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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 14 janv. 2025, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CFDT, Syndicat FORCE OUVRIERE, Société L' UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DU BAS-RHIN c/ Société ONET SERVICES prise en son établissement ONET SERVICES STRASBOURG EUROPE, Syndicat |
Texte intégral
N° RG 24/00008 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZRB
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 20]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/00008 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZRB
Minute n°
copie certifiée conforme le
04 mars 2025 à :
— Syndicat FORCE OUVRIERE
— Mme [G] [W]
— M. [UV] [VT]
— Mme [V] [AK]
— M. [U] [I]
— M. [R] [Y]
— Mme [WR] [X]
— M. [CA] [O]
— Mme [S] [UB]
— Mme [BN] [Z]
— Mme [D] [ZC]
— M. [F] [B]
— Mme [E] [J]
— Mme [C] [K] [AW]
— Mme [DI] [YE]
— Mme [XO] [ZT]
— Syndicat CFDT
copie exécutoire le
14 janvier 2025 à :
— Me Amandine MICHAUD
— Me Pierre DULMET
— ONET SERVICES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Société L’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DU BAS-RHIN
ayant son sisège social [Adresse 1]
représentée par Me Amandine MICHAUD, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Société ONET SERVICES prise en son établissement ONET SERVICES [Localité 22] EUROPE
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par M. [BC] [L], directeur d’agence et M. [T] [YM], directeur régional
Madame [G] [W]
demeurant [Adresse 21]
représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [UV] [VT]
demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG,
Madame [V] [AK]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [U] [I]
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [R] [Y]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [WR] [X]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Amandine MICHAUD, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [CA] [O]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Amandine MICHAUD, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [S] [UB]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Amandine MICHAUD, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [BN] [Z]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Amandine MICHAUD, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [D] [ZC]
demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Amandine MICHAUD, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [F] [B]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [E] [J]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [C] [K] [AW]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [DI] [YE]
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [XO] [ZK]
demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG
Syndicat CFDT DES SERVICES ET COMMERCES DU BAS-RHIN
ayant son siège [Adresse 13]
[Localité 16]
représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
Audience publique du 09 décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La société Onet Services, spécialisée dans le nettoyage, dispose d’un établissement dédié aux opérations de nettoyage des locaux du parlement européen, Onet Services [Localité 22] Europe.
Cet établissement emploie 202 salariés représentant 105,24 ETP.
En application d’un protocole d’accord préélectoral signé par les syndicats CFDT, CGT et FO le 04 avril 2024, le premier tour des élections des membres du comité social et économique de l’établissement s’est déroulé le 15 mai 2024. Le vote par correspondance a été autorisé.
L’union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin et le syndicat CFDT des services et commerce du Bas-Rhin ont présenté des listes de candidats au premier collège.
À l’issue du scrutin, avec 86 voix sur 128 suffrages valablement exprimés, le syndicat CFDT a obtenu 4 sièges titulaires et 3 sièges suppléants. Pour sa part, le syndicat FO a obtenu 1 siège titulaire, 2 sièges suppléants en recueillant 42 voix.
Suivant requête réceptionnée le 29 mai 2024, l’union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin a saisi le tribunal de proximité de Schiltigheim aux fins d’annulation de cette élection.
L’ensemble des parties, en ce compris la société Onet Services ont comparu à l’audience du 17 juin 2024. Un désistement partiel d’instance à l’encontre du syndicat CGT a été acté suivant jugement du 04 juillet 2024. Après deux renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 22 octobre 2024, avant d’être mise en délibéré au 04 novembre 2024. À cette date, la réouverture des débats a été ordonné afin de procéder au bris du scellé constitué par l’ensemble du matériel de vote.
A l’audience du 26 novembre 2024, il a été procédé au bris du scellé en présence des parties. Il y a été constaté que le carton qui contenait l’ensemble du matériel de vote et de dépouillement n’avait pas été scellé par l’employeur sur son flan inférieur et que celui-ci avait manifestement été ouvert puis reconstitué par un scotch différent. À l’intérieur, sept enveloppes scellées ont été trouvées, ainsi que la liste d’émargement des votants. Cette dernière avait été déposée dans le carton scellé mais n’était pas scellée par une enveloppe.
