Désistement 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 3 févr. 2025, n° 23/02254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02254 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HJPY jugement du 03 février 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/02254 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HJPY
NAC : 54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Madame [M] [J]
Profession : Architecte, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Patrice LEMIEGRE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
G.F.A. [Localité 3]
Immatriculée au RCS de BERNAY, sous le numéro 801 241 860
Dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Représentée par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant et par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE, postulant
JUGE UNIQUE : Louise AUBRON-MATHIEU Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS :
En audience publique du 03 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 03 février 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Louise AUBRON-MATHIEU
— signé par Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux et Christelle HENRY greffier
N° RG 23/02254 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HJPY jugement du 03 février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat d’architecte pour travaux sur existants en date du 17 novembre 2017, le [Adresse 7] [Localité 5] (ci-après dénommé « le GFA »), représenté par les époux [X], a confié à Mme [M] [J], architecte diplômée par le gouvernement (DPLG), des travaux de réhabilitation du Château de [Localité 4] situé [Adresse 8] à [Localité 5].
Selon le contrat d’architecte, la mission de l’architecte devait être divisée en trois phases :
Phase 1 : avant-projet sommaire (APS) et avant-projet définitif (APD) ;Phase 2 : étude de projet de conception générale (PCG) ;Phase 3 : dossier de consultation d’entreprises (DCE) et mise au point des marchés de travaux (MDT).
Le coût total prévisionnel des travaux devait être compris entre 1 058 200 euros HT et 2 205 000 euros HT.
Selon le premier dossier de consultation des entreprises (DCT), établi en janvier 2019, le coût des travaux a été estimé à la somme de 2 002 798,50 euros hors taxes.
Un deuxième dossier de consultation des entreprises (DCT) a été établi et a finalement estimé le coût des travaux à la somme de 3 478 657,85 euros hors taxes.
Après réception du deuxième dossier de consultation des entreprises (DCT) et alors qu’il s’était acquitté de l’ensemble des factures adressées par Mme [M] [J] jusqu’alors, le GFA a refusé de verser à Mme [M] [J] le montant de la facture adressée le 23 avril 2020, pour un montant de 40 000 euros HT, soit 48 000 euros TTC, au titre du paiement de ses honoraires, considérant que le montant prévisionnel des travaux contractuellement prévu avait été dépassé et que Mme [M] [J] n’avait pas intégralement exécuté les prestations prévues au contrat.
Le GPA a résilié unilatéralement le contrat par lettre en date du 25 septembre 2020.
Mécontente de l’absence de paiement du solde de ses honoraires, Mme [M] [J] a, par acte de commissaire de justice signifié le 3 juillet 2023, fait assigner le GFA devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins notamment d’obtenir le paiement de ses honoraires et l’indemnisation de son préjudice.
La procédure a été clôturée au 1er juillet 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2024, Mme [M] [J] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
N° RG 23/02254 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HJPY jugement du 03 février 2025
Condamner le [Adresse 6] [Localité 5] à lui payer la somme de 48 000 euros TTC avec intérêts aux taux légal à compter du 2 mars 2021, date de la mise en demeure ;Condamner le GFA Château [Localité 5] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;Condamner le GFA Château [Localité 5] aux dépens ;Condamner le GFA Château [Localité 5] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande en paiement de ses honoraires, Mme [M] [J] fait valoir, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, qu’il était prévu entre les parties que la rémunération de l’architecte soit calculée en fonction du coût global des travaux et dans la mesure où il n’était pas possible de déterminer précisément ce coût global lors de la conclusion du contrat, elle soutient qu’il était convenu que les honoraires soient fixés dans une fourchette comprise entre 60 000 euros HT et 100 000 euros HT. Mme [M] [J] fait valoir qu’après l’établissement du dossier de consultation des entreprises n°1, les époux [X] ont sollicité des travaux complémentaires ayant donné lieu à la réalisation d’un dossier de consultation des entreprises n°2, avant d’y renoncer. Elle explique qu’elle a accompli chacune des missions facturées conformément au contrat et que le GFA n’a jamais émis de réserves, en payant chacune des notes d’honoraires émises.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, au visa de l’article 1231-1 du code civil, elle invoque la mauvaise foi du défendeur.
