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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 29 sept. 2025, n° 23/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 29 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 29 Septembre 2025
N° RG 23/00549 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FFDL
AV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mai 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le vingt neuf Septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [B] [Z] né le 24 Juin 1956 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] – Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant – Représentant : Me Yann LE PENVEN, de la SCP LE PENVEN-GUILLAIN,avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Madame [H] [V] épouse [Z] née le 17 Novembre 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] – Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant – Représentant : Me Yann LE PENVEN, de la SCP LE PENVEN-GUILLAIN,avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [O] [W] né le 05 Septembre 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] – Représentant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Madame [U] [C] épouse [W] née le 08 Octobre 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] Représentant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
La S.C.I. COAT ROCH prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [W] ont acquis le 12 août 1987 une propriété dite « maison de maître » située dans la commune de [Localité 11] ( Côtes d’Armor). Ils se sont constitués en société civile immobilière, la SCI Coat Roch. Un bâtiment à usage de cabinet médical pour que M. [W] y exerce sa profession de médecin a été acquis par la suite.
Suivant acte authentique du 15 mars 2021 instrumenté par Me [N], notaire, les époux [Z] ont fait l’acquisition de ces biens immobiliers cadastrés section C [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], et [Cadastre 6], situés [Adresse 2].
Par assignations en date du 24 février 2023 M. [B] [Z] et Mme [H] [Z] ont attrait devant la présente juridiction M. [O] [W], Mme [U] [C] épouse [W] ainsi que la SCI Coat Roch en indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis suite à cette acquisition.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 2 avril 2024 les époux [Z], sollicitent, au visa des articles 1130, 1131 et 1337 du code civil de :
— Constater le comportement dolosif des époux [W] et de la SCI COAT ROCH ;
En conséquence,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions, soulevées par les époux [W];
— Condamner les époux [W] solidairement avec la SCI COAT ROCH au paiement des sommes de 100.000 € en réparation du préjudice subi ;
— Condamner les époux [W] solidairement avec la SCI COAT ROCH au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Condamner les époux [W] solidairement avec la SCI COAT ROCH au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance
Ils excipent qu’ils ont visité la maison plusieurs fois et qu’ils souhaitaient en faire l’acquisition pour passer leur retraite paisiblement en Bretagne. Or, entre la signature du compromis de vente et l’acte authentique, un dégât des eaux aurait eu lieu en raison de l’évacuation bouchée de la cuisine et qui aurait nécessité le changement du plancher par les vendeurs. Mme [Z] s’en serait aperçue la veille de la signature de l’acte authentique. Les époux [W] ne les en auraient pas informés volontairement alors que cette information aurait pu conduire à une renégociation substantielle du prix de vente aux alentours de 50 000 euros.
Ce dégât aurait entraîné une pourriture des éléments non changés dans la cuisine et révélé d’autres désordres (changement des meubles de la cuisine dans leur intégralité, démontage des doublages, reprise du circuit d’eau sanitaire, remplacement de la longrine en bois pourrie sous la cloison du hall….).
Les époux [Z] auraient été « dupés » par « les mensonges et les apparences » des époux [W] « et victimes de leur trop grande confiance naturelle ». Pendant trois années, ils auraient été obligés de " gérer le principe de réalité de l’état effectif de cette ancienne et belle demeure que l’incurie des précédents propriétaires avait si inconsidérément dégradé”. Les vendeurs auraient construit un mensonge visant à conserver l’image d’une belle maison bourgeoise entretenue.
Ils réfutent avoir eu pour projet initial de réaliser des travaux d’envergure. Selon eux, cela leur aurait été imposé par les circonstances. Les époux [W] auraient commis un dol manifeste par :
— Un mensonge direct des « vendeurs ou de l’agent immobilier » selon lequel le bac à graisses aurait été « court-circuité », ou les murs d’enceinte entretenus. Or, ces murs auraient été débarrassés du lierre, mais pas sur toute la propriété et trois parties du mur se seraient effondrées depuis la vente. En outre, un arbre pousserait avec vigueur sur le mur et aurait été coupé à ras au moment des visites. Ce défaut d’entretien serait constitutif d’un dol dans la mesure où ces murs auraient été présentés comme en parfait état de conservation et entretenus sur l’annonce immobilière.
