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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 27 juin 2024, n° 22/03875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son président en exercice, son président la société IDEOM, S.A.S. [ Adresse 14 ], S.A.S.U. FAYAT B<unk>TIMENT c/ S.A. société ALLIANZ I.A.R.D, S.A.R.L. SARL BET LE B E, S.A.S. ATELIERS JEAN NOUVEL, Société AXA France IARD, Société société SMA, S.A.S.U. société FAYAT B<unk>TIMENT, S.A.S. ATELIERS JEAN NOUVEL La société Ateliers Jean Nouvel |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 27 Juin 2024
MINUTE N°24/
N° RG 22/03875 – N° Portalis DBWR-W-B7G-ON7Q
Affaire :
S.A.S. [Adresse 14]
C/
S.A.S.U. société FAYAT BÂTIMENT
S.A. société ALLIANZ I.A.R.D
S.A.R.L. SARL BET LE B E
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Mélanie MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Estelle AYADI,Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Adresse 14] prise en la personne de son président la société IDEOM, dont le siège social est situé [Adresse 6], elle-même prise en la personne de son président, la société AMÉTIS, société par actions simplifiée, elle-même représentée par son représentant légal en exercice ;
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Maud BARBEAU-BOURNOVILLE de la SCP CGCB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ATELIERS JEAN NOUVEL La société Ateliers Jean Nouvel, société par actions simplifiée inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 398 163 204 dont le siège social est [Adresse 3]) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.S.U. FAYAT BÂTIMENT représentée par son président en exercice
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Société SMA, prise en la personne de son représentant légal, ès qualité d’assureur de la société
ATELIERS JEAN NOUVEL et de la société FAYAT BÂTIMENT,
[Adresse 10]
[Localité 9]
défaillant
S.A. ALLIANZ I.A.R.D prise en la personne de son représentant légal, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage de la résidence « Pléiade » et assureur de la société IDEOM PACA en exécution du contrat « Constructeur Non réalisateur » de la résidence « Pléiade »,
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. BET LE B E prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société AXA France IARD prise en la personne de son représentant legal, en qualite d’assureur du BET LE BE
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 25 Mars 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 27 Juin 2024, a été rendue le 27 Juin 2024 par Madame Mélanie MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame Estelle AYADI,Greffier,
Par actes extrajudiciaires en date des 19, 20, 21 septembre 2022, la SAS [Adresse 14] (IDEOM PACA) a fait assigner la SAS ATELIERS JEAN NOUVEL, la SASU FAYAT BATIMENT, la SA SMA en qualité d’assureur de la SAS ATELIERS JEAN NOUVEL et de la SASU FAYAT BATIMENT, la SA ALLIANZ I.A.R.D, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’ouvrage la résidence « Pléiade » et assureur de la SAS IDEOM PACA, la SARL BET LE B E, la SA AXA France I.A.R.D devant la juridiction de céans aux fins de voir :
Vu le décret 2015-282 du 11 mars 2015, vu l’urgence et la matière,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1103, 1194 et 1231 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile,
Vu l’article L.113-5 du code des assurances,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Prendre et donner acte que la présente procédure, qui a vocation à interrompre tout délai de prescription ou de forclusion à l’égard des parties requises, est formée sans reconnaissance de la recevabilité comme du bien-fondé des demandes des consorts [U], de Madame [K], ou de toutes demandes des acquéreurs ou du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA PLÉAIDE, passées, présentes ou futures, ni à une quelconque reconnaissance de responsabilité de la part de la concluante pour ce qui est des préjudices et demandes objet des procédures de Madame [K], de Madame [X] [J], épouse [U] et Monsieur [G] [U], ou par suite et dans le cadre de toute instance future ayant trait à l’immeuble LA PLÉAIDE et à l’occasion de laquelle sa responsabilité serait recherchée et sa condamnation sollicitée,
Y faisant droit,
À titre principal,
Condamner in solidum les sociétés ATELIERS JEAN NOUVEL, FAYAT BÂTIMENT et LE B E et leurs assureurs respectifs, la société SMA et la société AXA France IARD, à la relever et la garantir indemne de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de Madame [X] [J], épouse [U] et Monsieur [G] [U] dans le cadre de l’instance actuellement pendante devant le tribunal de céans et enregistrée sous les numéros RG 22/00286 notamment des condamnations formées à son endroit et tendant à :
La condamner, sous astreinte de 200 € par jour de retard commençant à courir un mois après la signification à intervenir à réparer les vices de construction et défauts de conformité,
La condamner à verser aux demandeurs la somme de 20.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
La condamner à verser aux demandeurs la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les sociétés ATELIERS JEAN NOUVEL, FAYAT BÂTIMENT et LE B E et leurs assureurs respectifs, la société SMA et la société AXA France IARD, à la relever et la garantir indemne des condamnations prononcées à son endroit dans le cadre de l’instance l’ayant opposée à Madame [K] (ordonnance de référé du tribunal de céans du 12 mars 2021 – n°RG21/00010),
Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à la relever et la garantir indemne de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de de Madame [X] [J], épouse [U] et Monsieur [G] [U] dans le cadre de l’instance actuellement pendante devant le tribunal de céans et enregistrées sous le numéro RG 22/00286 et notamment celles-ci avant exposées mais aussi à l’occasion de toute instance future ayant trait à l’immeuble LA PLÉAIDE et à l’occasion de laquelle sa responsabilité serait recherchée et sa condamnation sollicitée,
Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D à la relever et la garantir indemne des condamnations prononcées à son en droit dans le cadre de l’instance l’ayant opposée à Madame [K] (ordonnance de référé du tribunal de céans du 12 mars 2021 – n° RG 21/00010),
Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D à lui payer la somme de 24 000 euros,
Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D aux entiers dépens à distraire au profit de Maître Maud BARBEAU en application des dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise de M. [B] [F] ordonné par l’ordonnance de référé du tribunal de céans RG 20/00733 et l’ordonnance n° RG 20/00863 du 25 janvier 2021,
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident (RPVA 11/12/2023), la SAS ATELIERS JEAN NOUVEL sollicite de voir :
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [F],
En tout état de cause,
Juger qu’elle entend interrompre toute prescription à l’encontre des intervenants au chantier et de leurs assureurs, afin qu’il soit statué sur leurs responsabilités dans la survenance des désordres affectant les ouvrages qu’ils ont réalisés,
Ainsi, si par impossible une condamnation intervenait contre elle, alors cette dernière sollicite la condamnation in solidum des sociétés IDEOM, FAYAT BATIMENT, SMA SA, ALLIANZ IARD, AXA et du BET LE B.E., ou encore plus généralement toutes autres parties requises dont l’implication serait retenue par le Tribunal, à la relever et la garantir de toutes condamnations éventuelles prononcées contre elle,
Statuer au fond sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident (RPVA 20/02/2024), la SA ALLIANZ IARD sollicite de voir :
Donner acte à la compagnie ALLIANZ de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer formulée par la société ATELIERS JEAN NOUVEL dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert Monsieur [B] [F],
Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident (rpva 21/03/2024), la SAS IDEOM PACA sollicite de voir :
Sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [B] [F] ordonné par l’ordonnance de référé du tribunal de céans RG 20/00733,
Ordonner in limine litis de suspendre la présente instance jusqu’à la date du dépôt du dernier de ces rapports d’expertise,
Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incidents (RPVA 22/03/2024), la SASU FAYAT BATIMENT sollicite de voir :
Constater que la société FAYAT BATIMENT s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer sollicitée.
Réserver les dépens.
La SARL BET LE BE, la SA AXA France IARD ont indiqué s’en rapporter à justice sur l’incident de mise en état.
La SA SMA n’a pas constitué avocat.
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 25 mars 2024.
MOTIFS
La SAS IDEOM PACA a été missionnée, en qualité de maître d’ouvrage, afin de réaliser la construction de la résidence « LA PLÉIADE », dans le cadre de l’aménagement de la [Adresse 16] à [Localité 1].
Ont également été sélectionné dans le cadre de la consultation organisée par l’établissement public administratif LA PLAINE DU VAR, la SAS AMETIS PACA en qualité de maître d’ouvrage pour la résidence « ODYSSÉE » et la SAS ATELIERS JEAN NOUVEL en qualité d’architecte.
La SAS IDEOM PACA a conclu avec la SAS ATELIERS JEAN NOUVEL, par convention du 4 janvier 2016, un contrat de maîtrise d’œuvre lui confiant la conception de l’ouvrage, la rédaction du dossier de consultation des entreprises mais aussi la direction de l’exécution des travaux, les visas ainsi que l’assistance aux opérations de réception et de livraison.
La SAS IDEOM PACA a confié la mission d’études techniques en matière d’études thermiques, de fluide et de voirie à la SARL BET Le BE, assurée par la SA AXA France IARD.
Les travaux de construction du bâtiment ont été confiés à la SASU FAYAT BATIMENT, assurée par la SA SMA par lettre de commande du 23 novembre 2016.
Pour les besoins de sa mission, elle a souscrit à une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA ALLIANZ IARD ainsi qu’à un contrat d’assurance « Constructeur Réalisateur ».
La réception des travaux, était assortie de réserves dont la liste était annexée au procès-verbal dressé le 18 juin 2019.
Depuis lors, la SAS IDEOM PACA déplore que la SASU FAYAT BATIMENT ne réponde à aucune sollicitation afin qu’elle effectue les travaux nécessaires à la levée des réserves et à la résorption des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement.
Par courrier du 18 octobre 2019, la SAS IDEOM PACA affirme avoir informé la SASU FAYAT BATIMENT de la chute de pièces des éléments de la façade de l’immeuble.
La SAS IDEOM PACA expose avoir informé la SASU FAYAT BATIMENT par courrier du 11 décembre 2019 de la survenance de nouveaux désordres survenus postérieurement à la réception des travaux : infiltrations au sein de 32 appartements de la résidence, des infiltrations en sous-sol et des infiltrations dans les cages d’ascenseur pouvant provoquer des pannes fréquentes.