En réponse aux moyens du GFA, elle soutient que les mails écrits en anglais l’ont été par M. et Mme [X] eux-mêmes et qu’en sollicitant leur rejet, ils font preuve de mauvaise foi.
Sur le dépassement du budget invoqué par le GFA, elle soutient que ce dernier résulte d’une mauvaise gestion du maitre de l’ouvrage et des désordres et malfaçons résultant de travaux engagés par ce dernier avant la conclusion du contrat.
Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles formées par le GFA, Mme [M] [J] indique que la phase 3 a été exécutée partiellement. Elle explique que les entreprises ont été consultées et qu’une première analyse des offres a été remise au maitre de l’ouvrage qui a seul décidé de ne pas poursuivre son projet. Dès lors, elle considère que la moitié de la somme prévue pour cette phase, soit 5 000 euros, doit lui être acquise. Pour le surplus, elle soutient que l’ensemble des pièces et plans ont été communiqués au maitre de l’ouvrage.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 05 février 2024, le GFA Château fontaine l’abbé demande au tribunal de :
À titre principal, écarter la pièce adverse n°8 ;Débouter Mme [M] [J] de ses demandes ;A titre subsidiaire, réduire à 5 000 euros la demande en paiement de Mme [M] [J] ;A titre reconventionnel, condamner Mme [M] [J] à lui verser la somme de 35 000 euros au titre de la réduction du prix des prestations ;Subsidiairement, condamner Mme [M] [J] à lui verser la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts résultant de son préjudice financier ;En tout état de cause, condamner Mme [M] [J] aux dépens ;Condamner Mme [M] [J] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, concernant l’irrecevabilité de la pièce n°8 versée par la demanderesse, le GFA soutient que cette pièce doit être déclarée irrecevable car elle est rédigée en langue anglaise et n’est pas accompagnée d’une traduction en langue française.
Pour conclure au rejet de la demande en paiement de Mme [M] [J], le GFA soutient que les prestations prévues n’ont pas été intégralement exécutées. Selon lui, Mme [M] [J] a proposé un budget supérieur de plus de 50% au budget prévu contractuellement et ce alors même qu’elle avait perçu des honoraires complémentaires d’un montant de 15 000 euros afin de proposer un projet à un moindre prix. Il ajoute que Mme [M] [J] n’a pas fourni l’ensemble des plans prévus pour chacune des étapes de sa mission, ni le cahier des clauses techniques particulières, le calendrier prévisible de déroulement ou le cahier des clauses administratives générales alors que ces éléments étaient prévus dans le cadre du contrat. Il explique que lors de la phase 3, la mise au point des marchés de travaux n’a pas été réalisée et que seul un dossier de consultation des entreprises lacunaire a effectivement été réalisé.
Sur les honoraires de l’architecte, le GFA rappelle qu’ils ont été fixés de manière forfaitaire à 60 000 euros HT et pouvaient être réactualisés en fonction du coût global des travaux, dans la limite de la somme de 100 000 euros HT. Or, il explique que le dossier de consultation des entreprises n°2 n’a pas été validé et que les contrats de travaux n’ont pas été signés. Ainsi, il estime que l’architecte n’est pas fondé à réclamer le paiement de ses honoraires.
Pour s’opposer à la demande de dommages-intérêts formée par Mme [M] [J], le GFA soutient que son refus de payer Mme [M] [J] repose sur un motif légitime et qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en réduction du prix et subsidiairement en condamnation de Mme [M] [J] en paiement de dommages-intérêts, le GFA, au visa des articles 1217 et 1223 du code civil, rappelle que Mme [M] [J] n’a pas exécuté l’ensemble de ses missions et que les sommes versées dépassent les prestations effectivement réalisées. Il ajoute que Mme [M] [J] a mal évalué le chantier à réaliser en omettant d’inclure des postes de travaux dont elle avait connaissance depuis le mois de juin 2018. De plus, le GFA indique avoir accordé son entière confiance à Mme [J] dans la mesure où les dirigeants du GFA sont des profanes dans le domaine de la rénovation et n’étaient donc pas en capacité de différencier les étapes de la mission de l’architecte et de mesurer leur état d’avancement.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la pièce n°8 présentée par Madame [M] [J]
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1358 du code civil prévoit que la preuve peut être apportée par tout moyen, hors les cas où la loi en dispose autrement.