Le bac à graisse en réalité aurait recueilli toutes les eaux usées de la cuisine et de
la maison, ainsi que les eaux vannes et de la salle d’eau. Les évacuations de la salle d’eau auraient été branchées dessus ce qui serait « hors normes ».
— Des « masquages avant-vente » par des travaux de camouflage comme une plaque de plâtre sous le linteau de porte principale,
— « masquage antérieur » :plutôt que de traiter des problèmes, les vendeurs les auraient camouflés par exemple avec des tapis dans les escaliers et le couloir,
— « prestations sans trace ». De l’aveu de M. [W] pendant leurs échanges, celui-ci s’étant « auto-proclamé » incompétent en matière de bricolage ", il aurait confié des travaux à des tiers peu compétents, ou non qualifiés, comme les patients de son cabinet médical. L’enduit de la façade serait dégradé. M. [W] se serait énervé lorsque la question lui aurait été posée. Avec le recul, les acquéreurs estiment que M. [W] se serait senti outragé en sa qualité de propriétaire de « la maison du docteur ». Le mauvais état des murs d’enceinte n’aurait pas été visible en raison « de la masse végétale ».
En réponse aux moyens des défendeurs, ils expliquent que s’agissant des murs d’enceinte et en raison des coûts engendrés par une réfection totale, M. [Z] aurait entrepris de réparer lui-même la première partie effondrée du mur. Pour le mur donnant sur la [Adresse 12], un arrêté de travaux aurait été pris par le maire mais M. [Z], en proie à des problèmes de santé n’aurait pas pu réaliser ces travaux pour l’heure. Une troisième partie du mur se serait effondrée dans la propriété de la voisine, Mme [M], qui aurait rendu nécessaire le dessouchage de l’arbre et aurait rendu manifeste la profondeur de ses racines.
Ils soutiennent également que le plan de l’entreprise [I] fournit par les vendeurs sur les réseaux d’électricité et d’eau ne serait pas clair et ne correspondrait pas à la réalité. Le principe des réseaux aurait été correct mais « les erreurs de positionnement relatif des bâtiments (intentionnellement ou non) transformaient fort à propos en angle » correct « un angle aigu totalement proscrit dans un circuit d’évacuation, ceci pour les EU/EV comme pour les pluviales. ». Le dol serait ici constitué par " les précisions paradoxales instillées par M. [W] ". Ils expliquent que les informations données auraient toutes été contredites par la réalité.
En ce qui concerne l’électricité les acquéreurs estiment que les informations contradictoires et l’absence de marquage et de protection normatifs les auraient exposés à des dangers, telle qu’une coupure accidentelle de l’alimentation électrique.
Les acquéreurs listent les autres points qu’ils estiment que les vendeurs leur ont tus par
« absence de communication » : la double alimentation en eau de la maison qui n’a pas été signalée sur les plans, l’ancien regard d’évacuation de la propriété qui leur été signalé comme « un vieux tuyau qui ne sert à rien », le manque des grilles de récupération des eaux dans la cour, le prélinteau de la porte d’entrée, les tapis collés sur l’escalier, la poutre porteuse pourrie dans la salle de bains repeinte à neuf « comme pour éviter que les acquéreurs aient trop vite envie de la déshabiller », la fragilité des planches du second, les portes d’entrées ne comportant que des fermetures à un point, les fuites dans les cheminées, l’ineptie de l’habillage de la douche en frisette, le sol partiellement pourri de la chaufferie qui serait « due à la nature non intentionnelle mais parfaitement inconséquente de cette réparation non signalée et non apparemment dangereuse (l’ajustage des pièces était parfait) parait comme une véritable mise en danger de la vie d’autrui », les déchets dans la cour (1500 bouteilles)cachés sous les feuilles, … Ils auraient eu du mal à comprendre la facture de M. [I] qui vraisemblablement aurait cherché à cacher que ses travaux n’auraient pas été réalisés en concordance avec les règles de l’art.
