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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 31 mars 2026, n° 26/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE : N° RG 26/00668 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HPTO
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
STATUANT SUR UNE REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 31 Mars 2026
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET DE [Localité 2] (CRCAMRM),
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° D 312 617 046, représentée par son Directeur Général
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [D] [R] [K]
Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le :31.03.2026
Expédition délivrée le :Maître Amina GARNAULT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Vice-présidence, Juge unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 31 Mars 2026, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu le jugement rendu le 16 décembre 2025, dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/2372 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 10 mars 2026 par le conseil du demandeur ;
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile selon lesquelles les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office .
Le juge statue après avoir entendu les parties où celle-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties;
En l’espèce, le dispositif du jugement en date du 16 décembre 2025 est entaché d’une erreur matérielle en ce que le montant total de la condamnation prononcée à l’égard de Monsieur [K] a été omis, alors que le tribunal a pourtant tranché ce point dans sa motivation.
Il y a donc lieu de remplacer le paragraphe suivant :
“CONDAMNE Monsieur [D] [R] [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion la somme de euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2023 sur la somme de 1 634,28 € (mille six cent trente-quatre euros et vingt-huit centimes), à compter du 26 août 2025 pour le surplus”
par celui-ci :
“CONDAMNE Monsieur [D] [R] [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion la somme de 29360,08 € (vingt-neuf mille trois cent soixante euros et huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2023 sur la somme de 1 634,28 euros (mille six cent trente-quatre euros et vingt-huit centimes), à compter du 26 août 2025 pour le surplus.”
Les dépens de cette rectification resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans débats, par jugement rectificatif,
DIT que le jugement rendu le 16 décembre 2025 est entaché d’une erreur matérielle;
DIT qu’en page 5 du jugement, dans le dispositif, le paragraphe :
“CONDAMNE Monsieur [D] [R] [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion la somme de euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2023 sur la somme de 1 634,28 € (mille six cent trente-quatre euros et vingt-huit centimes), à compter du 26 août 2025 pour le surplus”
sera remplacé par le paragraphe suivant:
“CONDAMNE Monsieur [D] [R] [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion la somme de 29360,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2023 sur la somme de 1 634,28 euros (mille six cent trente-quatre euros et vingt-huit centimes), à compter du 26 août 2025 pour le surplus”
DIT que mention de la décision sera portée en marge de la minute et des expéditions du jugement du 16 décembre 2025.
DIT que le présent jugement sera notifié comme le jugement rectifié.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat Français.
CE PRÉSENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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