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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 22/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
DU SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[P] [Q]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 22/00148
N°Portalis DB26-W-B7G-HFMB
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Patrick COLIN, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Didier BARDET et M. Patrick COLIN, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [Q]
5 rue de Lihons
80700 FRESNOY LES ROYE
Non comparant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par M. [X] [C]
Muni d’un pouvoir en date du 01/12/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé la partie défenderesse présente que le jugement serait prononcé le 16 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de ses missions, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a procédé à des contrôles administratifs sur l’activité d’infirmier libéral de M. [P] [Q] et a constaté des anomalies de facturations faisant suite à des soins effectués auprès de 27 patients entre le 28 juillet 2016 et le 29 février 2020 et mandatés entre le 2 septembre 2016 et le 5 mars 2020.
Suivant lettre du 29 septembre 2020, la CPAM de la Somme a notifié à M. [Q] un indu d’un montant total de 109.913,57 euros correspondant à dix griefs. Ce montant a par la suite été ramené à la somme totale de 99.748,07 euros. M. [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de cet indu. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/272.
La CPAM de la Somme a notifié le 12 octobre 2021 à M. [Q] qu’il encourait une pénalité financière maximale de 49.511,77 euros correspondant à la moitié des sommes indûment prises en charge par l’assurance maladie.
Saisie par la CPAM de la Somme, la commission des pénalités financières a prononcé un avis le 25 janvier 2022 portant sur l’étendue de sa saisine, la matérialité, l’imputabilité et la gravité des faits reprochés ainsi que sur le montant de la pénalité, fixant cette dernière à 39.609 euros.
Saisi pour avis, le directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie s’est prononcé le 23 février 2022 favorablement quant au projet de pénalité financière.
La pénalité financière de 39.609 euros a été notifiée à M. [Q] le 7 mars 2022.
Suivant jugement du 2 mai 2022 rendu dans la procédure numéro RG 21/272, le tribunal a, pour l’essentiel, confirmé l’indu de 99.748,07 euros et condamné M. [Q] à payer cette somme à la caisse. M. [Q] a interjeté appel de cette décision. Son recours a été enregistré sous le numéro RG 22/02721.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 mai 2022, M. [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la pénalité financière.
Suivant jugement du 19 juin 2023, le tribunal a :
Rejeté l’exception de connexité et la demande de dessaisissement au profit de la cour d’appel d’Amiens,Sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/02721, Réservé les dépens.Suivant arrêt du 17 janvier 2025, la cour d’appel d’Amiens a, pour l’essentiel, confirmé le jugement rendu le 2 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens condamnant M. [Q] au paiement de la somme de 99.748,07 euros et rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par l’appelant.
A la suite du ré-enrôlement de l’affaire après décision de la cour d’appel, l’affaire a fait l’objet de deux renvois et de la fixation d’un calendrier de procédure, puis elle a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 16 mars 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Q], régulièrement convoqué, ne comparaît pas, ni personne pour lui. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par son conseil de l’époque le 26 avril 2023, il demande au tribunal, abstraction faite des prétentions ayant déjà été tranchées par jugement du 19 juin 2023, d’annuler la procédure de pénalité financière et de condamner la CPAM de la Somme au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 23 février 2023, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter M. [Q] de l’ensemble de ses demandes, de le condamner au paiement des sommes de 39.609 euros au titre de la pénalité financière et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’ordonner l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, l’affaire a déjà été renvoyée à deux reprises et un calendrier de procédure a été fixé mais non respecté par le demandeur, dont les dernières conclusions ont été communiquées le 26 avril 2023.
Le demandeur ayant été mis en mesure d’exercer son droit à un débat oral, il convient de rendre un jugement sur le fond.
1. Sur la régularité de la procédure de pénalité financière
Selon l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, la pénalité qu’il prévoit peut s’appliquer, notamment, aux professionnels de santé pour les manquements, inobservations, agissements et abus qu’il énumère et il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions fixées par ce même texte de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, M. [Q] conteste la régularité de la procédure engagée devant la commission des pénalités financières (CPF), en reprochant à la caisse d’avoir engagé une telle procédure alors même qu’aucune décision définitive n’avait été rendue sur l’action en répétition de l’indu qui lui était parallèle. Il soutient également que la saisine de la CPF ne pouvait pas porter sur l’ensemble des anomalies visées, mais uniquement sur quelques-unes d’entre elles mentionnées à titre d’exemple, dès lors que seules les preuves relatives à ces exemples ont été produites.
La CPAM soutient que l’existence d’une contestation judiciaire de l’indu notifié ne fait pas obstacle à l’engagement et au prononcé d’une procédure de pénalité financière contre le même professionnel de santé pour les mêmes faits. Elle explique que le fait que seuls certains exemples d’anomalies aient été développés s’explique par le nombre de patients concernés, la longue période contrôlée et le nombre de griefs.
L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale susvisé ne pose pas comme condition que l’indu ait un caractère définitif pour que la pénalité soit prononcée. (Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, pourvoi n° 20-21.414). Le moyen soulevé par M. [Q] à ce titre est donc rejeté.
