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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 30 sept. 2025, n° 21/16092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/16092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/16092
N° Portalis 352J-W-B7F-CVZIO
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Association COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES PALMIPEDES A FOIE GRAS (CIFOG)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0617
DÉFENDERESSE
Société de droit allemand ETHICLINE GMBH
[Adresse 4]
[Localité 1] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Sandra STRITTMATTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0100
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 30 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/16092 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVZIO
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe au 29 avril 2025 prorogé au 30 septembre 2025
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’association Comité national interprofessionnel des palmipèdes à foie gras (ci-après le Cifog) a pour objet, selon ses statuts, de défendre dans toutes ses spécificités la filière (production et approvisionnement) des « Palmipèdes à foie gras », de réaliser des actions d’information et de promotion en vue de développer le marché en France et à l’étranger et, dans ce cadre, d’assurer « toute action menée dans l’intérêt général de la filière ».
La société Ethicline Gmbh (ci-après la société Ethicline) est une société de droit allemand qui propose à la vente sur son site internet des produits alimentaires, fabriqués en Allemagne, à base de foie d’oie, de canard ou de volaille.
Par lettre du 30 novembre 2021, le Cifog a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé à la société Ethicline une mise en demeure en lui reprochant :
— d’une part, la commission d’actes constitutifs de pratiques commerciales trompeuses et de concurrence déloyale caractérisés par la présentation de trois produits comme étant du « foie gras » sur son site alors que ces produits ne répondent pas à la définition légale du « foie gras » du fait de leur composition et de l’absence de gavage ;
— d’autre part, la commission d’actes de publicité comparative illicite et de dénigrement par la publication d’affirmations mensongères et de propos comparant ses produits au « foie gras », sur son site internet .
Par lettre de son conseil en date du 2 décembre 2021, la société Ethicline a contesté l’ensemble des faits reprochés.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige, le Cifog a, par exploit d’huissier, transmis à Amtsgericht Hannover le 28 décembre 2021, fait assigner la société Ethicline devant ce tribunal.
Décision du 30 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/16092 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVZIO
Le site internet a été rendu inaccessible depuis la France le 25 juillet 2022. Depuis le mois de juillet 2022, la société Ethicline exploite le site internet et ses produits, initialement dénommés « Happy Foie Fras », sont désormais dénommés « Happy Foie ».
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence au profit des juridictions allemandes soulevée par la société Ethicline, a déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître de l’affaire et a condamné la société Ethicline au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 29 août 2024, le Cifog demande au tribunal de :
« DEBOUTER la société EthicLine de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande, formée à titre subsidiaire, tendant à saisir la CJUE d’une demande de décision préjudicielle
Vu les articles L. 121-2, L122-1 et L. 122-2 du Code de la consommation et 1240 du Code civil
(…)
JUGER qu’en employant, tant dans ses publicités que sur l’étiquetage de ses produits l’appellation « Happy Foie Gras », en laissant croire aux consommateurs que ses produits seraient des produits de substitution au foie gras, qu’ils seraient « A égalité avec le foie gras », qu’ils auraient le même goût, la même saveur, la même onctuosité et la même texture, la société EthicLine se livre à l’encontre du CIFOG à des pratiques commerciales trompeuses en application des dispositions de l’article L. 121-2 du Code de la consommation et 1240 du Code civil
JUGER qu’en opérant une comparaison sur le goût, pour affirmer que ses produits auraient le même goût, la même saveur, la même onctuosité et le même fondant que le foie gras, la société EthicLine se livre, en outre, à l’encontre du CIFOG à des agissements constitutifs de publicité comparative illicite en application des articles L. 122-1 et L. 122-2 du Code de la consommation et de l’article 1240 du Code civil
JUGER que la société EthicLine s’est, en outre, livrée à des actes de dénigrement à l’encontre de la filière foie gras que représente le CIFOG en application de l’article 1240 du Code civil
EN CONSEQUENCE,
FAIRE INTERDICTION, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, à la société EthicLine d’utiliser, sur quelques supports que ce soit, l’appellation « Happy Foie Gras » et/ou « Foie gras » et de continuer à diffuser les publicités incriminées à travers lesquelles elle se livre à l’encontre de la filière foie gras à des pratiques commerciales trompeuses, des publicités comparatives illicites et des actes de dénigrement
CONDAMNER la société EthicLine à verser au CIFOG la somme de 100.000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes constitutifs de pratiques commerciales trompeuses, de publicités comparatives illicites, de dénigrement et de concurrence déloyale
ORDONNER aux frais avancés de la société EthicLine la publication du jugement à intervenir dans CINQ journaux, revues ou sites internet, au choix du CIFOG, sans que le coût de chacune de ces publications n’excède la somme de 5.000 € H.T.
ORDONNER la publication de la mention suivante, aux frais de la société EthicLine, dans le premier quart supérieur et dans toute la largeur de la première page de son site internet https://happyfoiegras.com/ : un bandeau de couleur rouge énonçant le texte suivant en lettres blanches, de taille égale et de caractères verdana taille 12, dans la totalité de l’espace dudit bandeau : « Par jugement du Tribunal judiciaire de Paris du ………, à la demande du CIFOG, la société EthicLine a été condamnée pour pratiques commerciales trompeuses, publicités comparatives illicites et dénigrement du produit foie gras. La société EthicLine a, en conséquence, été condamnée à verser au CIFOG des dommages et intérêts », pendant une durée ininterrompue d’un mois, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du jugement à intervenir
CONDAMNER la société EthicLine à régler au CIFOG la somme 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société EthicLine aux dépens. ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 23 août 2024, la société Ethicline demande au tribunal de :
« Vu les articles du L. 121-2, L. 122-1 et L. 122-2 du Code de la consommation,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu l’article 49 du Code de procédure civile,
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu les articles 2, c) et 4 de la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative,
Vu l’article 6 du Traité sur l’Union européenne,
Vu l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
Vu l’article 13 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le considérant 4 du règlement (CE) N° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009,
Vu le considérant 12 de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
(…)
— JUGER la société ETHICLINE recevable et bien fondée en ses demandes ;
— JUGER que la société ETHICLINE n’a pas commis d’actes constitutifs de pratiques commerciales trompeuses, de publicité comparative et de dénigrement à l’encontre du COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES PALMIPEDES A FOIE GRAS (CIFOG) ; et
— DEBOUTER le COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES PALMIPEDES A FOIE GRAS (CIFOG) de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER le COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES PALMIPEDES A FOIE GRAS (CIFOG) de ses demandes en dommages et intérêts en ce qu’il ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice ;
— DEBOUTER le COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES PALMIPEDES A FOIE GRAS (CIFOG) de ses demandes d’interdiction visant à interdire à la société ETHICLINE d’utiliser, sur quelques supports que ce soit, l’appellation « Foie gras » et de continuer à diffuser les publicités incriminées à travers lesquelles elle se livre à l’encontre de la filière foie gras à des pratiques commerciales trompeuses, des publicités comparatives illicites et des actes de dénigrement ;
— DEBOUTER le COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES PALMIPEDES A FOIE GRAS (CIFOG) de sa demande de publication du jugement à intervenir ;
— DEBOUTER le COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES PALMIPEDES A FOIE GRAS (CIFOG) de sa demande de publication d’une mention par ETHICLINE sur son site internet ;
A titre très subsidiaire,
CONSTATER que le présent litige implique des questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union européenne, qui requièrent la transmission de questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ;
En conséquence :
— ORDONNER que les questions préjudicielles suivantes soient transmises à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) :
1) Les dispositions de l’article 13 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, selon lesquelles « l’Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles » dans la formulation et la mise en oeuvre de la politique de l’Union, notamment dans le domaine du marché intérieur, et les dispositions du droit de l’Union, telles que celle du considérant 12 de la directive 2010/63/CE, selon lesquelles les animaux « ont une valeur intrinsèque qui doit être respectée » et « devraient donc toujours être traités comme des créatures sensibles », doivent-elles être interprétées en ce sens que l’information des consommateurs sur les circonstances dans lesquelles des concurrents qui proposent des produits à base de foie soumettent des oies ou canards à un gavage forcé alors que l’on élève soi-même les oies ou canards selon les règles de l’agriculture biologique et que l’on ne procède donc pas à un gavage forcé, est de nature à mettre en oeuvre la valeur juridique du droit de l’Union, que constitue le bien-être des animaux, d’une manière si concrète que la comparaison entre la technique d’élevage des oies et canard selon les règles de l’agriculture biologique sans gavage et celle des oies et canard à foie gras avec gavage forcé doit être considérée comme licite conformément aux dispositions de l’article 4 de la directive 2006/114/CE ?