Dans l’exercice de son pouvoir souverain, le juge apprécie la force probante des éléments qui lui sont soumis.
Enfin, en vertu des articles 110 et 111 de l’ordonnance de [Localité 9] du 25 août 1539, les actes de procédure doivent être rédigés en langue française.
En l’espèce, Mme [M] [J] produit au débat, en pièce n°8, plusieurs échanges de mails entre les époux [X] et M. [P] [B], maitre d’œuvre intervenu à la demande de Mme [M] [J] ainsi que des plans de cuisine.
Il résulte de l’analyse de la pièce n°8 que trois de ces mails et un des plans de cuisine sont rédigés en langue anglaise.
Ces pièces ne font pas l’objet d’une traduction en langue française par un interprète assermenté.
Or, il est de jurisprudence constante que si les documents produits en langue étrangère devant une juridiction française ne sont pas traduits en français par un traducteur assermenté et sont contestés par la partie adverse, ils peuvent être déclarés irrecevables.
Il importe peu que les demandeurs aient rédigé ces emails en langue anglaise et qu’ils en comprennent donc parfaitement le sens, les pièces produites devant être intelligibles pour le tribunal.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevables les documents rédigés en langue anglaise composant la pièce n°8 produite par Mme [M] [J].
Sur les demandes de Mme [M] [J]
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Toutefois, l’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement contractuel n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il résulte du contrat d’architecte en date du 17 novembre 2017 conclu entre le GFA et Mme [M] [J] et plus précisément de la partie 1 intitulée « cahier des clauses particulières » que s’agissant du coût total du projet, l’architecte devait soumettre un montant prévisionnel de travaux au maitre de l’ouvrage compris entre 1 058 200 euros HT et 2 205 000 euros HT, qu’il « conviendra d’estimer au fur et à mesure des missions de l’architecte ».
En page 3 du contrat, il est prévu que « l’architecte fournit l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux dans la limite d’une variation de 15 % en monnaie constante par rapport à l’estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux approuvé par le maitre de l’ouvrage à l’issue de l’APS. Chaque fois que l’architecte constate […] que le projet qu’il a conçu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance, et ceci avant même de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, l’architecte doit reprendre gratuitement ses études si le maitre de l’ouvrage le lui demande ».
En page 4 du contrat, il est indiqué que : « au terme de l’opération, le coût définitif des marchés de travaux ne pourra être supérieur de 10 % au coût global prévisionnel des marchés de travaux fixés au PCG ».
En outre, ledit contrat, en page 6, s’agissant de la rémunération de l’architecte, indique que les honoraires « seront réactualisés suivant l’annexe II proposition d’honoraires à la signature des contrats de travaux des entreprises retenues et suivant le coût global des travaux. L’architecte se fera assister à ses frais de bureaux d’études compétents […] ». L’annexe II « proposition d’honoraires » prévoit que le montant de ceux-ci est fixé en fonction d’une fourchette comprise entre la somme minimale de 60 000 euros HT et la somme maximale de 100 000 euros HT pour une mission de 63 % de la mission complète de base.
Il résulte de ces éléments que dans le cadre du contrat d’architecte conclu le 17 novembre 2017, les parties se sont accordées pour fixer un montant prévisionnel des travaux, qui ne pouvait être dépassé qu’à certaines conditions et dans certaines proportions. Il en est de même pour le montant des honoraires de l’architecte.
Il ressort du premier budget prévisionnel établi par Mme [M] [J] en juin 2018, que le montant des travaux a d’abord été évalué à 1 753 159,95 euros.
Puis, dans le cadre du premier dossier de consultation des entreprises de janvier 2019, le coût des travaux a finalement été estimé à la somme de 2 002 798,50 euros hors taxes.