L’affaire a été renvoyée une dernière fois à l’audience du 09 décembre 2024 pour audition sous serment des membres du bureau de vote, mesdames [WZ] [A], [M] [P] et [XG] [N]. Mesdames [P] et [N] ont indiqué ne plus se souvenir si elles avaient signé la liste d’émargement. Quant à elle, Mme [A] a soutenu avoir signé ce document sans pouvoir précisé les modalités de cette signature. Le directeur régional de la société Onet Services, partie au procès, a également pu expliquer, pour la première fois après quatre audiences de renvoi, le déroulement des opérations de vote et de dépouillement.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 04 juillet 2024, reprises oralement à l’audience, l’union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— annuler le premier tour des élections des membres titulaires et suppléants du premier collège du comité social et économique de l’établissement Onet Services [Localité 22] Europe,
— ordonner à la société Onet Services [Localité 22] Europe d’organiser de nouvelles élections professionnelles,
— condamner la société Onet Service au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin fait valoir, au visa des articles L65 et suivants du code électoral, qu’elle est recevable à agir même en l’absence de réserves au moment du dépouillement, que des irrégularités ont été observés lors du dépouillement du vote et notamment la présence d’une enveloppe destinée à un autre collègue, ainsi que l’ajout d’une vingtaine d’enveloppes de votes par correspondance après ouverture des enveloppes contenues dans l’urne. Elle soutient également que la liste d’émargement n’a pas été signée par les membres du bureau de vote. Selon l’union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin, ces irrégularités violent des principes généraux du droit électoral, et leur simple constat engendre la nullité des opérations de vote. L’union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin ajoute également qu’au regard des déclarations du directeur régional de la société Onet Services, l’irrégularité du dépouillement est manifeste.
En réplique, et suivant conclusions du 04 juillet 2024, reprises oralement à l’audience, le syndicat CFDT des services et commerce du Bas-Rhin demande au tribunal de proximité de Schiltigheim d’ordonner, avant dire droit, la communication des scellés contenant les documents liés aux opérations de vote. Au fond, il sollicite le rejet de l’intégralité des prétentions de l’union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin et la condamnation de la requérante et de la société Onet Services au paiement de la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, le syndicat CFDT des services et commerce du Bas-Rhin sollicite la tenue de nouvelle élection en présence d’un commissaire de Justice aux frais de l’employeur.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat CFDT des services et commerce du Bas-Rhin fait valoir que, hormis la requête en annulation des opérations de vote, l’union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin n’a jamais émis de réserves suite à ces opérations, que les erreurs commises durant le dépouillement n’ont jamais entaché la régularité du scrutin et ne sont pas des atteintes au principe général du droit électoral, que l’enveloppe d’une autre couleur, mise dans l’urne du premier collège, a été écartée des opérations de dépouillement et que le bureau de vote s’est aperçu de l’omission de plusieurs votes par correspondance avant l’ouverture des enveloppes. En tout état de cause, le syndicat CFDT des services et commerce du Bas-Rhin relève que le résultat n’a pas pu être faussé par ces irrégularités au regard du nombre de suffrages obtenus. Les défendeurs ajoutent que l’élection ne saurait être annulée simplement en considérant les seules déclarations du directeur régional de la société Onet Services.
La société Onet Services n’a jamais déposé d’écritures ni émis de prétentions à l’audience en indiquant être neutre dans cette instance et n’avoir aucune amitié ni inimitié pour aucun des syndicats présents dans la cause.
MOTIFS
Sur la régularité des opérations de vote
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L65 du code électoral, dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d’isoloirs.
Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de cent. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l’introduction d’un paquet de cent bulletins, l’enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d’au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents.
A chaque table, l’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste, le même binôme de candidats ou le même candidat. Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n’entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc.
Dans les bureaux de vote dotés d’une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste, chaque binôme de candidats ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire.
L’article L2314-32 du code du travail dispose que les contestations relatives à l’électorat, à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.
Lorsqu’une contestation rend indispensable le recours à une mesure d’instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l’Etat.
La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.
Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l’article L. 2314-10 du code du travail.
A moins qu’elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d’annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 si, s’agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l’entreprise, ou du droit pour un candidat d’être désigné délégué syndical (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 09-60.203, Publié au bulletin)
La confusion et précipitation dans les opérations de dépouillement, sans vérification des bulletins comptabilisés caractérise une irrégularité de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et ce même s’il n’y a pas eu d’incidence sur les résultats du scrutin (Cass. soc., 12 févr. 1985, n°84-60.658).