2) Les dispositions de l’article 4 de la directive 2006/114/CE, et en particulier les dispositions du c) de l’article précité, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une allégation selon laquelle le goût, la saveur, l’onctuosité, le fondant ou la texture d’un produit est équivalent ou non inférieur au goût, à la saveur, à l’onctuosité, au fondant ou à la texture d’un produit qui comporte des ingrédients communs avec le premier produit mais dont la méthode de fabrication diffère est licite, dès lors que cette allégation est confirmée par des évaluations, études ou analyses comparatives effectués par des experts scientifiques et indépendants ?
Si tel est le cas, les dispositions de l’article 4 de la directive 2006/114/CE, et en particulier les dispositions du c) de l’article précité, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une allégation selon laquelle le goût, la saveur, l’onctuosité, le fondant ou la texture d’un produit à base de foie d’oie ou de canard qui n’est pas du foie gras, est équivalent ou au non inférieur au goût, à la saveur, à l’onctuosité, au fondant ou à la texture du foie gras est licite, dès lors que cette allégation est confirmée par des évaluations, études ou analyses comparatives effectués par des experts scientifiques et indépendants ?
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne à venir, par application de l’article 378 du Code de procédure civile ;
A titre reconventionnel,
— JUGER que l’utilisation par la société ETHICLINE du nom commercial « Happy Foie » de la dénomination « Happy Foie » pour des produits fabriqués à base de foie d’oie, de canard ou de volaille ainsi que du nom de domaine ne sont pas des actes constitutifs de pratiques commerciales trompeuses, de publicité comparative illicite et de dénigrement à l’égard du COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES PALMIPEDES A FOIE GRAS (CIFOG) ;
— JUGER que l’utilisation par la société ETHICLINE de la mention « sans gavage » sur l’étiquette des produits dénommés « Happy Foie » ainsi que dans toute communication visant à promouvoir les produits dénommés « Happy Foie » ne sont pas des actes constitutifs de pratiques commerciales trompeuses, de publicité comparative illicite et de dénigrement à l’égard du COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES PALMIPEDES A FOIE GRAS (CIFOG);
En tout état de cause,
— DECLARER la demande d’interdiction d’utiliser l’appellation « Happy Foie Gras » sur quelques supports que ce soit, formulée par le COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES PALMIPEDES A FOIE GRAS (CIFOG) sans objet ;
— CONDAMNER le COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES PALMIPEDES A FOIE GRAS (CIFOG) à verser à la société ETHICLINE, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER le COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES PALMIPEDES A FOIE GRAS (CIFOG), aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I- Sur les actes de concurrence déloyale
L’action en concurrence déloyale permet à son titulaire de faire sanctionner civilement certains agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires tels que ceux constitutifs de pratiques commerciales trompeuses, de publicité comparative illicite ou d’actes de dénigrement. Fondée sur l’article 1240 du code civil, elle ne peut prospérer que si est rapportée la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
Il sera précisé que, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, seuls seront examinés par le tribunal les éléments extraits des sites internet de la société Ethicline expressément invoqués par le Cifog comme étant constitutifs des actes de concurrence déloyale dans la partie discussion de ses écritures. En effet, le tribunal n’a pas, hors du cadre des moyens développés par le demandeur pour démontrer la réunion des conditions requises pour engager la responsabilité de la défenderesse et hors donc tout débat contradictoire, à porter une appréciation sur l’intégralité des mentions des extraits de publication produits aux débats.
Sur les pratiques commerciales trompeuses
Au visa des articles L.121-2 du code de la consommation et 1240 du code civil, le Cifog prétend que la société Ethicline s’est livrée à des pratiques commerciales trompeuses constituées par :
— l’utilisation de l’appellation mensongère « Happy Foie Gras » sur l’étiquetage de ses produits, dans les publicités figurant sur son site internet et comme nom de domaine au motif que les produits qu’elle commercialise, qui sont composés de foies « d’oies, de canards, de poulets ou de dindes » et de « beurre, noix de coco, oeufs, graine de volailles, agaragar », ne sont pas du foie gras ;
— l’affirmation mensongère selon laquelle ses produits sont obtenus « sans gavage » dès lors qu’un canard ou une oie destinés à la production de foie gras doit toujours faire l’objet d’un gavage, comme le rappelle le règlement (CE) n°543/2008 du 16 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n°1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille dont les dispositions sont reprises à l’article L.654-27-1 du code rural et de la pêche maritime ;
— le fait d’avoir présenté ses produits comme étant identiques ou « à égalité » avec le foie gras en termes de goût, de texture (sur son ancien et son nouveau site internet), de saveur et d’onctuosité (sur son nouveau site), ces affirmations étant mensongères, s’agissant de produits très différents ce que la défenderesse reconnaît dans ses conclusions puisqu’elle indique que ses produits « « Happy Foie Gras » ne sont pas du foie gras mais à base de foie».
Il prétend ainsi que les mentions « Happy Foie Gras » et « sans gavage » sont mensongères et susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur qui est particulièrement attentif à la qualité des produits alimentaires et aux questions relatives au bien-être animal.