A réception du premier dossier de consultation des entreprises, le GFA a demandé à Mme [M] [J] de réaliser de nouvelles études pour concevoir les travaux d’une manière différente, afin de réduire le budget des travaux, tout en conservant les mêmes postes de travaux que ceux initialement prévus au contrat.
Ainsi, le 11 juillet 2019, Mme [M] [J] a adressé au GFA un avenant au contrat initial contenant une proposition d’honoraires complémentaires, qui a été signée par le GFA, pour un montant de 12 500 euros HT, soit 15 000 euros TTC, visant à réaliser de nouvelles études afin de réadapter le budget des travaux, selon les termes suivants : « nouvelle étude pour les réseaux de plomberie, chauffage et ventilation compris réalisation des plans techniques – nouvelle étude pour les réseaux électriques compris réalisation des plans techniques – modification des CCTP – modification des plans des salles de bain, des cloisonnements, des sols et des façades ».
Un deuxième dossier de consultation des entreprises a finalement été établi et adressé au GFA en avril 2020. Il ressort de ce deuxième dossier de consultation des entreprises que le coût global des travaux a finalement été estimé à la somme de 3 478 657,85 euros, excédant donc le montant maximal de 2 205 000 euros HT prévu contractuellement.
Dès lors, le coût global des travaux fixé à l’issue du deuxième dossier de consultation des entreprises a largement dépassé le montant prévisionnel des travaux prévus au contrat initial et Mme [M] [J] se devait d’obtenir l’accord du GFA pour poursuivre le contrat à ces conditions.
Si Mme [M] [J] soutient, pour justifier l’augmentation significative de l’estimation du budget global des travaux, que le GFA aurait commandé de nouveaux travaux après l’établissement du premier dossier de consultation des entreprises, il ne ressort pas des pièces versées au débat que de nouveaux postes de travaux aient été ajoutés à la demande du GFA, comme Mme [M] [J] le soutient.
C’est dans ces circonstances que le 23 avril 2020, Mme [M] [J] a adressé par courriel au GFA une note d’honoraire n°6 comportant le solde de ses honoraires pour un montant de 48 000 euros TTC, soit 40 000 euros HT, dont le GFA ne s’est pas acquitté et dont Mme [M] [J] sollicite le paiement dans le cadre du présent litige.
Par lettre en date du 21 septembre 2020 adressée à Mme [M] [J], le GFA a décidé de refuser d’approuver les conditions du deuxième dossier de consultation des entreprises, au motif qu’il dépassait de plus 50% le budget des travaux initialement prévus et a entendu mettre fin à la relation contractuelle.
Au jour de la transmission par Mme [M] [J] de sa note d’horaires n°6 au GFA, le GFA s’était acquitté du paiement des différentes notes d’honoraires émises au fur et à mesure de l’avancée du projet pour un montant total de 55 000 euros hors taxes, comme suit :
Note d’honoraire n°1 en date du 15 janvier 2018 pour la phase 1 : 7 500 euros HT.Note d’honoraire n°2 en date du 20 mars 2018 pour la phase 1 : 7 500 euros HT.Note d’honoraire n°3 en date du 23 mai 2018 pour la phase 1 : 15 000 euros HT.Note d’honoraire n°4 en date du 20 juin 2018 pour la phase 2 : 15 000 euros HT.Note d’honoraire n°5 en date du 14 novembre 2018 pour les phases 2 et 3 : 10 000 euros HT.
La note d’honoraire n°6 datée du 22 avril 2020 comprenait notamment le paiement du solde de 5000 euros restant à payer pour la phase trois des travaux.
Le GFA se fonde sur le principe de l’exception d’inexécution, pour soutenir que c’est à bon droit qu’il ne s’est pas acquitté de la facture d’un montant de 40 000 euros HT présentée par Mme [M] [J], dans la mesure où certaines des prestations prévues dans le cadre des phases 1, 2 et 3 n’ont pas été réalisées par cette dernière.
