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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 mai 2025, n° 24/03208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 02 mai 2025
56B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/03208 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4WS
[T] [U]
C/
[J] [I]
— copies exécutoires délivrées à
M. [U]
Le 02/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 02 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [U]
né le 30 Septembre 1974 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant Défendeur à l’injonction
Demandeur à l’opposition
DEFENDERESSE :
Madame [J] [I]
née le 04 Novembre 1967 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX susbtitué par Me Victoire GAY
Demandeur à l’injonction
Défendeur à l’opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
OBJET DU LITIGE :
Par ordonnance d’injonction du payer du 07 octobre 2024, le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, a condamné Mme [J] [I] à payer à M. [H] [U] la somme de 6 806,50 € en principal avec intérêt au taux légal.
Ladite injonction a été signifiée par acte de commissaire de justice le 07 novembre 2024, Mme [J] [I] a formé opposition à ladite ordonnance le 15 novembre 2024 reçue par le greffe le 21 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025 pour être utilement entendue lors de l’audience du 03 mars 2025.
Demandeur à titre principal et défendeur à l’opposition, M. [H] [U] sollicite le maintien des condamnations de l’ordonnance d’injonction de payer, à savoir la condamnation de Mme [I] à lui verser la somme de :
6 806,50 € équivalant à deux factures impayées de 2 396 € et de 4 437,50 €40 € au titre de la clause pénale10,46 € au titre des intérêts au taux légal.Il expose qu’il a effectué des travaux de menuiserie pour Mme [I] et qu’il n’a pas reçu paiement des deux factures précitées.
Défenderesse à titre principal et demanderesse à l’opposition, Mme [J] [I], régulièrement représentée par son conseil, sollicite :
A titre principal,
Débouter M. [U] entreprise JMB DESIGN de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Mme [I],A titre subsidiaire,
Si ces condamnations devaient être prononcées,Réduire le montant de la condamnation à la somme de 4 437,50 €Sur les délais de paiement,
Octroyer à Mme [I] 24 mois de délai pour s’acquitter de la condamnation,Débouter M. [U] de sa demande au titre de l’exécution provisoireCondamner M. [U] à payer à MME [I] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétiblesCondamner M. [U] aux entiers dépens.Elle expose que M. [U] lui a adressé par mail le 03 janvier 2024 accompagné d’un RIB une facture de 2 369 € datée du 22 décembre 2023 et une facture de 4 437,50 € datée du 22 décembre 2023. Elle a réglé les deux factures via le RIB le 16 janvier 2024 pour la somme de 2 469 € et le 08 janvier 2024 pour la somme de 4 437,50 €. Le virement de 4 089 € a été annulé et est revenu sur son compte. Elle a porté plainte le 13 février 2024, M. [U] lui ayant indiqué qu’il n’a pas reçu les versements. Elle a refait un virement de 4 089 € sur le bon compte de l’entreprise le 18 mars 2024. M. [U] lui notifiait le 22 mars 2024 n’avoir pas reçu les fonds de 2 396 € et de 4 437,50 €. Mme [I] a refusé de payer une deuxième fois évoquant un piratage de la boite mail de l’entreprise de M. [U].
A l’appui de ses demandes, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, elle démontre avoir payé les factures alors que M. [U] ne démontre pas qu’il n’a pas reçu les fonds. A titre subsidiaire, elle soutient que M. [U] a commis une faute d’imprudence et de négligence à l’origine du dommage, sur le fondement de la responsabilité contractuelle au visa de l’article 1231-1 du code civil, ou au visa de l’article 1241 du code civil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Le tribunal a autorisé M. [U] à communiquer en délibérer sous une semaine le RIB de son entreprise. Le tribunal constate que M. [U] n’a pas transmis de RIB dans le délai imparti.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Il précise que, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 1422 du code de procédure civile précise qu’en l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire. Le second alinéa du même article dispose que l’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 07 octobre 2024 a été signifiée le 07 novembre 2024. Mme [I] a formé opposition à l’ordonnance le 15 novembre 2024 reçue par le greffe le 21 novembre 2024.
Il résulte des dispositions citées et des éléments du dossier que l’opposition à l’ordonnance a été faite dans le délai requis par l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition doit par conséquent être déclarée recevable.
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la demande de paiement :
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Conformément à l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et conformément à l’article 1104 alinéa 1 du même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Conformément à l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, M. [U] exerçant sous l’enseigne JMB Design a réalisé des travaux de menuiserie pour Mme [I] et sollicite le paiement de la somme de 6 806,50 € équivalant à deux factures impayées :
Une facture n° 231202 du 22 décembre 2023 d’un montant restant dû de 2 396 €, et Une facture n° 231203 du 22 décembre 2023 d’un montant restant dû de 4 437,50 €.Mme [I] verse un mail daté du 03 janvier 2024 avec en pièces jointes les factures des travaux réalisés par l’enseigne JMB Design, et un RIB au nom de M. [U] JBM DESIGN ». Elle verse également des extraits de ses comptes bancaires faisant état des virements de la somme de 4 437,50 € le 08 janvier 2024 libellé « VIR Jbm Design » et la somme de 2 369 € le 16 janvier 2024 libellé « VIR Jbm Design ». Elle justifie donc avoir réglé les factures en souffrance.
Les pièces versées aux débats, la chronologie des faits et M. [U] indiquant ne pas avoir reçu lesdits versements sans pour autant en justifier, conduit à débouter M. [U] de sa demande de paiement.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à Mme [I] l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 800 € à ce titre.
Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par Mme [J] [I] ;
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 07 octobre 2024 et s’y substituant ;
Déboute M. [H] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [H] [U] à verser à Mme [J] [I] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [U] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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