Il souligne que la société Ethicline a reconnu le caractère fautif de ses pratiques puisqu’elle a, en cours de procédure, cessé d’utiliser la dénomination « Happy Foie Gras » pour son nom de domaine comme pour ses produits.
En réponse, la société Ethicline conteste toute pratique commerciale trompeuse en faisant valoir qu’elle n’a jamais cherché à tromper ou à induire en erreur le consommateur en lui faisant croire que ses produits étaient du foie gras, qu’elle les en a, au contraire, démarqués en expliquant pourquoi ils s’en différenciaient et que l’ensemble des éléments dont elle fait état sont exacts.
Elle soutient alors que la mention « sans gavage » n’est pas mensongère, ses produits étant réalisés à partir d’un procédé permettant d’engraisser le foie de l’animal en y ajoutant, après son prélèvement, des matières grasses biologiques comme le beurre, l’huile de coco ou le jaune d’œuf.
Elle relève qu’il ressort de l’article L.654-27-1 du code rural et de la pêche maritime qu’en France, la production de « foie gras » requiert que les canards ou les oies aient été « spécialement engraissé[s] par gavage » de sorte qu’en apposant la mention « sans gavage » sur ses produits, elle a mis en avant le fait qu’il ne s’agissait pas de « foie gras ». Elle souligne que cette mention est couramment utilisée.
Elle ajoute qu’elle n’a jamais présenté ses produits comme étant identiques au foie gras mais comme une « alternative » ce qui est exact au regard de leur procédé de fabrication.
S’agissant des mentions relatives au goût, à la saveur, à l’onctuosité et à la texture, elle soutient également qu’elles sont exactes. Elle se prévaut, d’une part, des conclusions du test sensoriel effectué le 31 mars 2022 dans le laboratoire d’analyse de l’Université des sciences appliquées de [Localité 5] (Allemagne) et, d’autre part, de l’analyse scientifique comparative du profil de texture de produits à tartiner à base de foie réalisée par le professeur Dr. [L] [P] en juillet 2024 dans le laboratoire de microbiologie alimentaire et de sécurité alimentaire de [Localité 5].
Elle affirme qu’en tout état de cause, le fait qu’elle compare le goût, la saveur, l’onctuosité, la répartition des graisses et la texture de ses produits à ceux du « foie gras » ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse car une telle comparaison ne repose pas sur une présentation fausse de la nature des produits qu’elle commercialise ou susceptible d’induire en erreur sur leur nature ou leurs caractéristiques essentielles. Elle considère en effet que compte tenu de la dénomination humoristique « Happy Foie Gras » et de la mention « sans gavage » apposées sur les bocaux et de la publicité présente sur son ancien site , notamment la formule « première alternative éthique et certifiée biologique au foie gras ordinaire », le consommateur savait parfaitement que ses produits n’étaient pas du « foie gras ». Elle ajoute qu’il en est a fortiori de même, depuis le mois de juillet 2022, à la suite de l’adoption de la nouvelle dénomination « Happy Foie » ajoutée à la mention « sans gavage » et à la présentation de ses produits comme une « alternative au foie gras » qui étaient toujours présentes.
Elle prétend enfin que le caractère plus sain de ses produits résulte directement du procédé de fabrication utilisé, à savoir l’absence de gavage. Elle relève sur ce point que dès 1998, le Comité scientifique sur la santé et le bien-être animal a publié pour la Commission européenne un rapport sur le bien-être des canards et des oies lors de la production de foie gras qui démontre que la pratique du gavage est une cause de stress, de souffrances, de blessures et d’accidents, constate que la suralimentation provoque une stéatose pathologique du foie et multiplie le taux de mort prématurée de 10 à 20% et conclut que le gavage, tel qu’il est actuellement pratiqué, nuit au bien-être des palmipèdes. Elle soutient qu’il est désormais de notoriété publique que le gavage fait souffrir les oies et les canards et est considéré comme un acte de torture qui leur est infligé, raison pour laquelle il a été interdit dans de nombreux pays de l’Union européenne mais également en Suisse, en Argentine, en Australie, en Californie (Etats-Unis), en Inde, en Israël et en Turquie.
Sur ce,
En vertu de l’article L.121-1 du code de la consommation, « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ».
L’article L.121-2 du même code précise que :
« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l’article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable ;
4° Lorsqu’un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu’il a une composition ou des caractéristiques différentes ».
Ces dispositions sont issues de la transposition en droit français de différents textes européens ayant pour origine la directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, elle-même réformée, d’une part, par la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, dite « directive sur les pratiques commerciales déloyales », et, d’autre part, par la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative.
A cet égard, le législateur européen rappelle, aux termes des considérants 3 à 6 de sa directive 2005/29/CE, que l’objectif premier d’un cadre harmonisé relatif aux pratiques commerciales déloyales, notamment celles trompeuses, n’est pas d’assurer une régulation du marché commun par des effets de verrouillage mais au contraire, faisant le constat que « les dispositions législatives des États membres en matière de publicité trompeuse présentent des divergences importantes », de libérer le marché de ces entraves, lesquelles « augmentent le coût à supporter par les entreprises pour exercer les libertés liées au marché intérieur, en particulier lorsqu’elles souhaitent s’engager dans une commercialisation, lancer des campagnes publicitaires ou offrir des promotions commerciales transfrontalières » et entraînent, pour les consommateurs, « des incertitudes quant à leurs droits et affaiblissent leur confiance dans le marché intérieur ».
Le législateur rappelle alors de manière constante la finalité des textes adoptés, laquelle est en premier lieu, d’assurer un haut degré de protection des consommateurs contre d’éventuelles pratiques commerciales déloyales de la part d’entreprises, de nature à directement influencer leurs décisions, et en second lieu, d’indirectement protéger les intérêts des acteurs économiques contre les distorsions de nature à affecter le bon fonctionnement du marché intérieur (considérant 8).
Le considérant 14 de la directive 2005/29/CE rappelle ainsi que : « La présente directive n’entend pas réduire le choix des consommateurs en interdisant la promotion de produits qui semblent similaires à d’autres produits, à moins que cette similarité ne sème la confusion dans l’esprit des consommateurs quant à l’origine commerciale du produit et soit donc trompeuse ».
Il résulte ainsi des articles 5 et 6 de cette directive, dont sont issues les dispositions susvisées du code de la consommation, qu’une pratique commerciale est réputée trompeuse notamment lorsque soit elle contient des informations fausses, soit elle est susceptible d’induire en erreur le consommateur d’attention moyenne, et qu’elle est en outre de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique de celui-ci en le conduisant à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
En outre, l’article 2 b) de la directive 2006/114/CE définit la publicité trompeuse comme « toute publicité qui, d’une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d’induire en erreur les personnes auxquelles elle s’adresse ou qu’elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d’affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent ».
L’article L.654-27-1 du code rural et de la pêche maritime issu de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole dispose : « Le foie gras fait partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France. On entend par foie gras, le foie d’un canard ou d’une oie spécialement engraissé par gavage. ».