Si, contrairement à ce qu’indique le GFA, Mme [M] [J] a bien réalisé un cahier des clauses techniques particulières, qui est versé au dossier, cette dernière ne justifie pas avoir réalisé de calendrier prévisionnel des travaux et de cahier des clauses administratives générales.
De plus, Mme [M] [J] ne justifie pas avoir réalisé des plans conformes aux dispositions contractuelles. Il résulte en effet du contrat conclu entre les parties que dans le cadre de la phase 1, l’architecte « détermine les surfaces de tous les éléments du programme, arrête en plans, coupes et façades les dimensions de l’ouvrage, précise son aspect, justifie les solutions architecturales retenues, détermine les surfaces détaillées de tous les éléments du programme et établit la notice descriptive précisant la nature de matériaux » et qu’au stade de la phase 2, l’architecte « précise par des plans, coupes, et élévations les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre ».
Or, l’analyse des pièces produites par Mme [M] [J] et notamment des plans fournis par cette dernière permettent de conclure que les plans réalisés ne détaillent pas suffisamment les éléments du programme, conformément à ce qui était prévu contractuellement et à ce qui est attendu dans le cadre d’un projet de rénovation d’une telle ampleur.
De surcroit, le GFA fait valoir que dans la mesure où il a refusé d’approuver le deuxième dossier de consultation des entreprises, Mme [M] [J] n’a pas exécuté la deuxième étape de la phase trois consistant à réaliser la mise au point des marchés de travaux. Cette dernière ne pouvait donc pas, en l’absence d’exécution de cette prestation, lui en demander le paiement.
Il résulte en effet des pièces versées au débat que Mme [M] [J] n’a pas pu accomplir la mise au point des marchés de travaux dans le cadre de la phase 3 puisque le GFA a décidé de rompre unilatéralement le contrat après la réalisation de deux dossiers de consultations des entreprises.
Dès lors, au jour où Mme [M] [J] a présenté sa note d’honoraire n°6 d’un montant de 40 000 euros HT, cette dernière n’avait pas exécuté l’ensemble des prestations prévues au contrat.
De surcroit, il était contractuellement prévu que les honoraires de Mme [M] [J] soient réactualisés dans une limite maximale de 100 000 euros HT à la signature des contrats de travaux des entreprises retenues et suivant le coût global des travaux. Toutefois, la signature des contrats de travaux des entreprises n’a pas été réalisée, le GFA n’ayant pas donné son accord à l’issue de la présentation du deuxième dossier de consultation des entreprises compte tenu du coût des travaux excédant la fourchette haute initialement prévue. Le GFA n’a donc pas pu convenir, avec Mme [M] [J], de cette réactualisation, cette dernière ayant décidé seule sur la base d’une estimation du coût des travaux non acceptée par le maitre de l’ouvrage de réactualiser ses honoraires sur la base du montant le plus haut.
C’est donc à bon droit que le GFA a décidé de refuser d’exécuter son obligation contractuelle consistant à verser à Mme [M] [J] le montant de la note d’honoraire n°6 d’un montant de 40 000 euros HT, en l’absence d’exécution par cette dernière de l’ensemble des prestations prévues au contrat et dans la mesure où cette dernière a réactualisé le montant de ses honoraires sur la base d’une estimation du coût des travaux excédant le budget contractuellement prévu, non acceptée par le GFA.
Par conséquent, Mme [M] [J] sera déboutée de sa demande visant à condamner le groupement foncier agricole [Localité 3], représenté par les époux [X], à lui payer la somme de 48 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021, date de la mise en demeure.
En outre, Mme [M] [J] sollicite la condamnation du GFA au paiement de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive.
Néanmoins, il résulte de ce qui précède que le GFA a valablement refusé d’exécuter ses obligations contractuelles.
Par conséquent, la demande de Mme [M] [J] visant à condamner le GFA à lui verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
3. Sur la demande reconventionnelle en réduction du prix du GFA Château [Localité 5]
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander une réduction du prix et la réparation des conséquences de l’inexécution, des dommages-intérêts pouvant en outre s’y ajouter.