Il ressort des pièces versées aux débats que le détail de chaque facturation pour chacun des 27 patients a été produit par la CPAM lors de la saisine de la CPF. Pour chacun des assurés, un tableau liste notamment le prescripteur, l’exécutant, la date de prescription et de l’acte, le type d’acte ainsi que le montant remboursé par la caisse. Chaque tableau détaillé est relié à un grief et repris ensuite dans une synthèse. La CPAM fournit également le détail de chacun des 10 griefs, en précisant les assurés concernés et les montants liés aux actes dispensés à ces derniers.
Il n’y a donc aucune ambiguïté quant à l’étendue de la saisine de la CPF, qui portait bien sur l’ensemble des anomalies détectées et non pas uniquement sur les cas développés en débat contradictoire à titre d’exemples. Le moyen soulevé à ce titre est donc rejeté.
Dès lors, la procédure de pénalité financière est régulière.
2. Sur le bien-fondé de la pénalité financière
Il résulte de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut prononcer une sanction à l’encontre du professionnel de santé en raison d’une demande de prise en charge ou d’un indu consécutif à toute inobservation des règles du code de la sécurité sociale ou du code de la santé publique. Le montant de la pénalité mentionnée est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci [70 % à compter du 1er janvier 2018]. Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le II de l’article R. 147-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les sommes prises en compte pour le calcul des pénalités sont les sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par un organisme d’assurance maladie ainsi que, le cas échéant, par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 861-4 ou par l’Etat, s’agissant des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé ou de l’aide médicale de l’Etat. L’organisme d’assurance maladie prononce la pénalité et en conserve le montant.
Il ressort de l’article R. 147-8 du code de la sécurité sociale que « peuvent faire l’objet d’une pénalité les professionnels de santé libéraux, fournisseurs et prestataires de services, laboratoires de biologie médicale et praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale :
1° Ayant obtenu ou tenté d’obtenir, pour eux-mêmes ou pour un tiers, le versement d’une somme ou le bénéfice d’un avantage injustifié en ayant :
Présenté ou permis de présenter au remboursement des actes ou prestations non réalisés ou des produits ou matériels non délivrés ; […]
2° N’ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement dans les cas suivants :
Non-respect des conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l’inscription au remboursement par l’assurance maladie des actes, produits ou prestations mentionnés aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1, ou des conditions prévues à l’article L. 322-5, y compris les règles prises pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 315-2, ou encore les non-respects des conditions de prescriptions spécifiques prévues aux articles L. 4141-2, L. 4151-4, L. 4321-1, L. 4311-1 et L. 4362-10 du code de la santé publique ».
L’article R. 147-8-1 du même code précise notamment que la pénalité prononcée au titre de l’article R. 147-8 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s’ils ne relèvent pas d’une fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à 50 % des sommes définies au II de l’article R. 147-5, pour les faits relevant des 1° et 2° de l’article R. 147-8.
L’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale dispose en son dernier alinéa qu’ « est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés ».
L’article R. 147-11-1 du même code prévoit que « le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l’article R. 147-5 ».
Ainsi qu’il a été dit ci-avant, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, l’arrêt du 17 janvier 2025 de la cour d’appel d’Amiens a confirmé l’indu et a condamné M. [Q] au paiement de la somme de 99.748,07 euros. Il en résulte que les 10 griefs reprochés par la CPAM de la Somme à M. [Q] sont établis.
Dans son avis du 25 janvier 2022, la CPF explique que le mode opératoire des faits reprochés traduit une intentionnalité de la part de M. [Q] ainsi qu’une récurrence. La CPF ajoute que la convention liant la CPAM et M. [Q] repose sur une confiance réciproque et le respect des dispositions légales et réglementaires. La CPF considère que M. [Q] ne peut ignorer que le comportement adopté est contraire à la réglementation lorsqu’il exerce sa profession depuis plus de 30 ans.
Il convient de préciser que M. [Q] a fait l’objet de plusieurs condamnations pour les mêmes motifs et que ce dernier a eu recours à des procédés dont il ne peut ignorer le caractère illégal et la gravité, ainsi qu’à des manœuvres qu’il convient de caractériser de frauduleuses. M. [Q] exerce depuis de nombreuses années en tant qu’infirmier libéral et ses agissements sont réguliers, sur des périodes conséquentes et engendrent un préjudice important pour la caisse.
Dès lors, les agissements de M. [Q] sont exclusifs de toute bonne foi ou d’erreur de sa part et sont constitutifs d’une fraude au sens de l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale.
Dans le cadre de cette procédure, au regard de l’ampleur, de la gravité et du caractère répété des actes, le directeur de la CPAM de la Somme, sur avis de la CPF et du directeur général de l’union national des caisses d’assurances maladies, était parfaitement fondé à prononcer, à l’encontre de M. [Q], une pénalité financière de 39.609 euros correspondant à 40 % du préjudice subi par la caisse.
En conséquence, il convient de condamner M. [Q] au paiement de la somme de 39.609 euros au titre de la pénalité financière.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, M. [Q] supportera les dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer à la CPAM de la Somme une indemnité de procédure de 1.500 euros que M. [Q] sera condamné à lui verser. La demande de M. [Q] à ce titre est quant à elle rejetée.
En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de sécurité sociale, il est fait droit à la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de M. [P] [Q],
Condamne M. [P] [Q] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme la somme de 39.609 euros au titre de la pénalité financière,
Condamne M. [P] [Q] aux dépens,
Condamne M. [P] [Q] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Décision du 16/03/2026 RG 22/00148
Rejette la demande de M. [P] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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