Pour les acquéreurs ne pas « dire » « ne pas voir » serait « aussi une façon de mentir ». Au demeurant, la maison aurait été mise en vente en vain deux années avant la vente litigieuse. Les vendeurs auraient donc caché des éléments pour pouvoir vendre leur bien cette fois-ci. Les demandeurs excipent que les vendeurs auraient dû attirer leur attention sur les problèmes, et que cela aurait été « la moindre des corrections ». L’achat d’une maison de maître ayant appartenu « au docteur » aurait généré des attentes naturelles non satisfaites. Les époux [Z] se disent « écœurés » et en proie à une « désillusion extrême ». Le cumul de l’ensemble des vices achèverait de démontrer que les époux [W] n’ont pas été
négligents mais dolosifs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2024, les époux [W] et la SCI Coat Roch sollicitent
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu les articles 9 et 15 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1137 du Code Civil, de :
— JUGER que les époux [Z] sont totalement défaillants dans l’administration de la preuve qui leur incombe d’un comportement dolosif de leurs vendeurs;
— DEBOUTER en conséquence les époux [Z] de leurs demandes dirigées contre les époux [W] et la SCI COAT ROCH ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Z] à verser aux époux [W] d’une part, et à la SCI COAT ROCH d’autre part, chacun, une indemnité de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ECARTER l’exécution provisoire.
Les époux [W] répondent que la preuve de leur comportement dolosif ne serait pas rapportée. Les demandeurs seraient défaillants dans l’administration de la preuve qui leur incombe en procédant par affirmation et non par démonstration. En effet, le rapport auquel il est fait référence dans leurs écritures seraient une description rédigée par M. [Z] qui ne prouverait rien. Ils estiment que les demandeurs porteraient des jugements de valeur choquants et diffamatoires quant à leur probité et qui ne reposeraient sur aucun fait objectif.
En outre, les acquéreurs auraient eu le loisir de visiter la propriété à plusieurs reprises. S’agissant d’un bien construit en 1840, son état ne pourrait surprendre les demandeurs à l’instance.
Aucun élément de preuve ne pourrait davantage être tiré du procès-verbal d’huissier réalisé le 30 mars 2022 à la demande des époux [Z]. En effet, un an se serait écoulé à cette date depuis la vente et d’importants travaux auraient été réalisés par les acquéreurs. Par ailleurs, la jurisprudence constante de la cour de cassation exclurait de se fonder sur un procès-verbal unilatéral pour établir le dol.
Par ailleurs, les époux [Z] auraient acheté la propriété en l’état. Les murs d’enceinte dateraient de 1840. Les défendeurs soutiennent qu’ils n’auraient « strictement rien caché ». Tout aurait été visible au moment de la vente : la plaque couvrant la fosse, les murs d’enceinte, le portail…. Les ampoules médicales enterrées dans le jardin ne l’ont pas été par les époux [W], et ils rappellent qu’un médecin aurait habité la maison avant eux. La plaque couvrant la fosse serait même mentionnée dans l’acte de vente. S’agissant du plan de M. [I], les défendeurs rappellent qu’ils n’en sont pas les auteurs et qu’ils ne peuvent être tenus pour responsables de ses inexactitudes. En outre, ils l’avaient communiqué aux acquéreurs. S’agissant du bac à graisses, le diagnostic de la SAUR n’en ferait pas état, et M. [W] pensait tout simplement qu’il n’était pas fonctionnel.
Par ailleurs, ils rappellent que la vente a été précédée de l’établissement d’un dossier de diagnostics annexé à l’avant-contrat et dont les conclusions sont reprises dans le corps de l’acte de vente. Les anomalies électriques y sont mentionnées. L’état parasitaire les aurait alertés sur la présence d’agents de dégradation biologique du bois.
S’agissant du dégât des eaux il serait antérieur à la promesse de vente et son origine serait parfaitement identifiée par le rapport du cabinet Union Experts mandaté par l’assureur des époux [W] suite à leur déclaration de sinistre. Il s’agissait d’une fuite sur le réseau d’alimentation d’eau froide par rupture du flexible inox haute pression situé en apparence sous le meuble évier et alimentant le mitigeur de l’évier. Les acquéreurs en auraient été informés.
Enfin, les époux [Z] auraient réalisé d’importants travaux de réparation qu’ils auraient de toutes façons eu pour intention de réaliser et qui ont mis à jour des « prétendus désordres » antérieurs à l’acquisition du bien en 1987 par les époux [W].
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et
moyens de celles-ci.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 8 juillet 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du
Code de Procédure Civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur l’indemnisation des préjudices des demandeurs sur le fondement du dol
L’article 1137 du code civil dispose que constitue un dol « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
Le dol actif suppose donc un élément matériel caractérisé par des actes positifs de tromperie pour créer une apparence de fausse réalité, mais également un élément intentionnel ayant pour objet de tromper volontairement le co-contractant pour vicier son consentement.
