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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 25/01542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
VERSAILLES
— Pôle social -
Contentieux des Elections Professionnelles
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 9]
N° RG 25/01542
N° Portalis DB22-W-B7J-TPMT
Minute :
JUGEMENT RENDU LE MARDI 13 JANVIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Société FRANCE PLASTIQUES RECYCLAGE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Julien DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
contre
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Maître Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE (USAP)
Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-Présidente
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
Après débats à l’audience publique de plaidoirie du 09 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
Pôle social – RG 25/01542 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPMT
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier daté du 7 octobre 2025, l’Union des Syndicats Anti-Précarité (USAP) a informé la société France Plastiques Recyclage qu’elle désignait monsieur [K] [D] en qualité de représentant de la section syndicale USAP au sein de l’entreprise.
Par requête reçue au greffe le 24 octobre 2025, la société France Plastiques Recyclage a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin d’obtenir l’annulation de la désignation de monsieur [K] [D] en qualité de représentant de section syndicale.
A défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 décembre 2025.
A cette audience, la société France Plastiques Recyclage, représentée par son conseil, a soutenu oralement sa requête introductive et demande au tribunal de :
— statuer sur la validité de la désignation de Monsieur [K] [D] en qualité de représentant de section syndicale, effectué par M. [Y] [F], Président de l’Union des Syndicats Anti-Précarité,
En tout état de cause,
— annuler la désignation de Monsieur [K] [D] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société France Plastiques Recyclage,
— et condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels dépens.
Elle expose que l’USAP ne démontre pas que M. [Y] [F] a le pouvoir de désigner un représentant de section syndicale, observant qu’il n’est produit aucun document actualisé, autre que les statuts déposés en 2012, alors même qu’il est prévu statutairement la tenue d’une assemblée générale tous les deux ans et le renouvellement du bureau, incluant le Président.
Elle indique que l’USAP, syndicat non représentatif, doit satisfaire au critère de transparence financière, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque d’une part le site internet de l’USAP ne fonctionne pas, ne permettant pas de vérifier le respect de ce critère et d’autre part que les pièces 4 et 5 intitulées « bilan synthétique 2023-2024 » et « comptes de résultats 2023-2024 » produites sont illisibles.
Elle conteste l’existence d’une section syndicale soit la démonstration d’au moins deux adhérents de l’USAP à jour de leurs cotisations dans l’entreprise à la date de la désignation, relevant que l’anonymisation des pièces ne permet aucune vérification.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse l’USAP ne peut valablement créer de section syndicale dès lors qu’elle ne couvre pas le champ géographique et professionnel de la société France Plastiques Recyclage.
En défense, Monsieur [K] [D], assisté et l’Union des Syndicats Anti-Précarité, représentée, ont soutenu oralement leurs conclusions visées à l’audience et demandent au tribunal de :
— débouter la société France Plastiques Recyclage de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer régulière et valable la création d’une section syndicale par l’USAP au sein de la société France Plastiques Recyclage,
— déclarer régulière et valable la désignation de M. [D] en qualité de représentant de section syndicale de l’USAP au sein de la société France Plastiques Recyclage,
— et condamner la société France Plastiques Recyclage à verser à l’USAP la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent produire les statuts de l’USAP qui donnent pouvoir au Président de désigner un représentant de section syndicale, de sorte que la désignation par M. [F] de M. [D] est parfaitement valable.
Ils contestent ne pas satisfaire à l’obligation de transparence financière rappelant que les comptes peuvent être publiés soit sur le site du gouvernement soit sur le site internet du syndicat, l’USAP les ayant publiés sur son site internet dont ils rappellent le lien qui a changé il y a 6 mois. Ils communiquent les bilans et comptes de résultats 2023-2024 dont ils reproduisent des extraits dans leurs écritures, outre leurs approbations en assemblée générale.
Ils rappellent justifier que l’USAP compte deux adhérents au moment de la désignation de Monsieur [D] comme RSS. Ils soutiennent qu’au regard de l’hostilité et du risque de pression de la part de l’employeur, ils ont anonymisé la pièce 10 communiquée à l’employeur.
Enfin, ils ajoutent que s’agissant d’une union de syndicats, elle n’est pas soumise au principe de spécialité.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’irrégularité affectant la désignation de M. [D] :
La société France Plastiques Recyclage soutient qu’il n’est pas démontré que M. [Y] [F] a le pouvoir de désigner un représentant de section syndicale.
Or, il résulte de l’article 7 des statuts de l’USAP, produit aux débats, que le bureau composé de cinq membres, à savoir le Président, le Trésorier et trois Secrétaires, peuvent la représenter en toutes circonstances.
Ainsi, les statuts confèrent notamment au Président le pouvoir de désigner un représentant de section syndicale.
Il ressort de ces mêmes statuts que M. [Y] [F] est Président de l’USAP depuis 2012, sans changement depuis cette date.
Dès lors, aucune irrégularité n’affecte la désignation de M. [D].
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la régularité de la section syndicale :
Aux termes de l’article L. 2142-1 du code du travail, dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.
A ces critères, la Cour de cassation a ajouté que « tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l’entreprise, satisfaire au critère de transparence financière ».
Transparence financière :
La société France Plastiques Recyclage soutient que l’USAP ne respecte pas le critère de transparence financière.
