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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 19 mars 2026, n° 25/01907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE L' ISERE, S.A. BPCE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01907 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MV7G
AFFAIRE : [N], [N], [N] C/ [E], S.A. BPCE ASSURANCES IARD, Société CPAM DE L’ISERE
Le : 19 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
Copie à :
CPAM DE L’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [N] Représenté par ses deux parents, administrateurs légaux, savoir : Monsieur [T] [N] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], domicilié au [Adresse 2], [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] (France) et Madame [Z] [N], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5], domiciliée au [Adresse 2], [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 4] (France), née le [Date naissance 3] 2018, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [H] [N] Représenté par ses deux parents, administrateurs légaux, savoir : Monsieur [T] [N] né le [Date naissance 1] 1986 à
[Localité 2], domicilié au [Adresse 6] (France) et Madame [Z] [N], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5], domiciliée au [Adresse 6] (France) né le [Date naissance 4] 2021, demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Madame [D] [E]
née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 7], demeurant [Adresse 7]
S.A. BPCE ASSURANCES IARD Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
toutes représentées par Maître Melanie MURIDI de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Société CPAM DE L’ISERE Prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 06 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 18 Décembre 2025 ; Vu le renvoi au 05 Février 2026;
A l’audience publique du 05 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2023, alors qu’ils traversaient la chaussée sur un passage protégé en face de leur domicile, Monsieur [T] [N] et ses deux enfants, [X] et [H], respectivement âgés de 2 et 5 ans, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Madame [D] [E], assurée auprès de la compagnie BPCE ASSURANCES.
Les pompiers sont intervenus sur place, sans que Monsieur [T] [N] et ses deux enfants, [X] et [H] soient hospitalisés.
Le lendemain, les enfants ont été examinés par le Docteur [S] [B], médecin généraliste, qui a constaté les lésions suivantes :
— S’agissant d'[X] [N] : contusions et dermabrasions du genou droit, dermabrasion cou à gauche, dermabrasions doigts et céphalées intenses nécessitant un bilan secondaire aux urgences.
— S’agissant d'[H] [N] : ecchymose de l’aile iliaque antérieure gauche de 3cm de diamètre, dermabrasion de 2 cm de diamètre temporale droite et ecchymose frontale gauche 1cm de diamètre.
Le 23 novembre 2023, Monsieur [T] [N] a été examiné par le Docteur [A] [F] qui rapporte une contusion de la malléole extérieure de la cheville gauche et une suspicion d’entorse sévère voire association avec arrachement osseux à droite nécessitant un bilan radiographique. Elle fait également état de douleurs à l’épaule droite avec impotence fonctionnelle et dermabrasions au niveau des deux chevilles, de la hanche droite, de l’épaule droite et au niveau de la face externe droite du cou.
Dans son certificat du 1er décembre 2023, le Docteur [S] [B] ajoute que le bilan radiographique est en faveur d’une entorse grave avec arrachement osseux au niveau de la « cheville droite » qui présente un œdème péri malléolaire externe et sur le dos du pied.
Les rapports de réquisition établis par le Docteur [R] [Y] le 09 janvier 2024 font état des lésions suivantes par chacune des victimes :
— Monsieur [T] [N] :
o Entorse grave de la « cheville gauche » avec avulsion osseuse,
o Contusion de l’épaule droite et du rachis cervical,
o Retentissement psychologique.
— [H] [N], âgé de 2 ans :
o Quelques contusions et abrasion de la hanche gauche et de l’extrémité céphalique initiales,
o Retentissement psychologique rapporté par les parents.
— [X] [N], âgée de 5 ans :
o Contusion de l’extrémité cervico-céphalique sans organicité,
o [M] [L],
o Retentissement psychologique rapporté par les parents.
Aucune offre provisionnelle n’a été présentée par la compagnie BPCE ASSURANCES.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 29 octobre, 05 et 06 novembre 2025, Monsieur [T] [N], [X] [N] et [H] [N], tous deux représentés par leurs représentants légaux, Monsieur [T] [N] et Madame [Z] [N], ont fait assigner Madame [D] [E], la SA BPCE ASSURANCES IARD et la CPAM DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Aux fins d’évaluer les préjudices de chacun selon mission conforme à la nomenclature dite Dintilhac, ordonner l’expertise médicale de :
o Monsieur [T] [N],
o [X] [N],
o [H] [N] ;
— Condamner solidairement Madame [D] [E] et la société BPCE ASSURANCES IARD à verser les sommes de :
o 5 000 euros à Monsieur [T] [N] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
o 1 500 euros à [X] [N] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
o 1 500 euros à [H] [N] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
o 3 000 euros à Monsieur [T] [N] à titre de provision à valoir sur les frais d’expertise médicale à venir ;
o 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DE L’ISERE.
Par conclusions n°2 notifiées le 22 décembre 2025, la société BPCE ASSURANCES IARD et Madame [D] [E] émettent les protestations et réserves d’usage et entendent voir statuer ce que de droit sur la désignation d’un expert médical.
Par ailleurs, elles entendent voir :
— Limiter les demandes de provision à 700 euros par personne, soit à la somme totale de 2 100 euros ;
— Rejeter la demande de provision ad litem de 3 000 euros « faute de démonstration du caractère urgent » ;
— Rejeter la demande de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE n’a pas constitué avocat. La CPAM du RHONE a toutefois écrit à la juridiction en indiquant ne pas intervenir et en précisant que les victimes ont été prises en charge au titre du risque maladie.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
Il est constant que Monsieur [T] [N] et ses deux enfants, [X] et [H] ont été renversés sur un passage piéton, le 21 novembre 2023, par Madame [D] [E] dont le véhicule était assuré auprès de la compagnie BPCE ASSURANCES.