Le dol doit avoir été déterminant pour le consentement de la victime du dol.
Les allégations mensongères doivent quant à elle être appréciées selon la qualité de celui de qui elles émanent. Une certaine exagération commerciale est permise en matière de vente commerciale.
La charge de la preuve du dol repose sur celui qui l’invoque.
En l’espèce, les époux [Z] ont acquis en 2021 une maison de maître construite en 1840, au prix de 520 000 euros. Ils insistent à plusieurs reprises dans leurs écritures sur le fait qu’il s’agissait de la maison du docteur et qu’ils avaient donc certaines attentes. Or, d’une part, ils n’apportent pas la preuve de ce que la profession de M. [W] aurait été mise en avant par celui-ci, pas plus que cet élément n’aurait été mentionné dans l’annonce. Les colères alléguées par les demandeurs de M. [W] qui seraient liées à sa susceptibilité ne sont pas davantage un élément qui démontrerait que la profession de M. [W] a été un argument de vente. D’autres part, si ce métier a créé des attentes pour les acquéreurs, il s’agit de leurs représentations sociales non imputables à des tiers, en l’occurrence les vendeurs.
Puis, il ne peut qu’être constaté que les écritures des époux [Z] soulignent que la plupart des désordres étaient soit visibles au moment des visites comme « les masses de végétation » sur les murs d’enceinte, soit que les acquéreurs ont interrogé M. [W] dessus. Les documents précontractuels, comme les diagnostiques, ont été communiqués et les anomalies relevées par les acquéreurs y sont notées. M. [W] aurait fait montre de « colère noire » lorsque les questions le gênaient selon les acquéreurs comme la question des ampoules médicales enterrées sur la propriété ou des déchets. Toutefois, cette colère alléguée du vendeur ne caractérise pas une manœuvre entreprise dans le but de tromper son co-contractant. Il s’agit au contraire d’une réaction spontanée coupant court à la
possibilité d’une discussion.
En outre, de l’aveu même des acquéreurs, il est possible que les travaux de « camouflage » qu’ils dénoncent auraient peut-être été de réelles solutions aux yeux des époux [W]. Certains auraient été réalisés alors que les époux [W] vivaient dans leur maison, bien avant qu’il ne soit question de la mettre en vente. Ils ont donc réalisé ces travaux pour eux-mêmes, et non dans le but de camoufler des désordres aux yeux de potentiels acquéreurs. En effet, les époux [Z] notent " La moindre des corrections aurait été de signaler ces blessures aux époux [Z] et les impasses faites quant à leur traitement. Ou estimaient-ils que masquage valait traitement ? ".
Là encore, aucune manœuvre trompeuse ne peut être qualifiée. Il s’agit visiblement de deux visions de ce que devrait être l’entretien d’une propriété que les acquéreurs souhaitaient « de standing ».
Si les époux [Z] ont incontestablement été contraints à la remise en état et au nettoyage de la propriété qu’ils ont acquise, ils ne développent aucun argument juridique au soutien des descriptions des difficultés qu’ils ont rencontrées. Il apparaît que les acquéreurs sont légitimement contrariés de découvrir la propriété en plus mauvais état qu’ils ne le pensaient, cependant le dol est un comportement qui doit être caractérisé juridiquement par des éléments de droit et de fait. Le simple mécontentement ou le sentiment d’avoir été trompés ne sont pas suffisants à caractériser une situation juridique strictement définie par la loi. La « correction » dont parlent les époux [Z] n’est pas une notion appréhendée par le droit. La mauvaise foi en revanche l’est, mais encore eut-il fallu la caractériser en fait ET en droit et en tout état de cause elle n’aurait pas qualifié le dol soit des actes positifs réalisés dans le but de tromper le consentement du co-contractant de façon déterminante.