La SAS IDEOM PACA a adressé une mise en demeure afin d’alerter la SASU FAYAT BATIMENT du danger que représentent les réserves et désordres principaux pour la sécurité des occupants.
Face à l’inertie de la SASU FAYAT BATIMENT, la SAS IDEOM PACA et la SAS AMETIS PACA ont fait assigner, par actes extrajudiciaires des 11 et 12 juin 2020, la SASU FAYAT BATIMENT, la SAS ATELIERS JEAN NOUVEL et leur assureur, la SA SMA, ainsi que l’assureur dommages-ouvrage, la SA ALLIANZ ès qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance du 8 septembre 2020, le juge des référés a ordonné la désignation d’un expert, M. [B] [F], afin qu’il procède aux opérations d’expertise dans le cadre de la procédure n° RG 20/00733.
En parallèle, la SAS IDEOM PACA a été assignée en sa qualité de vendeur VEFA, par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de NICE, par différents copropriétaires et acquéreurs de lots de l’immeuble « LA PLÉIADE ».
Par ordonnance du 25 janvier 2021, le juge des référés a joint toutes les instances introduites par les acquéreurs sous le n° RG 20/00863 et a également désigné M. [B] [F] afin qu’il procède à des opérations d’expertises distinctes.
Les expertises ordonnées par les ordonnances du 8 septembre 2020 et du 25 janvier 2021 ont été rendues communes et opposables à l’endroit de : la SA AXA France IARD, la SARL BET LE BE, la SAS APAVE SUDEUROPE, la LLOYD’S DE LONDRES, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « La Pléiade » ainsi qu’aux sous-traitants de la SASU FAYAT BATIMENT et de leurs assureurs.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 378 du même code indique que la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En l’espèce, la mesure d’expertise ordonnée le 8 septembre 2020 doit permettre à l’expert de :
— Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,
— Décrire les lieux,
— Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige,
— Décrire la réalité des désordres invoqués par la SAS IDEOM PACA et la SAS AMETIS PACA par référence à leur assignation et aux pièces qui y sont visées,
— Rechercher les causes et origines des désordres,
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes,
— Déterminer la ou les causes des dommages invoqués et leur nature,
— Indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, s’ils l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d’équipement, ou s’ils le rendent impropre à sa destination,
— Indiquer les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux désordres, en faisant produire par les parties des devis que l’expert appréciera et annexera à son rapport et, à défaut de production par les parties de ces devis dans un délai qu’il fixera s’adjoindre, si nécessaire, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux,
— Donner son avis sur la durée des travaux et leur coût,
— Fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues,
— Donner son avis sur les préjudices directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— Déposer le cas échéant un rapport intermédiaire dressant la liste des travaux urgents et nécessaires, à réaliser pour la sécurité des biens et/ou des personnes,
— Plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige
Les opérations d’expertises dans le cadre de la procédure n° RG 20/00733 sont toujours en cours et les conclusions de l’expert sont susceptibles d’avoir un effet direct sur la solution de la présente instance au fond enrôlée sous le n° RG 22/03875.
En conséquence, une bonne administration de la justice commande de surseoir sur le litige dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du tribunal de céans RG 20/00733.
Sur les demandes accessoires
La demande de condamnation, formée par la SAS ATELIERS JEAN NOUVEL, des sociétés IDEOM, FAYAT BATIMENT, SMA SA, ALLIANZ IARD, AXA et du BET LE BE, ou encore plus généralement toutes autres parties requises dont l’implication serait retenue par le Tribunal, à la relever et la garantir de toutes condamnations éventuelles prononcées contre elle, ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
En conséquence, cette demande formulée par la SAS ATELIERS JEAN NOUVEL sera déclarée irrecevable.
La présente affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 14 novembre 2024 pour jonction éventuelle avec l’affaire diligentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA PLEIADE (fixée à l’audience d’orientation du 24 octobre 2024).
Les dépens suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevable la demande de la SAS ATELIERS JEAN NOUVEL formée à l’encontre de sociétés IDEOM, FAYAT BATIMENT, SMA SA, ALLIANZ IARD, AXA et du BET LE BE, ou encore plus généralement toutes autres parties requises dont l’implication serait retenue par le Tribunal, à la relever et la garantir de toutes condamnations éventuelles prononcées contre elle,
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert M. [B] [F] ordonnée par l’ordonnance de référé du tribunal de céans RG 20/00733,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 14 novembre 2024 pour jonction éventuelle avec l’affaire diligentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA PLEIADE (fixée à l’audience d’orientation du 24 octobre 2024).
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Grosse :
Maître Laurent BELFIORE
Maître Françoise ASSUS-JUTTNER
Maître Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET
Maître Maud BARBEAU-BOURNOVILLE de la SCP CGCB ET ASSOCIES
Expédition :
Le 27/06/2024
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