Aux termes de l’article 13-1 du décret n°93-999 relatif aux préparations à base de foie gras :
« Les préparations à base de foie gras légalement fabriquées ou commercialisées et conformes aux usages loyaux dans les autres Etats membres de l’Union européenne et les pays signataires de l’accord sur l’Espace économique européen peuvent être commercialisées sur le territoire français.
Toutefois, pour ces préparations, il est interdit d’utiliser l’une des dénominations prévues à l’article 2 pour désigner une préparation qui s’écarte tellement, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, de la préparation telle que définie à l’article précité qu’elle ne saurait être considérée comme appartenant à la même catégorie de produits. ».
L’article 2 auquel il est renvoyé prévoit :
« Au sens du présent décret, on entend par :
1° Foie gras d’oie entier, foie gras de canard entier : les préparations composées d’un foie gras entier ou d’un ou plusieurs lobes de foie gras, d’oie ou de canard selon le cas, et d’un assaisonnement ;
2° Foie gras d’oie, foie gras de canard : les préparations composées de morceaux de lobes de foie gras, d’oie ou de canard selon le cas, agglomérés et d’un assaisonnement ;
3° Bloc de foie gras d’oie, bloc de foie gras de canard : les préparations composées de foie gras, d’oie ou de canard selon le cas, reconstitué et d’un assaisonnement ;
4° Parfait de foie d’oie, parfait de foie de canard, parfait de foie d’oie et de canard, parfait de foie de canard et d’oie : les préparations composées d’au moins 75 p. 100 de foie gras traité par des moyens mécaniques, auquel est ajouté du foie maigre d’oie ou de canard et un assaisonnement ;
5° Médaillon ou pâté de foie d’oie, médaillon ou pâté de foie de canard, médaillon ou pâté de foie d’oie et de canard, médaillon ou pâté de foie de canard et d’oie : les préparations composées d’au moins 50 p. 100 de foie gras ou de bloc de foie gras, présenté en noyau entouré d’une farce, et assaisonnées ;
6° Galantine de foie d’oie, galantine de foie de canard, galantine de foie d’oie et de canard, galantine de foie de canard et d’oie : les préparations composées d’au moins 50 p. 100 de foie gras ou de bloc de foie gras mêlé à une farce et assaisonnées ;
7° Mousse de foie d’oie, mousse de foie de canard, mousse de foie d’oie et de canard, mousse de foie de canard et d’oie : les préparations composées d’au moins 50 p. 100 de foie gras mêlé à une farce de façon à donner au produit la texture caractéristique de sa dénomination et assaisonnées ;
8° Assaisonnement : le sel, le sucre, les épices et plantes aromatiques, les eaux-de-vie, les vins de liqueur, les vins ;
9° Morceau de lobe : tout morceau de foie gras dont la masse, constatée dans le produit fini, est au moins égale à 20 grammes ;
10° Morceau : tout fragment de foie gras dont la masse, constatée dans le produit fini, est au moins égale à 10 grammes ;
11° Homogénat : l’ensemble constitué par la partie de foie gras qui n’a pas gardé la texture de morceau après agglomération des morceaux et les fragments de masse inférieure à 20 grammes ;
12° Graisse de pochage : la graisse exsudée du foie gras lors de sa transformation ;
13° Parures de déveinage : les produits provenant du parage des foies gras ;
14° Farce : produit élaboré à partir d’un ou plusieurs des ingrédients suivants : maigre ou gras de porc, de veau ou de volaille, foie de porc, foie de volailles, parures de déveinage, graisse de pochage, oeufs, lait, lactoprotéines, farine, amidon. ».
L’article 1er du règlement (CE) n°543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n°1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille prévoit dans sa version française :
« Les produits visés à l’article 121, point e), point ii), du règlement (CE) no 1234/2007 sont définis comme suit.
1) Carcasses de volailles
(…)
2) Découpes de volailles
(…)
3) Foie gras
Les foies d’oies ou de canards des espèces Cairina muschata ou Cairina muschata x Anas platyrhynchos gavés de façon à produire l’hypertrophie cellulaire graisseuse du foie.
Les sujets sur lesquels de tels foies ont été prélevés doivent avoir été complètement saignés. Les foies doivent présenter une couleur uniforme.
Les foies doivent présenter le poids ci-après :
. les foies de canard doivent avoir un poids net d’au moins 300 grammes,
. les foies d’oie doivent avoir un poids net d’au moins 400 grammes. ».
A titre liminaire, il convient de rappeler que la société Ethicline est une société de droit allemand et que ses produits sont fabriqués en Allemagne.
L’examen des pièces versées aux débats, et plus particulièrement du procès-verbal de constat d’huissier en date du 26 novembre 2021 produit en demande, révèle que l’allemand était la langue par défaut du site internet et que celui-ci n’était disponible que dans cette langue et en anglais. Ainsi, lorsque l’huissier a effectué une recherche en renseignant « HAPPY FOIE GRAS », dans la barre de recherche du site internet , il a été dirigé vers la version allemande du site. Il n’a pu accéder à une version rédigée en langue française qu’en utilisant la fonction traduction proposée par le navigateur internet Google chrome, étant relevé que certaines mentions ne sont pas traduites, notamment les logos ainsi que les étiquettes des produits, et que cette traduction est d’une qualité assez médiocre voire parfois peu intelligible.
Il ressort de ces éléments que le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui souhaite effectuer un achat sur le site internet est immédiatement informé de l’origine allemande des produits et partant de possibles différences entre certains des termes utilisés et les acceptations qu’il peut en avoir outre de possibles erreurs ou approximations liées à une traduction effectuée dans les conditions exposées ci-avant. De plus, ainsi que le souligne le Cifog, il est certain que le foie gras est un mets connu de tous comme symbole de l’art de vivre à la française et comme associé au luxe, à la rareté et à la cherté. Compte tenu de la haute valeur ainsi associée à ce produit dans la tradition culinaire, les consommateurs cherchant à s’en procurer sur le marché seront particulièrement attentifs à la qualité et à l’origine des produits qui leur sont proposés à l’achat. Dès lors, ce consommateur sera nécessairement conduit à rechercher le plus d’informations possibles sur les produits proposés par la société Ethicline et procédera alors à une lecture particulièrement attentive et exhaustive de l’ensemble des éléments mis à sa disposition sur le site internet.
C’est au regard de ces circonstances particulières qu’il convient d’examiner les éléments invoqués par le Cifog comme constitutifs de pratiques commerciales trompeuses.