Il en a résulté des blessures et aucune expertise amiable n’a eu lieu.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Monsieur [T] [N] et ses deux enfants, [X] et [H] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à leur évaluation.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Monsieur [T] [N], en son nom propre et en qualité de représentant légal d'[X] [N] et [H] [N] et de Madame [Z] [N], également représentante légale des deux enfants, au contradictoire de Madame [D] [E], de la compagnie BPCE ASSURANCES et de la CPAM DE L’ISERE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
2. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
a) Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, allouer une provision destinée à permettre de faire face aux frais justice, en ce compris d’assistance technique, d’une partie au profit de qui l’obligation de la partie adverse n’est pas sérieusement contestable, sans que la condition de l’urgence ne soit nécessaire.
Par ailleurs, cette provision n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
La compagnie BPCE ASSURANCES et Madame [D] [E] ne contestent pas le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Monsieur [T] [N] et ses deux enfants, [X] et [H].
Or, il n’est pas sérieusement contestable que les trois mesures d’expertise à venir vont engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour Monsieur [T] [N].
Dès lors, la compagnie BPCE ASSURANCES et Madame [D] [E] seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 3 000 € à titre de provision ad litem.
b) Sur la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par les victimes
Le droit à réparation intégrale des préjudices de Monsieur [T] [N] et ses deux enfants, [X] et [H], piétons lors de l’accident dont la responsabilité de Madame [D] [E] est reconnue en page 4 des écritures des défendeurs, n’est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, la compagnie BPCE ASSURANCES IARD ne conteste pas plus l’existence de blessures en résultant et propose le versement de trois provisions à valoir sur la réparation de leurs préjudices d’un montant de 700 euros chacune.
Au regard des éléments médicaux produits, tout en tenant compte de l’absence d’expertise médicale amiable permettant de servir de base d’appréciation et de la proposition de l’assureur, il convient d’allouer la somme provisionnelle non contestée de 700 euros à chacune des victimes, à valoir sur la réparation de leur préjudice corporel, dans l’attente des rapports d’expertise judiciaire.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu’il est fait droit aux demandes de provision à la charge de compagnie BPCE ASSURANCES et de Madame [D] [E], celles-ci doivent être considérées comme les parties perdantes.
Dans ces conditions, les dépens seront supportés in solidum par la compagnie BPCE ASSURANCES IARD et Madame [D] [E], qui, en équité, seront également condamnées in solidum à payer à Monsieur [T] [N], [X] [N] et [H] [N], tous deux représentés par leurs représentants légaux, Monsieur [T] [N] et Madame [Z] [N], la somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM DE L’ISERE, dès lors qu’il s’agit d’une partie, la demande apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de :
1- Monsieur [T] [N], né le [Date naissance 1] 1986, demeurant [Adresse 6],
2- [X] [N], née le [Date naissance 3] 2018, enfant mineure demeurant chez ses parents, Monsieur [T] [N] et Madame [Z] [N], [Adresse 10] [Localité 8] [Adresse 11] [Localité 4],
3- [H] [N], né le [Date naissance 4] 2021, enfant mineur demeurant chez ses parents, Monsieur [T] [N] et Madame [Z] [N], [Adresse 6],
Au contradictoire de Madame [D] [E], de la compagnie BPCE ASSURANCES IARD et de la CPAM DE L’ISERE ;
Désignons en qualité d’expert :
[Q] [V]
[Adresse 12] [Localité 9] [Adresse 13]
Tél. portable [XXXXXXXX01] / E-mail [Courriel 1]
Rubriques G.2.3. Médecine légale du vivant – Dommage corporel et traumatologie séquellaire.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, pour chacune des victimes, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 21 novembre 2023, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [T] [N] avant le 14 mai 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [T] [N] et Madame [Z] [N], représentants légaux d'[X] [N] avant le 14 mai 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [T] [N] et Madame [Z] [N], représentants légaux d'[H] [N] avant le 14 mai 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer ses rapports au plus tard le 14 décembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons in solidum la compagnie BPCE ASSURANCES et Madame [D] [E] à verser à Monsieur [T] [N] la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem ;
Condamnons in solidum la compagnie BPCE ASSURANCES et Madame [D] [E] à verser à Monsieur [T] [N] la somme provisionnelle de 700 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons in solidum la compagnie BPCE ASSURANCES et Madame [D] [E] à verser à [X] [N], représentée par ses représentants légaux, Monsieur [T] [N] et Madame [Z] [N], la somme provisionnelle de 700 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons in solidum la compagnie BPCE ASSURANCES et Madame [D] [E] à verser à [H] [N], représenté par ses représentants légaux, Monsieur [T] [N] et Madame [Z] [N], la somme provisionnelle de 700 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons in solidum la compagnie BPCE ASSURANCES et Madame [D] [E] à verser à Monsieur [T] [N], [X] [N] et [H] [N], tous deux représentés par leurs représentants légaux, Monsieur [T] [N] et Madame [Z] [N], la somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la compagnie BPCE ASSURANCES et Madame [D] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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