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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 26/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF RHONE ALPES, Service CESU |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 26/00117 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNXB
N° MINUTE 26/00387
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
EN DEMANDE
URSSAF RHONE ALPES
Service CESU
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [Q] [V], Agent audiencier muni d’un pouvoir spécial
EN DEFENSE
Monsieur [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Mars 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 4 novembre 2025 (RG N° 24-36 minute N° 25-741), le présent tribunal a, dans l’affaire opposant Monsieur [I] [N] et l’URSSAF Service CESU, rendu la décision suivante :
“DECLARE Monsieur [B] [I] [N] recevable mais non fondé en son opposition à la contrainte émise par l’URSSAF Service CESU le 4 décembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 2.042,62 euros au titre des cotisations du particulier employeur au titre des périodes d’emploi salarié de septembre 2021 et de février à mai 2022 et signifiée le 10 janvier 2024 ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [B] [I] [N] à payer à l’URSSAF Service CESU la somme de 2.024,70 EUROS correspondant aux cotisations du particulier employeur au titre des périodes d’emploi salarié de septembre 2021 et de février à mai 2022 ; outre les majorations de retard complémentaires jusqu’à complet règlement de la créance principale ; outre la somme de 88,71 EUROS au titre des frais de signification ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] [N] aux dépens de l’instance.”
Par courier du 19 janvier 2026, le tribunal a été saisi d’une requête en rectification d’erreur matérielle en ce que le montant indiqué dans le dispositif était erroné, ne correspondant pas au montant de la contrainte validée pour son entier montant.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mars 2026, en présence de l’URSSAF Service CESU, représentée, et en l’absence de Monsieur [I] [N], régulièrement convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 2 février 2026. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile énonce :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, s’agissant manifestement d’une erreur de plume, il convient de rectifier le jugement concerné comme précisé ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
Vu la décision rendue le 4 novembre 2025 (RG N° 24-36 minute N° 25-741),
Ordonne le remplacement de la mention suivante, insérée à la page 2/2 de la décision :
« CONDAMNE Monsieur [B] [I] [N] à payer à l’URSSAF Service CESU la somme de 2.024,70 EUROS”
Par la mention suivante :
“CONDAMNE Monsieur [B] [I] [N] à payer à l’URSSAF Service CESU la somme de 2.042,62 EUROS” ;
Dit que le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute n° 25-741 et notifié aux parties ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 6 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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