Outre les mentions « Happy Foie Gras » et « sans gavage », le Cifog reproche à la société Ethicline d’avoir affirmé de façon mensongère que ses produits étaient identiques au foie gras en se référant aux extraits suivants du site figurant dans le procès-verbal de constat d’huissier du 26 novembre 2021 :
— « Les trois variétés [du produit de la société Ethicline] ont un fondant supérieur délicat et sont donc absolument à égalité avec le bloc de foie gras conventionnel » (page 54),
— [D] [Z], fondateur de la société Ethicline, « (…) a eu l’idée en 2016 d’avoir la même expérience gustative sans souffrance animale » (page 66),
— « Cela crée un produit qui n’est en rien inférieur à un bloc de foie gras de haute qualité en termes de goût et de texture » (page 66),
— « Avec notre Happy Foie Gras, nous avons développé la première alternative éthique et certifiée biologique dont le goût ne se distingue pas du bloc de foie gras conventionnel » (pages 69 et 78),
— « Egalité en goût. En témoignent les différentes dégustations à l’aveugle et les retours de nombreux chefs étoilés qui, avec Happy Foie Gras, peuvent à nouveau proposer du foie gras dans leurs restaurants » (page 70),
— « Donc au final c’est presque pareil » (page 76),
— « Le Happy Foie Gras a un goût au moins aussi bon et est plus sain qu’un bloc de foie gras conventionnel éthiquement discutable (…) Vous pouvez transformer et déguster notre Happy Foie Gras comme n’importe quel bloc de foie gras classique » (page 94).
S’agissant de l’utilisation des termes « foie gras », il n’est pas en débat que les produits proposés par la société Ethicline sur le site sous la dénomination « Happy Foie Gras » ne respectaient pas les définitions du foie gras figurant à l’article 1er 3) du règlement (CE) n°543/2008 dans sa version française et à l’article L.654-27-1 du code rural et de la pêche maritime.
Certes, l’ajout du terme « Happy » dans l’intitulé du site internet de la société Ethicline et la dénomination de ses produits ne permettait pas à elle seule d’exclure tout risque de confusion entre ses produits et le foie gras, ce terme ne renvoyant pas, sans doute possible, dans l’esprit d’un consommateur normalement informé et averti à un produit différent du foie gras.
Cependant, compte tenu des circonstances particulières d’accès à la traduction en français du site internet et de réalisation de l’achat exposées ci-avant, il convient d’examiner l’ensemble des autres mentions présentes sur le site pour déterminer les conséquences de cette dénomination et des autres éléments invoqués par le Cifog sur le comportement économique du consommateur.
Il ressort alors de leur lecture que ni le Cifog, ni aucun des syndicats, organisations ou producteurs de foie gras qu’il déclare représenter n’y est directement mentionné. De plus, les pièces aux débats établissent que la filière du foie gras est segmentée en différents marchés et dès lors répartie entre de multiples concurrents, pouvant intervenir à différents stades de la commercialisation d’un foie gras ou d’un produit à base de ce dernier, de sorte que les extraits critiqués ne rendent pas non plus identifiables l’un quelconque des acteurs de cette filière.
En dépit de la haute valeur du foie gras et de sa renommée, aucun opérateur, en ce compris le Cifog ou ses membres, ne peut prétendre à un monopole sur l’usage des termes génériques « foie gras » qui servent à désigner cette spécialité culinaire, réalisable par quiconque notamment pour sa propre consommation, et non un produit commercial précis.
Il est en outre constant que la société Ethicline n’a pas recours au gavage. La mention « sans gavage » n’est donc pas mensongère. Il sera relevé sur ce point que le Cifog ne se réfère, dans ses écritures, à aucun extrait du procès-verbal de constat d’huissier relatif au site comme la visant et que les extraits qu’il cite sont issus de captures d’écran du site où les produits de la société Ethicline sont vendus sous la dénomination « Happy Foie », dénomination à l’encontre de laquelle il n’est formulé aucune critique. Dans le procès-verbal de constat précité, les termes « sans bouchon », « bourrage », « bouchage » ou « farce » sont employés. Ces termes, de même d’ailleurs que la mention « sans gavage », permettent de distinguer les produits la société Ethicline du foie gras. Le procédé de fabrication employé par la société Ethicline, qui consiste en l’adjonction de « beurre, noix de coco, œufs, graine de volailles, agaragar » au foie sain prélevé sur l’animal élevé dans des conditions normales et partant sans recherche d’une hypertrophie cellulaire graisseuse, est décrit à plusieurs endroits du site internet et ses différences et avantages par rapport au procédé du gavage, également décrit, sont mis en avant.
Lorsqu’une comparaison est effectuée entre les produits proposés par la société Ethicline et le foie gras, les adjectifs « conventionnel », « ordinaire » et « classique » sont fréquemment ajoutés ce qui, compte tenu des circonstances particulières de consultation du site, permet à un consommateur normalement attentif et avisé de savoir que le « Happy Foie Gras » ne correspond pas au produit communément désigné en France sous le terme « foie gras ». Plusieurs des comparaisons critiquées par le Cifog sont en outre immédiatement précédées ou suivies d’explications sur le procédé de fabrication utilisé par la société Ethicline. Ainsi, l’extrait de la page 66 invoqué par le Cifog est précédé de la phrase suivante : « Dans un procédé de fabrication spécial, le foie d’animaux cultivés avec bonheur et certifiés biologiques est traité et ensuite graissé avec des graisses certifiées biologiques ». Il en est de même des passages des pages 69, 76 et 78, la conclusion selon laquelle « Donc au final c’est presque pareil » étant formulée après deux phrases consacrées au « foie gras farci classiquement » et au produit de la société Ethicline au sujet duquel il est indiqué « Nous prélevons les foies sains d’animaux sains. Bien sûr, ils « manquent » de graisse. Nous ajoutons cela par la suite dans notre procédé spécial ». La phrase figurant en page 65 se termine quant à elle par « c’est-à-dire sans les animaux Farcir nourrir développer ». Le produit litigieux est enfin expressément présenté comme une « alternative au foie gras ordinaire ». Dans les extraits précités, les références faites au foie gras servent donc avant tout comme point de comparaison pour décrire les qualités du produit de la société Ethicline, et non pour désigner ce dernier comme étant effectivement du foie gras.
Il apparaît ainsi que le consommateur, qui compte tenu des circonstances de l’espèce précédemment décrites, était particulièrement attentif aux caractéristiques du produit proposé par la société Ethicline, a été clairement et précisément informé qu’il ne s’agissait pas de « foie gras » selon l’acception communément admise sur le territoire national mais d’une alternative s’en différenciant notablement en raison de son procédé de fabrication.
Dans un tel contexte, il ne peut non plus être affirmé par le Cifog que l’effet promotionnel recherché par la comparaison, en des termes usuels s’agissant de biens alimentaires, du « Happy Foie Gras » avec le foie gras s’appuierait sur des allégations mensongères et donc, trompeuses pour les consommateurs, alors même qu’il est ainsi établi la parfaite transparence de la société Ethicline quant à la composition de son produit et partant à ses caractéristiques essentielles, à ses qualités substantielles et à ses possibilités d’utilisation.
Dès lors, le Cifog ne démontre pas qu’il existerait dans l’esprit du consommateur moyen normalement informé, raisonnablement attentif et doué d’une capacité de discernement, cherchant à effectuer un achat sur le site , un risque d’être trompé, en raison de l’utilisation des termes « Happy Foie Gras » et de l’une des mentions citées, sur l’origine ou les caractéristiques essentielles du produit proposé.