L’absence de signature de la liste d’émargement par les membres du bureau de vote, peu importe que le procès-verbal des élections ait été établi et signé par les membres du bureau dénombrant de façon précise les bulletins et le résultat du scrutin, caractérise une irrégularité de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et ce même s’il n’y a pas eu d’incidence sur les résultats du scrutin (Cass. soc. 30 sept. 2015, n°14-25.925).
Il sera rappelé que deux moyens sont soulevés par l’union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin aux fins de contester les élections professionnelles :
— l’absence de signature de la liste d’émargement par les membres du bureau de vote,
— les irrégularités lors du dépouillement : présence d’une enveloppe destinée à un autre collège, irrégularité dans le décompte des voix
La charge de la preuve de ces irrégularités incombe à l’union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin.
S’agissant du premier moyen, il est acquis aux débats que la liste d’émargement issue du carton scellé ne présente aucune signature des membres du bureau. La déposition de Mme [WZ] [A] lors de l’audience du 09 décembre 2024 aux termes de laquelle elle affirme avoir apposé sa signature sur ce document, n’est pas de nature à démontrer que ce document ait été signé. En effet, ces déclarations sont peu précises, Mme [A] se souvenant avoir signé ce document tout en étant incapable de dire avec précision où elle avait réellement apposée sa signature. Les deux autres membres du bureau n’ont pas été en mesure de confirmer ou d’infirmer ce point lors de leurs auditions. Quant à lui, le directeur régional de la société Onet Services a indiqué qu’avant ce litige, le process de la société Onet Services ne demandait pas aux membres du bureau de signer ce document et donc que, selon lui, la liste d’émargement n’a jamais été signée. Il a également reconnu devant le tribunal qu’un avocat d’un syndicat lui avait demandé cette liste d’émargement après les opérations de vote et qu’il avait été contraint de briser le scellé pour la produire. Ce bris de scellé a été constaté par le tribunal, en présence des parties, lors de l’audience du 26 novembre 2024.
En synthèse, le tribunal se retrouve en présence d’une liste d’émargement non signée par les membres du bureau de vote dont il est acquis qu’elle a fait l’objet d’un bris de scellé préalable hors la présence des parties et du tribunal par le directeur régional de la société Onet Services.
Le tribunal relève que le bris de scellé opéré antérieurement à celui effectué par le tribunal est de nature à retirer toute force probante au document en possession du tribunal, l’intégrité de ce document n’étant plus assuré. Les déclarations des parties et des témoins sont discordantes. Il n’existe aucune raison particulière d’accorder plus ou moins de crédit au directeur régional de la société qu’aux membres du bureau de vote.
En définitive, le tribunal relève que l’union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin, sur qui pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer que la liste d’émargement n’a pas été signée par les membres du bureau de vote. Ce moyen sera rejeté.
S’agissant du second moyen, l’union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin soutient qu’il existe des irrégularités au moment du dépouillement.
Il est acquis aux débats que la demanderesse n’a émis aucune contestation au moment des opérations de dépouillement. En effet, le procès-verbal des élections au comité social et économique ne fait part d’aucune difficulté particulière. Si aucun encart du formulaire ne prévoit la possibilité d’observations particulières, il est relevé qu’aucun document de contestation n’a été annexé au procès-verbal par l’union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin. En outre, il ressort de toutes les attestations que les opérations de dépouillement se sont déroulées dans une ambiance calme. L’union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin ne produit aucune pièce permettant de démontrer le contraire. Il est également acquis que chaque candidat de la liste CFDT a obtenu 86 voix contre 40 voix obtenues pour la liste FO. Il en résulte l’élection de 4 élus CFDT et 1 élu FO. Ces résultats n’ont pas été contestés le jour de l’élection.
S’agissant de l’enveloppe qui s’est trouvée dans la mauvaise urne, il ressort des attestations que les organisations syndicales ont été immédiatement sollicitées et que d’un commun accord il a été décidé d’exclure cette enveloppe du dépouillement. Il s’agit d’une simple erreur de dépôt d’un bulletin isolé qui n’est pas de nature à affecter la régularité du vote. Ce moyen sera écarté.
