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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 27 mars 2025, n° 24/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L., Société AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. BATI + CO, S.A. MIC ASSURANCE COMPANY, S.C.I., S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 MARS 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00277 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DMJI
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. ESPRITVET, S.C.I. ESPRITVET IMMO C/ S.A.S.U. BATI+CO, S.A.R.L., [W],-[T], Société AXA FRANCE IARD, S.A. MIC ASSURANCE COMPANY, S.A. ALLIANZ IARD,, [I], [D] exerçant sous l’enseigne, [Adresse 1], Société AXA FRANCE IARD
56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le :
27 mars 2025
à Me PERROGON
Me CILIENTO
Me DONITIAN
Me MENARD
Me BLAU
Me CHOLLET
Me LE BAIL
Service des expertises
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER lors des débats : Amélie CAZALA
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 20 Février 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSES :
S.E.L.A.R.L. ESPRITVET, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
S.C.I. ESPRITVET IMMO, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Marie-andrée PERROGON, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 18, Me Jean-Pierre BENOIST, avocat plaidant au barreau d’ANNECY, vestiaire : N°4
DEFENDEURS :
S.A.S.U. BATI+CO, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 7
S.A.R.L., [W],-[T], dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Eve DONITIAN, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 859
Société AXA FRANCE IARD assureur, [F], [R], dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Me Eve DONITIAN, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 859
S.A. MIC ASSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuelle MENARD, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 775
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis, [Adresse 7]
représentée par Me Thomas BLAU, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 1005
Monsieur, [I], [D] exerçant sous l’enseigne, [Adresse 1], demeurant, [Adresse 8]
représenté par Me Pierrick CHOLLET, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 931
Société AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur, [D], dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Me Jean philippe LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 764J
Par actes séparés des 4, 9, 10, 18, 21 octobre 2024, la SELARL ESPRIVET et la SCI ESPRIVET IMMO ont assigné la SASU BATI+CO, la SARL, [W],-[T], la SA AXA France IARD, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SA ALLIANZ IARD, la SA AXA France IARD ès qualités d’assureur de ce dernier et la SA AXA France IARD ès qualités d’assureur de ce dernier, devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir déclarées communes et opposables à Monsieur, [I], [D] exerçant sous l’enseigne, [Adresse 1] et à la SA AXA France IARD ès qualités d’assureur de ce dernier, les opérations d’expertise ordonnées en référé les 5 mai 2023 et 30 mai 2024, confiées à Monsieur, [X], de joindre les procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 23-306, 23-70, 23-95 et la présente instance, d’étendre la mission de l’expert à l’examen d’autres désordres qu’elle vise et, plus généralement, à tous ceux qui résultent d’un défaut d’étanchéité de l’ouvrage, et de réserver les dépens de l’instance.
Elles font valoir que dans le prolongement de la réunion d’expertise contradictoire du 12 septembre 2024, l’expert a fait procéder à une recherche du siège des infiltrations sur la toiture et découvert que le pare-pluie était absent ou défectueux. Il a également pu constater que l’extracteur de la VMC, posé par l’entreprise, [Adresse 1], était fuyard en toiture. L’expert a ainsi préconisé l’extension de la mission aux nouveaux désordres constatées et la mise en cause de la défenderesse SOS MAISON.
La SASU BATI+CO ne s’oppose pas aux demandes présentées par la SELARL ESPRIVET et la SCI ESPRIVET IMMO et demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’y associe au sens des articles 2239 et 2241 du Code civil. Elle demande au juge des référés de mettre à la charge des demanderesses les frais principaux et complémentaires et de mettre à la charge de ces dernières les entiers dépens de l’instance.
La SARL, [W],-[T] et la SA AXA France IARD ès qualité d’assureur de cette dernière, demandent au juge des référés de débouter les demanderesses de leur demande d’extension de la mission de l’expert et de les condamner à leur payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA MIC INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de rendre communes et opposables les opérations de Monsieur, [X] à la société de Monsieur, [D] et à son assureur, mais de débouter les demanderesses de leur demande d’extension de mission et de rejeter, en tout état de cause, la demande d’extension à tout nouveau désordre en nature d’infiltration et d’humidité pouvant résulter du défaut d’étanchéité de l’ouvrage. Elle demande enfin au juge des référés de réserver les dépens.
Monsieur, [D], exerçant sous l’enseigne EI L2C, LIONEL, [D], anciennement, [Adresse 1], demande au juge des référés de statuer ce que de droit sur la demande de mise en cause sollicitée par les requérantes, tout en émettant des protestations et réserves d’usage.
La SA AXA France IARD ès qualités d’assureur de Monsieur, [I], [D] exerçant sous l’enseigne, [Adresse 1], ne s’oppose pas aux demandes présentées par la SELARL ESPRIVET et la SCI ESPRIVET IMMO et sollicite la réserve des dépens.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 février 2025, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 27 mars 2025, les parties avisées.