En ce qui concerne le site exploité par la société Ethicline à compter du mois de juillet 2022 où sont proposés à la vente ses produits désormais dénommés « Happy Foie », le Cifog prétend que les affirmations suivantes, figurant sur les captures d’écran constituant sa pièce n°6 dont la valeur probante n’est pas contestée, sont mensongères et constitutives de pratiques commerciales trompeuses :
— « Le processus derrière Happy foie (…) Le résultat est une texture et un goût que même les chefs et les gourmets expérimentés ne peuvent distinguer du foie gras conventionnel lors de dégustation en double aveugle » (page 2),
— « La nouvelle norme 100 % plaisir, 0 % gavage. (…) Happy foie est l’alternative respectueuse des animaux au bloc de foie gras conventionnel (…) Happy foie est l’alternative certifiée biologique au foie gras (…) Notre promesse : Happy foie ne se distingue pas du foie gras conventionnel en termes de goût, d’onctuosité et de consistance. Cela a été prouvé lors de dégustation en double aveugle avec des chefs expérimentés et des amateurs avoués de foie gras » (page 4),
— « Happy foie (…) – sans gavage – alternative au foie gras » (page 5),
— « L’alternative au foie gras. Vrai foie sans gavage » (page 9) relevant que la mention « sans gavage » figure également sur les étiquettes du produit,
— « Plaisir culinaire. A égalité avec le foie gras et recommandé par les chefs professionnels » (page 7),
— « CE QUI REND HAPPY FOIE UNIQUE. Happy Foie, c’est le plaisir du foie gras sans gavage (…) Happy Foie propose une alternative bienveillante au foie gras sans renoncer au goût et à la saveur incomparable de ce met d’exception » (page 8),
— « les graisses de Happy foie sont ainsi réparties aussi finement que celles du foie obtenu par gavage ».
Ainsi, il n’est fait référence au foie gras obtenu en ayant au recours au gavage que comme terme de comparaison avec le produit proposé par la société Ethicline dont la dénomination a été modifiée et qui est clairement présenté comme une alternative au foie gras « conventionnel » et comme s’en distinguant (« Ce qui distingue Happy Foie ») en raison de son procédé de fabrication qui est rappelé à plusieurs reprises et ce, dès la deuxième capture d’écran composant la pièce n°6, ce procédé de fabrication constituant l’un des principaux arguments promotionnels de la société Ethicline.
Dans ces circonstances, le Cifog ne démontre alors pas qu’il existerait dans l’esprit du consommateur moyen normalement informé, raisonnablement attentif et doué d’une capacité de discernement, un risque d’être trompé, en raison des mentions citées, sur l’origine ou les caractéristiques essentielles du produit « Happy Foie ».
N’étant ainsi pas établi que la stratégie commerciale adoptée par la société Ethicline serait contraire aux exigences de la diligence professionnelle au sens de l’article L.121-1 du code de la consommation, le Cifog sera débouté de l’intégralité de ses prétentions sur ce fondement.
Sur la publicité comparative illicite
A titre liminaire, il sera relevé que, dans la rubrique discussion de ses écritures, le Cifog consacre aux actes de dénigrement qu’il reproche à la société Ethicline une partie distincte de celle relative à la publicité comparative illicite et que l’indemnisation dont il sollicite réparation aux termes du dispositif de ses conclusions vise à la fois la publicité comparative illicite et le dénigrement. Cependant, il vise dans cette partie l’article L.122-2 2° du code de la consommation et les propos qu’il invoque à ce titre sont exclusivement extraits de son site internet et ont une vocation publicitaire incontestable. Ils seront donc examinés ci-après avec les autres moyens relatifs à la publicité comparative illicite.
Au visa de l’article L.122-2 1° du code de la consommation, le Cifog reproche, en premier lieu, à la société Ethicline de s’être livrée à une publicité comparative illicite car trompeuse reprenant alors les moyens invoqués pour caractériser les pratiques commerciales trompeuses.
Le Cifog fait valoir, en deuxième lieu, que les publicités de la société Ethicline sont illicites, en application de l’article L.122-2 3° du code de la consommation, au motif qu’elles opèrent une comparaison sur la saveur et le goût, qui ne sont pas des critères objectifs.
Il prétend que la défenderesse ne peut pas lui opposer les tests scientifiques qu’elle a fait réaliser dès lors que le goût d’un aliment comme sa saveur, son fondant, son onctuosité et sa texture sont des notions subjectives et individuelles, s’agissant d’une expérience sensorielle qui varie d’une personne à l’autre en fonction de nombreux facteurs tels que le vécu, la culture et l’origine.
En dernier lieu et au visa de l’article L.122-2 2° du code de la consommation, le Cifog soutient que la publicité de la société Ethicline est dénigrante en ce qu’elle indique que le foie gras « ordinaire » ne pourrait être obtenu qu’en « torturant les animaux » et que ses produits sont « plus sains » car « seuls des ingrédients certifiés biologiques sont utilisés. Ce n’est pas possible avec le foie gras en raison du gavage. Les animaux ne sont pas stressés pendant l’élevage. Cela signifie qu’il y a nettement moins d’hormones de stress que le foie gras classique ». Il prétend que la société Ethicline dévalorise le foie gras en l’associant à une prétendue « cruauté » envers les oies et les canards et en faisant croire aux consommateurs qu’il ne serait pas « sain » au motif qu’il présenterait des inconvénients prétendument liés à la présence « d’hormones de stress ».
Il affirme que cette publicité porte une appréciation péjorative sur le foie gras, dans le but de le discréditer et de dissuader la clientèle et ce, aux seules fins de servir les intérêts de la société Ethicline en incitant les consommateurs à acheter ses produits « Happy Foie Gras » qu’elle présente comme étant du foie gras « sans gavage », « plus sain », « dont le goût ne se distingue pas du foie gras ordinaire » et comme « une alternative éthique au foie gras ».
En réponse à l’argumentation adverse, il oppose que la société Ethicline ne peut pas se prévaloir de l’exercice de son droit fondamental à la liberté d’expression dès lors :
— que ses allégations sont loin d’être « mesurées » et de reposer « sur une base factuelle suffisante » et sont au contraire outrancières et mensongères ;
— que sa démarche est purement mercantile, sa communication revêtant un caractère publicitaire et ayant pour seul but de favoriser la vente de ses produits.
En réponse, reprenant les moyens exposés ci-avant, la société Ethicline prétend :
— s’agissant du goût, de la saveur, de l’onctuosité et de la texture de ses produits par rapport à ceux du foie, que la comparaison opérée n’est pas trompeuse car elle ne repose pas sur une présentation fausse de la nature des produits ou de nature à induire en erreur sur leur nature ou leurs caractéristiques essentielles ;
— que le caractère plus sain de ses produits résulte de leur procédé de fabrication, à savoir l’absence de gavage, et qu’il s’agit d’informations objectives et vérifiables.