S’agissant de la réduction du prix, l’article 1223 dudit code prévoit qu’en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que Mme [M] [J] n’a pas réalisé l’intégralité des prestations facturées au GFA dans le cadre du contrat d’architecte pour travaux sur existants conclu le 17 novembre 2017.
Le GFA s’est donc acquitté de sommes qui correspondent à des prestations qui n’ont pas été réalisées ou imparfaitement réalisées et se trouve donc fondé à solliciter une réduction du prix.
Dès lors, il convient de fixer le montant dû par Mme [M] [J] au GFA au titre de la réduction du prix.
Comme mentionné ci-dessus, Mme [M] [J] n’a pas accompli l’ensemble des missions prévues dans le cadre des phases 1, 2 et 3 et facturées au GFA.
Au titre de la phase 1, le GFA a versé la somme totale de 30 000 euros HT à Mme [M] [J]. Au titre de la phase 2, il a versé la somme totale de 20 000 euros HT. Au titre de la phase 3, le GFA a versé la somme totale de 5000 euros HT. Le GFA a en outre versé la somme de 12 500 euros HT à Mme [M] [J] au titre de la facture d’honoraire complémentaire.
Le GFA sollicite une réduction du prix à hauteur de 27 500 euros sur la somme de 55 000 euros payée au titre des phases 1, 2 et 3 et une réduction de prix à hauteur de 7500 euros au titre de la facture d’honoraire complémentaire.
Il résulte de ce qui précède que les différents plans prévus dans le cadre des phases 1 et 2 n’ont pas été établis conformément aux dispositions contractuelles et que le calendrier prévisionnel des travaux et le cahier des clauses administratives générales n’ont pas été établis. Le GFA se trouve donc fondé à solliciter une réduction de prix, qui sera fixée à hauteur de 30% au titre des phases 1 et 2, soit une réduction du prix de 15 000 euros.
Au titre de la phase 3, le GFA a versé la somme de 5000 euros HT à Mme [M] [J] sur les 10 000 euros HT prévus contractuellement. Mme [M] [J] a réalisé la moitié des prestations prévues dans le cadre de la phase 3 puisqu’elle n’a pas réalisé la mise au point des marchés de travaux mais a fait réaliser deux dossiers de consultation des entreprises. Le GFA ne pourra donc pas solliciter de réduction de prix au titre de la phase 3.
S’agissant de la facture d’honoraire complémentaire, le paiement de cette prestation supplémentaire avait pour finalité de réaliser de nouvelles études afin de réadapter le budget des travaux. Toutefois, la réalisation du deuxième dossier de consultation des entreprises n’a pas permis à Mme [M] [J] de proposer au GFA un budget conforme aux dispositions contractuelles initiales. Le GFA s’est donc vu facturer une prestation complémentaire sans obtenir de résultat satisfaisant ses attentes. Le GFA se trouve donc fondé à solliciter une réduction de 50% du prix à ce titre, soit une réduction du prix de 6 250 euros.
Par conséquent, Mme [M] [J] sera condamnée à verser la somme de 21 250 euros au groupement foncier agricole [Localité 3] au titre de la réduction du prix sollicitée.
4. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Madame [M] [J] sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [J], partie perdante vis-à-vis du GFA, sera condamnée à lui payer, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 3 500 euros.
Perdante et condamnée aux dépens, Madame [J] sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef dirigée contre le GFA.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevable les documents rédigés en langue anglaise composant la pièce n°8 produite par Mme [M] [J] ;
REJETTE la demande de Mme [M] [J] visant à condamner le groupement foncier agricole [Localité 3] à lui payer la somme de 48 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021, date de la mise en demeure ;
REJETTE la demande de Mme [M] [J] visant à condamner le groupement foncier agricole [Localité 3] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts ;
CONDAMNE Mme [M] [J] à payer au groupement foncier agricole [Localité 3] la somme de 21 250 euros ;
CONDAMNE Mme [M] [J] aux dépens ;
REJETTE la demande de Mme [M] [J] relative aux dépens ;
CONDAMNE Madame [M] [J] à payer au groupement foncier agricole [Localité 3] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande Madame [M] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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