La preuve du respect de cette condition incombant à l’USAP, ce critère s’appréciant à la date à laquelle la prérogative syndicale est exercée.
Pour déterminer la teneur des obligations comptables qui incombent aux syndicats ou unions syndicales, l’article L.2135-1 du code du travail renvoie à l’article L.123-12 du code de commerce, les exigences étant différentes selon le montant des ressources.
Ainsi pour les syndicats ou unions syndicales ayant des ressources comprises entre 2 000€ et 230 000 €, les comptes peuvent être établis sous forme d’un bilan, d’un compte de résultat et d’une annexe simplifiée.
En application de l’article L.2135-4 du code du travail, quel que soit le montant de ses ressources, les comptes du syndicat ou unions syndicales doivent également être arrêtés par l’organe chargé de la direction et approuvés par l’organe statutaire compétent pour le faire, à savoir l’assemblée générale des adhérents ou tout autre organe collégial de contrôle désigné par les statuts, étant précisé que l’approbation des comptes, pour un exercice clos, doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l’exercice suivant.
Enfin en application de l’article D.2135-8 du code du travail les documents comptables doivent être publiés soit sur le site de la Direction de l’information légale et administrative (pour des ressources égales ou supérieures à 230 000 €), soit sur le site internet du syndicat ou à défaut de site par le biais d’une transmission à la DIRECCTE (pour des ressources inférieures à 230 000 €).
A titre liminaire, il sera rappelé que la désignation de monsieur [D] est intervenue le 7 octobre 2025, de sorte que le critère de transparence financière doit être apprécié pour l’exercice 2024.
Au titre de l’année 2024, l’USAP produit le bilan et le compte de résultat.
L’USAP justifie de l’approbation des comptes 2024 (à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe) par l’assemblée générale de l’Union SAP le 30 avril 2025, soit avant la clôture de l’exercice suivant et avant la désignation de M. [D].
Enfin, elle justifie de la publicité de ces pièces sur son site internet.
En conséquence, ce moyen sera écarté.
Nombre d’adhérents
La création d’une section syndicale est conditionnée à l’existence de plusieurs adhérents et au minimum à deux adhérents au sein de la société France Plastiques Recyclage.
En cas de contestation sur l’existence d’une section syndicale, le syndicat ou l’union syndicale, doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d’au moins deux adhérents dans l’entreprise à jour de leurs cotisations, dans le respect du principe du contradictoire, à l’exclusion des éléments susceptibles de permettre l’identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance.
Le juge doit donc veiller à ce que l’atteinte au principe de la contradiction soit limitée aux éléments d’identification des adhérents.
En l’espèce, l’USAP verse au dossier du tribunal pour démontrer l’existence de deux adhérents :
les bulletins d’adhésion pour 2025 de deux salariés non anonymisés,le justificatif du versement des cotisations au nom des deux adhérents pour l’année 2025, en juillet et août 2025,et un bulletin de salaire au nom de chaque adhérent.
Ces documents ont été communiqués à l’employeur mais sans permettre l’identification nominale du second adhérent, de sorte que l’entorse au principe du contradictoire est strictement limitée et donc acceptable.
Enfin, aucune formalité n’est exigée pour la création d’une section syndicale. Ainsi, la Cour de cassation a relevé qu’il suffit pour valider la désignation d’un RSS que le tribunal retienne qu’il existe au moins deux adhérents dans l’entreprise à la date de la désignation (Soc. 10 févr. 2010).
En l’espèce, il est établi qu’il existe deux adhérents dans la société France Plastiques Recyclage à la date de la désignation de M. [D] en qualité de RSS de l’USAP, de sorte que la désignation est régulière.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Champ géographique et professionnel
Une union de syndicats peut désigner un représentant de section syndicale dans une entreprise dans les mêmes conditions qu’un syndicat, dès lors que son champ professionnel et géographique couvre cette entreprise.
En l’espèce les statuts de l’USAP stipulent :
qu’elle a vocation à réunir des syndicats, des sections de salariés et des salariés à titre individuel de toutes professions, de tout commerce, industrie, services, associations etc… de toutes catégories relevant de tous les statuts et de tous les types de contrats, et que son champ d’action est national.
Dès lors, elle satisfait au critère géographique et professionnel et ce dernier moyen sera également écarté.
En conséquence, il convient de débouter la société France Plastiques Recyclage de sa demande d’annulation de la désignation de monsieur [K] [D] en qualité de représentant de section syndicale de l’USAP.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société France Plastiques Recyclage, succombant à l’instance, sera donc condamnée à verser à l’USAP la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026,
DEBOUTE la société SAS France Plastiques Recyclage de sa demande en annulation de la désignation datée du 7 octobre 2025 de monsieur [K] [D] en qualité de représentant de section syndicale de l’Union des Syndicats Anti-Précarité,
CONDAMNE la société SAS France Plastiques Recyclage à verser à l’Union des Syndicats Anti-Précarité la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
RAPPELLE que la procédure est sans frais conformément à l’article R. 2143-5 du code du travail,
DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de dix jours à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame [M] [H] Madame [W] [O]
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées le :
à :
— Syndicat USAP
Copies certifiées conformes délivrées le :
à :
— FRANCE PLASTIQUE RECYCLAGE
— Me Julien DUFFOUR
— M. [K] [D]
— Syndicat USAP
— Me Ghislan DADI
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