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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 16 avr. 2026, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00434 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKNQ
NAC : 72Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 16 Avril 2026
DEMANDERESSE
L’Association Syndicale Libre du lotissement “LE DOMAINE DE L’HERMITAGE”
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.C.I. LES FILAOS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°440 933 588
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 26 Mars 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 16 Avril 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître SANDBERG et Maître ANTOINE délivrée le :
Copie certifiée conforme à délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES FILAOS propose à la location le bien immobilier dont elle est propriétaire, situé au [Adresse 3][Adresse 4] ».
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, l’Association Syndicale Libre du lotissement « [Adresse 5] » a fait assigner la SCI LES FILAOS devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
ORDONNER à la SCI FILAOS de cesser définitivement toute activité de location saisonnière au lot n°28 du [Adresse 6],CONDAMNER la SCI FILAOS à lui verser une astreinte de 500 € par jour de retard, jusqu’à la cessation totale et définitive de l’activité litigieuse,CONDAMNER la SCI FILAOS à lui payer la somme de 2.170 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le règlement de l’Association Syndicale Libre prévoit expressément que le lotissement « est réalisé exclusivement en vue de la construction sur chaque lot d’un pavillon à usage d’habituation ne comportant qu’un seul logement » et que « toute activité susceptible de nuire au repos et à la tranquillité des habitants ou de troubler la jouissance des lieux est interdite ».
Il est soutenu qu’en continuant à exercer une activité de location saisonnière, débutée en 2023, la SCI LES FILAOS se maintient en violation des règles qui gouvernent l’ASL, en dépit des mises en demeure qui lui ont été délivré d’avoir à cesser cette activité qualifiée par elle d’illicite.
Elle a sollicité l’intervention de commissaire de justice le 18 septembre 2023 ainsi que le 27 mars 2025 et soutient que « l’activité de location saisonnière engendre des nuisances, notamment sonores pour les membres de l’ASLDH ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 23 mars 2026, la SCI LES FILAOS demande à la juridiction de :
A titre liminaire,
SE DECLARER incompétente, au motif qu’un appel est pendant devant la Cour d’appel à la suite du jugement ayant rejeté, le 1er avril 2025, sa demande d’annulation de la délibération « 6. Locations saisonnières » figurant au procès-verbal de l’assemblée générale de l’ASL du 24 février 2024,A titre principal,
PRONONCER la nullité de l’assignation en référé délivrée le 12 novembre 2025, le Président de l’ASL étant dépourvu d’habilitation régulière pour intenter la présente instance,Subsidiairement,
CONSTATER que le règlement du lotissement est caduc et DIRE qu’en l’absence de trouble manifestement illicite, il n’y a lieu à référéEn tout état de cause,
DEBOUTER l’ASL du lotissement « [Adresse 5] » de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, CONDAMNER l’ASL du lotissement « [Adresse 5] » à lui payer la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 25 mars 2026, l’Association Syndicale Libre du lotissement « [Adresse 5] » maintient ses prétentions, sans les modifier à l’exception de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, portée à la somme de 3.081, 20 €.
Elle soutient que le Président de l’ASL a valablement reçu pouvoir des assemblées générales s’étant tenues en 2023, 2024 et 2025, que l’appel pendant ne fait aucunement obstacles à l’action diligentée en référé sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de manière autonome.
L’ASL souligne en outre que l’activité de location saisonnière ne respecte par la destination de l’immeuble et les règles régissant l’ASL, caractérise un trouble manifestement illicite.
A l’issue de l’audience du 19 mars 2025, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les effets de l’appel pendant suite au jugement du 1er avril 2025
Il est soutenu que l’appel du jugement du 1er avril 2025 rend le seul conseiller de la mise en état pour ordonner « toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que de modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ».
Mais il ne peut en aucune manière être retenu, au contraire de ce qu’avance la défenderesse, que l’instance introduite par la SCI LES FILAOS, ayant fait l’objet d’une voie de recours ainsi que précisé, a « le même objet » que la présente instance.
Les compétences du juge des référés ne sont ainsi aucunement impactées par la procédure actuellement en cours.
Sur la régularité de l’assignation
Il est soutenu par la SCI LES FILAOS que l’assignation est affectée d’une irrégularité de fond en raison de l’absence de pouvoir du Président de l’ASL.
Toutefois les délibérations d’assemblées générales du 25 février 2023 et du 29 mars 2025 sont très largement suffisantes pour établir que le mandat confié au Président de l’ASL lui permettait de saisir régulièrement la juridiction.
L’exception de nullité sera en conséquence rejetée.
Sur la demande principale
Il est soutenu par la demanderesse que la location saisonnière à laquelle se livre la SCI LES FILAOS au sein du lotissement « [Adresse 5] » perdure en violation des règles du lotissement et qu’elle constitue en conséquence un trouble manifestement illicite qu’il revient au juge des référés de faire cesser.
Mais il résulte des écritures échangées et des plaidoiries entendues que les parties ont une interprétation différente des règles applicables au sein du lotissement. Il ne peut être écarté qu’aucune des Règles d’intérêt général (pièce n°2) ou des prescriptions contenues dans le Cahier des Charges (pièces n°3) n’interdit expressément la location saisonnière en tant que telle.
Il n’est pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter ces dispositions ainsi discutées et de statuer au vu de cette interprétation, sur une éventuelle violation des règles communes par l’une des parties.
Il conviendra en conséquence de constater qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens
La demanderesse conservera la charge des dépens.
Il n’est pas contraire à l’équité de la condamner en outre au paiement d’une somme de 1.500 € en applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
DISONS que la présente instance n’a pas le même objet que celle actuellement pendante devant la Cour d’appel,
DISONS n’y avoir lieu à annulation de l’assignation délivrée le 12 novembre 2025,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
CONDAMNONS l’Association Syndicale Libre du lotissement « [Adresse 5] » aux dépens ;
CONDAMNONS l’Association Syndicale Libre du lotissement « [Adresse 5] » au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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