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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 24/05626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
6ème chambre civile
N° RG 24/05626 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCQ4
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 08 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. KYPH, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A.S. LA VERCHERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE
S.C.I. REM 2020, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 03 Juin 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 08 Juillet 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2019, la SAS La Verchere a consenti à la SAS Kyph une promesse de bail commercial portant sur des locaux commerciaux situés dans un bâtiment de la zone d’activité de Pruney au [Adresse 3].
Le 12 septembre 2020 :
— la SAS Kyph a signé un bail commercial dans lesdits locaux commerciaux pour un loyer fixe annuel HT de 230.400 € hors charges outre une provsion annuelle pour charges locatives d’un montant de 10.000 € HT,
— la SAS La Verchere a signé une promesse unilatérale de vente de l’immeuble, objet du bail commercial et du bail comercial, à la SAS Kyph.
Par acte authentique du 19 janvier 2021, la SAS La Verchere a vendu lesdits locaux commerciaux à la SCI Rem 2020.
Par actes de commissaire de justice des 23 octobre et 4 novembre 2024, la SAS Kyph a assigné la SAS La Verchere et la SCI Rem devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de voir prononcer la nullité de la vente ayant eu lieu le 19 janvier 2021 et de voir prononcer sa substitution en lieu et place de la SCI Rem 2020 en sa qualité d’acquéreur.
Le 8 avril 2025, la SCI Rem 2020 a formé un incident tendant à voir déclarer la SAS Kyph irrecevable dans ses demandes pour défaut de publication de son assignation aux services de la publicité foncière.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 38 mai 2025, la société SCI Rem 2020 demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 55-22 du 4 janvier 1955, des articles 700 et 789 du Code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de :
— Constater l’absence de publication au service de la publicité foncière de l’assignation signifiée le 4 novembre 2024 à la société SCI Rem 2020 à la requête de la société Kyph ;
En conséquence,
— Déclarer irrecevable la demande de la société Kyph tendant à voir prononcer la nullité de la vente conclue entre la SCI Rem 2020 et la société La Verchère ;
— Déclarer irrecevables toutes les demandes suséquentes formulées par la société Kyph ;
— Condamner la société Kyph à payer à la société SCI Rem 2020 la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Kyph aux entiers frais et dépens de l’instance d’incident.
En réponse et par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 mai 2025, la SAS Kyph demande au juge de la mise en état, sur le fondement des pièces versées au débat et de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
— Débouter la SCI Rem 2020 de sa fin de non-recevoir,
— Condamner la SCI Rem 2020 à payer à la SAS Kyph la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SCI Rem 2020 aux entiers dépens de l’incident.
L’incident a été plaidé le 3 juin 2025 et a été mis au délibéré du 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose :
“ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement”.
Sur la recevabilité de la demande de la société Kyph
La SAS Kyph agit en nullité de l’acte authentique de vente du 19 janvier 2021 régularisé entre la SAS La Verchere et la SCI Rem en violation de la promesse unilatérale de vente du 12 septembre 2020.
La SCI Rem 2020 soutient que la SAS Kyph est irrecevable en son action en nullité d’une vente à son égard, faute pour elle d’avoir respecté la formalité de publication de son assignation au service de la publicité foncière.
En application des articles 28 4° c) et 30 5. du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 les demandes en justice tendant à obtenir la nullité d’une vente immobilière doivent, à peine d’irrecevabilité, être publiées au service de la publicité foncière.
En l’espèce, la SAS Kyph produit un certificat de dépôt de son assignation auprès du service de la publicité foncière de [Localité 4] en date du 7 janvier 2025.
La SCI Rem 2020 argue qu’en vertu de l’article 30 5° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, seule la communication d’un certificat de publication est admise.
Or, ledit article précise que la recevabilité des demandes tendant à faire prononcer l’annulation de droits résultant d’actes soumis à la publicité dépend de leur publicité et que cette dernière se justifie par « la publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ».
Dès lors, le certificat de dépôt de son assignation fourni par la SAS Kyph vaut preuve de la publication de son assignation auprès du service de la publicité foncière.
Dès lors, la SCI Rem 2020 sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité.
Sur les demandes accessoires
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 02 octobre 2025 date à laquelle il est fait injonction au défendeur d’avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTONS la SCI Rem 2020 de sa fin de non-recevoir ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’in tance au fond ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 02 octobre 2025 date à laquelle il est fait injonction au défendeur d’avoir conclu au fond ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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