Par ailleurs, les époux [Z] questionnent tant le manque de compétence et de communication des époux [W], que celles des professionnels intervenus, en l’occurrence l’entreprise [I] et l’agent immobilier. Leurs écritures sont rédigées sous la forme interrogative, ce qui est insuffisant pour rapporter la preuve certaine d’une situation juridiquement définie. En outre, l’annonce immobilière parlant d’une propriété entretenue n’a pas été rédigée par les vendeurs, mais par l’agent immobilier et ils ne peuvent donc être tenus comptables des propos d’un professionnel dont le métier est de présenter une propriété sous un jour favorable pour la vendre. De la même façon, le plan des réseaux réalisé par M. [I] n’est pas de la main des vendeurs, et là encore M. et Mme [Z] leur imputent des actions qui ne sont pas de leur fait.
Enfin, il est admis que les époux [Z] ont visité la maison à au moins quatre reprises avant de l’acquérir. Les échanges de courriels entre les parties démontrent d’ailleurs que les acquéreurs étaient satisfaits de l’attitude des vendeurs. M. [Z] peut ainsi écrire dans son courriel du 19 novembre 2020 « nous avons bien reçu votre dossier travaux et l’avons étudié avec beaucoup d’intérêt. Il a répondu à un grand nombre de questions ». Cette simple phrase démontre que les époux [W] ont communiqué les documents en leur possession et qu’ils ont tenté de répondre dans la mesure du possible aux interrogations de leurs potentiels acquéreurs. Les demandeurs le rappellent à l’envie, M. [W] était médecin, et non professionnel de la construction et les informations communiquées par lui ne peuvent donc être prises comme des paroles d’expert. Par ailleurs, M. [W] se serait présenté à eux comme notoirement incompétent en matière de bricolage. Il ne peut donc être question d’avoir pris ses propos comme des mensonges volontaires visant à les tromper. Au contraire, cette information aurait dû inviter les acquéreurs à la prudence.
Par ailleurs, le dégât des eaux que les demandeurs décrivent comme le début d’une longue série a été découvert avant la vente, et il aurait été tout à fait possible pour les époux [Z] de solliciter des explications ou une renégociation du prix. Le fait que les époux [W] n’aient pas pris l’initiative de les en informer, si cela est une attitude désagréable, ne suffit pas à caractériser des manœuvres actives dans le but de tromper leurs co-contractants. En l’occurrence, les époux [W] ont bien réalisé une déclaration de sinistre à leur assureur, et en aucun cas n’ont caché la fuite dénoncée.
Enfin, M. [Z] et Mme [Z] produisent à l’appui de leurs prétentions un « rapport » qui est en réalité une liste rédigée par M. [Z] lui-même et un procès-verbal
d’huissier en 2022, soit après la vente. Or, d’une part il doit être rappelé que nul ne peut se constituer preuve à soi-même et d’autre part ces éléments sont contredits par les éléments objectifs de la procédure comme les diagnostics, l’acte de vente, les échanges de courriels entre les parties, le rapport d’expertise de l’assureur suite au dégât des eaux. En tout état de cause, les époux [Z] ont réalisé des travaux d’ampleur qui ne sont pas induits par les difficultés qu’ils dénoncent au vu de leur importance. Par ailleurs, les échanges de courriels entre les parties avant la vente prouvent que ces rénovations étaient prévues par les acquéreurs.
Ainsi, il apparaît que les époux [Z] confondent la « correction » et le dol. Ils échouent à rapporter la preuve de ce dernier, seul fondement de leur action. Par ailleurs, ils ne démontrent pas qu’ils n’auraient pas acquis la maison s’ils avaient connu son état réel, mais
uniquement qu’ils en auraient renégocié le prix. Leur consentement n’a donc pas été vicié au sens du dol, qui ne peut mener qu’à l’annulation du contrat en raison du vice de consentement qu’il provoque. Ils ne peuvent qu’être déboutés.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d’expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l’instance au principal.
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la
condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Succombant à la présente procédure, les demandeurs seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le jugecondamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’ildétermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équitéou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de condamner les demandeurs in solidum à payer aux défendeurs la somme de 4000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit et sera donc prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
Déboute M. [B] [Z] et Mme [H] [Z] de toutes leurs demandes dirigées contre M. [O] [W], Mme [U] [C] épouse [W] ainsi que la SCI Coat Roch ;
Condamne M. [B] [Z] et Mme [H] [Z] in solidum aux entiers
dépens;
Condamne M. [B] [Z] et Mme [H] [Z] in solidum à payer à
M. [O] [W], Mme [U] [C] épouse [W] ainsi que la SCI Coat Roch la somme de 4000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier ;
Le Greffier, La Présidente,
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