SUR CE,
Pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction de la présente procédure, enrôlée sous le numéro de répertoire général 24-277, avec celles précédemment enrôlées sous les numéros 23-306, 23-70, 23-95.
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Sur la demande d’opposabilité de la mesure d’expertise
En l’espèce, il est constant que par un contrat du 17 mai 2018, complété par un avenant du 27 août 2018, la SCI ESPRITVET IMMO a confié au cabinet d’architectes, [W],-[T] une mission complète afin de réhabiliter un garage en clinique vétérinaire, dans un ensemble immobilier situé, [Adresse 9] à LIBOURNE.
Il ressort des devis, marché et factures versés aux débats, que Monsieur, [I], [D] exerçant sous l’enseigne, [Adresse 1], a participé au chantier, notamment en posant une VMC.
Les premiers éléments recueillis par Monsieur, [X], expert désigné dans le prolongement des ordonnances de référé des 5 mai 2023 et 30 mai 2024, révèlent que l’installation ne serait pas étanche au niveau de la toiture.
La responsabilité de Monsieur, [I], [D], qui a exercé à l’époque des faits sous l’enseigne SOS MAISON, et, partant celle de son assureur, sont susceptibles d’être engagée en raison des fuites qui ont été constatées au niveau de la toiture de l’ouvrage.
Dans ces conditions, la demande de la SELARL ESPRIVET et de la SCI ESPRIVET IMMO, tendant à voir associés ce défendeur et son assureur, aux opérations d’expertise déjà engagées, est pleinement justifiée.
En conséquence, les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [X] par ordonnances des 5 mai 2023 et 30 mai 2024, seront déclarées communes et opposables à Monsieur, [D], exerçant sous l’enseigne EI L2C, LIONEL, [D], anciennement, [Adresse 1] et à la SA AXA FRANCE IARD.
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats qu’au cours de la réunion d’expertise du 12 septembre 2024, de nouveaux désordres ont pu être constatés au niveau du pare-pluie, de l’extracteur de la VMC et des lanterneaux de marques Velux.
Il apparaît dans l’intérêt de toutes les parties d’étendre les opérations d’expertise à ces derniers afin que les questions relatives à leur(s) origine(s), étendue et prise en charge éventuelle, puissent être contradictoirement débattues.
Dans ces conditions, la mission d’expertise confiée à Monsieur, [X] sera étendue à l’examen du pare-pluie, de l’extracteur de la VMC et des lanterneaux de marques Velux.
Il sera constaté que la SASU BATI+CO s’associe aux demandes de la SELARL ESPRITVET et la SCI ESPRITVET IMMO, au sens des articles 2239 et 2241 du Code civil.
En revanche, comme précédemment, il ne sera pas fait droit à la demande d’extension de la mission d’expertise « à tout désordre nouveau en nature d’infiltration et d’humidité pouvant résulter du défaut d’étanchéité de l’ouvrage », à laquelle toutes les défenderesses s’opposent.
L’extension de la mission sera ordonnée aux frais avancés par la SELARL ESPRITVET et la SCI ESPRITVET IMMO.
Sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la charge des dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :/ 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ».
En l’espèce et à ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes présentées sur ce fondement seront donc toutes rejetées.
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ». L’article 399 du même code précise que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. ». L’article 699 prévoit que « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. ».
En l’espèce, ils seront mis à la charge la SELARL ESPRIVET et la SCI ESPRIVET IMMO, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la jonction de la présente procédure, enrôlée sous le numéro de répertoire général 24-277, avec celles précédemment enrôlées sous les numéros 23-306, 23-70, 23-95, ou à défaut constate leur rapprochement,
DECLARE COMMUNES ET OPPOSABLES à Monsieur, [I], [D], exerçant sous l’enseigne EI L2C, LIONEL, [D], anciennement, [Adresse 1], et à la SA AXA France IARD ès qualités d’assureur de ce dernier, les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [X], expert près la cour d’appel de, [Localité 1],
DIT que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de Monsieur, [I], [D], exerçant sous l’enseigne EI L2C, LIONEL, [D], anciennement, [Adresse 1], et de la SA AXA France IARD ès qualités d’assureur de ce dernier, ou ceux-ci dûment appelés, et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire,
ORDONNE l’extension de la mission d’expertise, confiée à Monsieur, [X] par ordonnance de référé des 5 mai 2023 et 30 mai 2024, aux désordres relatifs au pare-pluie de la toiture et de l’installation VMC,
DIT que les frais éventuels liés à l’extension de la mission d’expertise seront avancés par la SELARL ESPRIVET et la SCI ESPRIVET IMMO,
CONSTATE que la SASU BATI+CO s’associe aux demandes de la SELARL ESPRITVET et la SCI ESPRITVET IMMO, au sens des articles 2239 et 2241 du Code civil,
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DIT que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés et non compris dans les dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SELARL ESPRIVET et la SCI ESPRIVET IMMO,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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