S’agissant de la comparaison opérée en matière de goût, de saveur, d’onctuosité, de fondant et de texture, elle soutient que ses propos permettent un jugement de valeur qui est objectif et vérifiable en ce qu’ils sont basés sur les résultats des tests réalisés par le laboratoire d’analyse de l’Université des sciences appliquées et le laboratoire de microbiologie alimentaire et de sécurité alimentaire de [Localité 5].
En réponse sur le caractère dénigrant de ses publicités, la société Ethicline réplique qu’elle n’a jamais cherché à dénigrer la filiale du foie gras et le « foie gras », qu’il est de notoriété publique que le gavage fait souffrir les oies et les canards car il s’agit d’un acte de torture qui leur est infligé et, une nouvelle fois, que le caractère « plus sain » de ses produits résulte du procédé utilisé pour les fabriquer.
Elle expose que le gavage est interdit en Allemagne depuis 1993, qu’il en est de même dans de nombreux pays de l’Union européenne, que cette interdiction est notamment justifiée par la directive (UE) 98/58/CE du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages qui oblige les États membres en son article 3, à prendre « les dispositions pour que les propriétaires ou détenteurs prennent toutes les mesures appropriées en vue de garantir le bien-être de leurs animaux et afin d’assurer que lesdits animaux ne subissent aucune douleur, souffrance ou dommage inutile » et que même en France, il existe un débat sur cette interdiction.
Elle relève que la législation française relative au foie gras qui conditionne la définition du produit à l’engraissement par gavage est en contradiction avec la version anglaise du Règlement (CE) 543/2008, le terme « fed » utilisé dans cette version ayant été traduit par « gavé » dans la version française alors que le terme gavage est normalement traduit par « force feeding » et que le terme « fed » signifie « alimenté » et qu’elle est en contradiction avec la législation de l’Union européenne.
Elle prétend que la liberté d’expression prévue par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH), qui inclut le droit à la libre critique, permet de faire obstacle au dénigrement si certaines conditions sont réunies ce qui est, selon elle, le cas en l’espèce.
Elle soutient en effet :
— que les produits alimentaires, la protection animale et le gavage sont des sujets d’intérêt général ;
— que les informations étaient dans l’ancienne communication et sont toujours dans l’actuelle exhaustives quant aux éléments comparés, qu’elle précise de façon claire sur quelle base ses produits sont présentés comme étant une « alternative au « foie gras » », qu’elle explique qu’ils sont fabriqués à partir de foies provenant d’animaux qui n’ont subi aucun gavage, à l’inverse du « foie gras » qui est un produit conditionné par la pratique controversée du gavage, que leur caractère plus sain découle directement de ce constat, que pour la comparaison relative au goût, elle se réfère à des tests et analyses scientifiques et à des dégustations qui ont été effectués à l’aveugle, que ces précisions rendent ces informations vérifiables de sorte qu’elles reposent sur une base factuelle suffisante ;
— que ses affirmations ont été et sont toujours exprimées de façon mesurée, que le Cifog n’explique pas en quoi cela ne serait pas le cas, que l’adjonction des adjectifs « éthique » ou « respectueuse » accolés au terme « alternative » ne saurait suffire à considérer qu’il s’agit de dénigrement à l’encontre de la filière du foie gras et qu’il en est de même de l’utilisation des mentions « sans gavage » ou « gavage controversé ».
Sur ce,
En vertu de l’article L.122-1 du code de la consommation, « Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si :
1° Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;
2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;
3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie ».
L’article L. 122-2 du même code dispose que : « La publicité comparative ne peut :
1° Tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de produits ou de services, à un nom commercial, à d’autres signes distinctifs d’un concurrent ou à l’appellation d’origine ainsi qu’à l’indication géographique protégée d’un produit concurrent ;
2° Entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d’un concurrent ;
3° Engendrer de confusion entre l’annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l’annonceur et ceux d’un concurrent ;
4° Présenter des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d’un bien ou d’un service bénéficiant d’une marque ou d’un nom commercial protégé ».
Outre la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant la directive 84/450/CEE, ces dispositions sont également issues des directives ci-avant citées 2005/29/CE et 2006/114/CE, en particulier l’article 4 de ce dernier texte.
Les finalités visées par le législateur en régulant le champ de la publicité comparative sont ainsi identiques à celles précédemment rappelées au titre des pratiques commerciales trompeuses et les considérants de la directive 97/55/CE montrent que l’intention dudit législateur a été pour l’essentiel de libéraliser, bien qu’en les soumettant à des conditions précises de licéité, des formes de publicité aptes à informer les consommateurs mais dont la légalité était susceptible de varier en fonction des disparités liées au droit applicable dans les différents États membres.
Ainsi le législateur ne pose-t-il pas le principe d’une interdiction de la publicité comparative, le considérant 8 de la directive 2005/29/CE rappelant au contraire clairement qu’elle peut constituer un « moyen légitime d’informer les consommateurs ».
Suivant cette intention, la CJUE a dit pour droit qu’une publicité qui fait référence à un type de produits sans pour autant identifier un concurrent ou les biens offerts par ce dernier n’est pas illicite, au regard de l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 84/450, telle que modifiée par la directive 97/55 et que les conditions de licéité d’une telle publicité doivent être examinées à la lumière d’autres dispositions du droit national ou, le cas échéant, du droit communautaire, indépendamment du fait que cela pourrait impliquer une moindre protection des consommateurs ou des entreprises concurrentes (arrêt du 19 avril 2007, C-381/05, De Landtsheer Emmanuel SA contre Comité interprofessionnel du Vin de Champagne et Veuve Clicquot Ponsardin SA).
Au regard des considérants susvisés, l’exigence d’identification d’un professionnel ou d’un bien au sens des textes et de la jurisprudence européens s’apprécie nécessairement du point de vue du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et non du point de vue du concurrent.
Par ailleurs, le dénigrement au sens de l’article L.122-2 2° précité s’entend comme le fait de divulguer une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent en répandant à son propos, ou au sujet de ses produits ou de ses méthodes commerciales, des critiques ou des informations malveillantes.