S’agissant des opérations de dépouillement en elles-mêmes, l’union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin produit plusieurs attestations de témoins. Il ressort de la totalité des attestations produites par la demanderesse qu’après le dépouillement, le bureau de vote a constaté un écart entre le nombre de votants et le nombre d’enveloppes ouvertes. D’après certaines attestations, cet écart a pu être fixé entre 20 et 30. S’agissant de la cause et des conséquences de cet écart, plusieurs témoins et notamment Mme [M] [P], membre du bureau de vote, et Mme [EG] [H], indiquent alors que des enveloppes ont été retrouvées dans les enveloppes de retour des votes par correspondance et que le bureau de vote avait décidé de régulariser cet écart par le nombre de bulletins par correspondance retrouvés. Mme [EG] [H] précise qu’il y a eu un « postulat » aux termes duquel « l’erreur a été d’avoir oublié de prendre les bulletins de ces enveloppes, avec le doute qu’il s’agisse de nuls liés à plusieurs bulletins de vote dans l’enveloppe venant compenser les blancs (enveloppes vides) ».
S’agissant du traitement du constat de cet écart de voix par le bureau de vote, le syndicat CFDT des services et commerce du Bas-Rhin produit plusieurs attestations qui viennent corroborer le fait qu’il y a eu un oubli de décompte d’enveloppes qui n’avaient pas été initialement comptabilisées. C’est ainsi que Mme [WZ] [A], membre du bureau de vote, souligne que plusieurs enveloppes n’avaient pas été ouvertes par inadvertance et qu’après vérifications, le quota de votants avait été atteint. Mme [E] [FD] et M. [UV] [VT] confirment cette position.
À ce stade, et à l’analyse des pièces produites, il est suffisamment établi qu’un écart d’une trentaine de voix entre le nombre de votants et d’enveloppes ouvertes a existé alors même que le dépouillement était terminé. Le tribunal se convainc que le bureau de vote a manifestement commis une erreur en ne comptant pas précisément le nombre d’enveloppes avant de procéder à leurs ouvertures. Le comptage préalable des enveloppes lors du dépouillement est important en ce qu’il permet de rationaliser le décompte des voix mais il ne constitue pas un principe fondamental pour une petite élection au cours de laquelle un comptage postérieur permet toujours de régulariser la situation. Il sera rappelé qu’en l’espèce, le nombre d’électeurs inscrits est de 202 et qu’il ressort de plusieurs attestations qu’une régularisation a été opérée avec l’accord de toutes les parties et sans contestation immédiate de la part de l’union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin, et ce, sans confusion ni précipitation.
Lors de la dernière audience, le directeur régional de la société Onet Services a apporté de nouveaux éléments aux débats en soulignant que, selon lui, le dépouillement ne s’est pas déroulé de cette manière mais que des bulletins de vote avaient été comptabilisés deux fois du fait de la présence, dans certaines enveloppes, de deux bulletins de vote. Il a précisé qu’une vingtaine d’enveloppes contenaient deux listes. Il a précisé qu’il avait sensibilisé les syndicats de cette difficulté.
Ces déclarations, qui sont effectuées plusieurs mois après l’élection, ne sont corroborées par aucune autre pièce. Le tribunal relève particulièrement qu’aucune contestation n’a été émise le jour du scrutin, alors même que ce type d’irrégularité est importante. En définitive, les faits allégués par le directeur régional de la société Onet Services n’apparaissent pas suffisamment prouvés.
S’il est manifeste que les règles du code électoral n’ont pas été scrupuleusement respectées lors du dépouillement du premier tour des élections des membres du comité social et économique de l’établissement Onet Services du 15 mai 2024, il ressort des pièces produites et de l’absence de contestation au plus proche des opérations de vote qu’il n’est pas suffisamment prouvé qu’un principe général du droit électoral a été violé.
L’ensemble des moyens de l’union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin sera écarté. Le scrutin sera validé.
Sur les frais du procès
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il sera statué sans frais.
En l’espèce, au regard de la nature du conflit, il apparaît équitable de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en matière électorale, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de l’union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin ;
VALIDE le scrutin du premier tour des élections des membres du comité social et économique de l’établissement Onet Services [Localité 22] Europe du 15 mai 2024 ;
DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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