son courrier de notification des nouveaux droits à la retraite de madame [S] en date du 24 mai 2023.Elle indique que sur le relevé de compte retraite du 4 mai 2023, il est clairement mentionné qu’à compter de 2027, plus aucun trimestre n’apparait dans la colonne intitulée T.OD
Sur le prétendu manquement à son obligation d’information, elle oppose les dispositions de l’article R 112-2 du même code qui n’impose pas aux organismes de sécurité sociale, débiteurs d’une obligation générale d’information, de renseigner les assurés sur leurs droits éventuels en l’absence de demandes de ceux-ci.
La caisse en déduit qu’aucun dommage et intérêts pour faute ne saurait lui être imputé.
La décision a été mise en délibéré au 16/02/ 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L161-22-1 A ( Version en vigueur du 22 janvier 2014 au 01 septembre 2023)
La reprise d’activité par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire.
Le premier alinéa du présent article n’est pas opposable à l’assuré qui demande le bénéfice d’une pension au titre d’une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment à l’article L. 351-15.
Il ressort de ce texte que l’exercice d’une activité salarié ou non salariée donnant lieu à l‘affiliation à un régime de retraite de base à compter du point de départ de la première retraite personnelle ne donne lieu à aucun nouveau droit à la retraite.
Il est constant que la requérante a liquidé ses droits à la retraite principale à compter du 1 mai 2016 et a continué à exercer une activité secondaire de chef d’exploitation jusqu’au 1 mai 2023, date à laquelle ses droits à la retraite au titre de son activité secondaire ont été liquidés et calculés depuis 1994, date de début de son activité agricole, ainsi que le notifie le courrier du 4 mai 2023
Cependant cette liquidation a été évaluée au mépris des dispositions des dispositions susvisées visant depuis 2015 la notion de cristallisation des droits à la retraite à compter de la date de liquidation de la première retraite, en l’espèce le 1 juillet 2016.
Sur la régularisation du trop perçu
Dès lors il convient de constater que la MSA a parfaitement appliqué les prescriptions précitées
Le recours formé de ce chef sera rejeté.
Sur la demande de dommages et intérêts relatif au non-respect de l’obligation d’information par la MSA
La MSA fait valoir que aux termes d’un courrier en date du 4 mars 2016, elle avait informé la requérante que toute poursuite d’activité après liquidation de sa pension vieillesse ne serait pas génératrice de droit
S’il convient de constater que ce courrier ne contient aucune mention informative précise sur cette problématique, il sera appliqué les dispositions de l’article R112-2 du code de la sécurité sociale, légitimement invoquées par la MSA, qui contiennent une obligation générale d’information des assurés et non particulière en l’absence de toute demande de leur part.
Dès lors aucune faute engageant la responsabilité de la MSA ne peut être retenue par le tribunal.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Cette demande sera rejetée.
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
Madame [S] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
DÉBOUTE Madame [S] de l’ensemble de ses demandes;
CONFIRME les décisions rendues par la MSA Languedoc et la [2];
DÉBOUTE Madame [S] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA CONDAMNE aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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