En l’espèce, outre les éléments invoqués pour caractériser les pratiques commerciales trompeuses, le Cifog se prévaut, pour démontrer l’illicéité de la publicité effectuée par la société Ethicline en raison des caractéristiques des produits sur lesquelles porte la comparaison, des passages suivants extraits de ses sites internet selon lesquels :
— son produit « n’est en rien inférieur à un bloc de foie gras de haute qualité en termes de goût et de texture »,
— « Avec Happy Foie Gras, nous avons développé la première alternative éthique et certifiée biologique dont le goût ne se distingue pas du foie gras conventionnel »,
— il s’agirait d’un produit comparable au foie gras et il y aurait « égalité en goût »,
— « Le Happy Foie Gras a un goût au moins aussi bon et plus sain qu’un bloc de foie gras conventionnel éthiquement discutable »,
— « Vous pouvez transformer et déguster notre Happy Foie Gras comme n’importe quel bloc de foie gras classique »,
— il s’agirait d’une « même expérience gustative »,
— ses produits seraient « absolument à égalité avec le bloc de foie gras conventionnel »,
— « (…) Le résultat est une texture et un goût que même les chefs et les gourmets expérimentés ne peuvent distinguer du foie gras traditionnel (…) »,
— « (…) Happy foie ne se distingue pas du foie gras conventionnel en termes de goût, d’onctuosité et de consistance (…) »,
— « (…) Happy Foie propose une alternative bienveillante au foie gras sans renoncer au goût et à la saveur incomparable de ce met d’exception »,
— « Le goût : le foie gras et Happy foie créent une combinaison unique de saveurs fines de noisette et du goût légèrement épicé (…).
Le fondant : le foie gras et Happy foie se caractérisent particulièrement par leur « fonte soudaine » – c’est-à-dire qu’ils ne fondent pas lentement, linéairement et continuellement en bouche – mais plutôt soudainement en bouche à une certaine température (…). Cela signifie que vous ressentez un effet rafraichissant sur votre langue lorsque le foie gras ou Happy foie fond dans la bouche ».
Au titre de la publicité comparative dénigrante, les termes qu’il critique dans ses écritures figurent dans les extraits suivants où ils ont été soulignés par le tribunal :
— « C’est la première alternative éthique et certifiée biologique au foie gras ordinaire. »,
— « Cruauté envers les animaux en bourrant les canards et les oies
Le terme foie gras est un terme français qui signifie foie gras. Le foie gras est un aliment de luxe fabriqué à partir du foie de canard et d’oie. La particularité du goût subtilement noisette et délicatement crémeux est la teneur très élevée en graisse des foies. Cette teneur en graisse extraordinaire est obtenue en engraissant les animaux pendant une période de 12 à 21 jours avec environ 0,8 à 1,0 kg d’aliments par jour par bourrage. Cela correspond à environ 14 kg de pâtes par jour pour une personne moyenne. Comme chez les personnes en surpoids, cela se traduit par une hypertrophie du foie gras.
Le foie gras est disponible en variante de foie cru pur foie et en variante de bloc transformé.
Les animaux sont torturés mécaniquement par le rembourrage et en raison de l’excès de poids massif, ils sont également victimes d’un excès de poids.
En raison de ce problème éthique, la farce des animaux ou du foie gras a fait l’objet de critiques massives, pas seulement de la part des militants des droits des animaux. De nombreux pays ont déjà interdit le rembourrage et, dans certains cas, la vente des produits. Dans de nombreux restaurants, malgré leur disponibilité, les produits ne sont plus utilisés en raison de problèmes éthiques. » (page 68),
— « Avec notre foie gras joyeux
Avec notre Happy Foie Gras, nous avons développé la première alternative éthique et certifiée biologique dont le goût ne se distingue pas du Bloc Foie Gras conventionnel. Happy Foie Gras est élaboré selon un procédé breveté par lequel les foies d’animaux sains sont ensuite graissés » (page 69),
— « Le foie gras heureux est ainsi (…)
— Plus sains
Seuls des ingrédients certifiés biologiques sont utilisés. Ce n’est pas possible avec le foie gras en raison du gavage. Les animaux ne sont pas stressés pendant l’élevage. Cela signifie qu’il y a nettement moins d’hormones de stress que le foie gras classique » (page 70).
Il en résulte à l’évidence une volonté de la société Ethicline de promouvoir son produit par référence au foie gras et ce, à des fins publicitaires car ayant pour objet de mettre en valeur celui-ci.
Pour autant, ainsi que précédemment retenu, compte tenu de la généralité des propos tenus et de la diversité de marchés et d’acteurs intervenant sur la filière du foie gras, ni le Cifog, ni aucune des entreprises liées à cette filière n’est identifié ou identifiable pour un consommateur.
Egalement, le seul usage des termes génériques « foie gras », qui recouvre un panel de produits divers, ainsi qu’il ressort notamment de l’article 2 du décret n° 93-999 du 9 août 1993 cité par le Cifog, ne permet pas de considérer qu’il serait fait référence à un produit commercial précis, mais bien à une spécialité culinaire prise dans son acception la plus communément admise, peu important à cet égard la haute renommée de celle-ci.
Dans ce contexte, il n’est pas établi que, dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne confronté aux textes critiqués, ceux-ci seraient susceptibles de provoquer la représentation d’un ou de plusieurs concurrents déterminés de la société Ethicline, ou de leurs produits ou services.
En conséquence, le Cifog échoue à établir que les formules utilisées seraient susceptibles de permettre l’identification, de manière implicite ou explicite, de lui-même ou d’un quelconque membre de la filière dont il défend les intérêts, ou d’un produit ou service commercialisé par l’un d’entre eux et que la publicité réalisée par la société Ethicline pourrait donc être qualifiée de comparative au sens des dispositions des articles L.122-1 et L.122-2 susvisés du code de la consommation.
Par suite, le Cifog sera débouté de l’ensemble de ses prétentions sur ce fondement.
Dès lors que le Cifog n’invoque pour caractériser un acte de dénigrement commis par la société Ethicline aucune faute distincte de celle de la publicité comparative dénigrante, aucun acte de concurrence déloyale ne peut être retenu à ce titre.
II- Sur les autres demandes
Au vu de l’issue du litige, les demandes de questions préjudicielles formées à titre subsidiaire sont sans objet. Il en est de même des « demandes » formées à titre reconventionnel par la société Ethicline lesquelles ne constituaient au demeurant pas, pour les motifs exposés à titre liminaire, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Le Cifog, succombant, sera condamné aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société Ethicline à l’occasion de la présente instance. Il sera ainsi condamné à lui payer la somme de 10.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute l’association Comité national interprofessionnel des palmipèdes à foie gras de l’ensemble de ses demandes en interdiction sous astreinte,
Déboute l’association Comité national interprofessionnel des palmipèdes à foie gras de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 100.000 euros,
Déboute l’association Comité national interprofessionnel des palmipèdes à foie gras de l’ensemble de ses demandes aux fins de publication du jugement,
Condamne l’association Comité national interprofessionnel des palmipèdes à foie gras à payer à la société de droit allemand Ethicline Gmbh la somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne l’association Comité national interprofessionnel des palmipèdes à foie gras aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Sandra Strittmatter, de la SCP Atallah Colin Michel Verdot et autres,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 30 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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Textes cités dans la décision
- Directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006
- Règlement (CE) 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )
- Directive 2010/63/UE du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
- Règlement (CE) 1099/2009 du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort
- Règlement (CE) 543/2008 du 16 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille
- Directive 98/58/CE du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages
- Directive 97/55/CE du 6 octobre 1997
- Directive 84/450/CEE du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
- Décret n°93-999 du 9 août 1993
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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