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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, surendettement, 16 févr. 2026, n° 25/01625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
MINUTE :
AFFAIRE : N° RG 25/01625 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DVQH
PROCEDURE DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
J U G E M E N T
Le SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Le Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE, après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026, sous la Présidence de Joëlle CASTELLE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, assisté de Amira BOUSROUD,, Greffier, a rendu le jugement suivant :
Dans la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers concernant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [Z]
né le 26 Mai 1993
demeurant 1 impasse Foun Bernat – 11600 VILLEGAILHENC
Comparant
ET :
COFIDIS,
Chez SYNERGIE – CS 14110 – 59899 LILLE CÉDEX 9
Non comparant
CRCAM ALPES PROVENCE,
25 Chemin des Trois Cypres – 13090 AIX EN PROVENCE
Non comparant
CA CONSUMER FINANCE,
ANAP Agence 923 Banque de France – BP 50075 – 77213 AVON CEDEX
Non comparant
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Q] [Z] a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de l'[K] qui l’a déclarée recevable le 15 Mai 2025.
Le 28 Août 2025, la commission a élaboré des mesures de rééchelonnement des dettes sur une durée totale de 33 mois en demandant au débiteur de restituer le véhicule en location.
Les mesures ont été notifiées aux parties les 29 et 30 Août 2025.
Par courrier recommandé du 26 Septembre 2025, Monsieur [Q] [Z] a contesté la restitution du véhicule financé par un contrat de location avec option d’achat en faisant valoir que le véhicule était indispensable à son activité professionnelle pour se rendre quotidiennement à son lieu de travail en l’absence de solution alternative de transport et qu’il risquait de perdre son emploi, ce qui aggraverait sa situation financière et rendrait tout plan de remboursement irréalisable.
Il a demandé que la mesure de restitution du véhicule soit écartée et que le maintien du contrat de location soit pris en considération afin de préserver ses capacités de remboursement et sa stabilité professionnelle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 Janvier 2026 par lettres recommandées du 13 Novembre 2025.
LA S.A. COFIDIS, représentée par LE GEIE SYNERGIE, a déclaré s’en remettre à la décision du Tribunal.
A l’audience du 19 Janvier 2026, Monsieur [Q] [Z] a précisé que les loyers du véhicule étaient de 238,34 € par mois et qu’il pouvait affecter 463,00 € par mois au remboursement de ses dettes. Il a ajouté qu’il n’était plus locataire mais hébergé à titre gratuit et qu’il participait financièrement aux dépenses communes.
Les autres créanciers n’ont pas présenté d’observations écrites ni comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la contestation
Attendu que d’après l’article R. 733-6 du Code de la Consommation “la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification … cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier” ;
Attendu que la commission a notifié les mesures à Monsieur [Q] [Z] par lettre recommandée du 30 Août 2025 qu’il a réceptionnée le 11 Septembre 2025 ;
Attendu qu’il a formé sa contestation par courrier recommandé daté du 12 Septembre 2025 mais expédié, au vu du cachet de la Poste, le 26 Septembre 2025 ;
Attendu que la déclaration comporte l’identité et l’adresse de son auteur qui l’a signée, les mesures contestées, ainsi que les motifs de la contestation ;
Attendu que la contestation, qui respecte le délai et les conditions de forme de l’article R. 733-6 du Code de la Consommation, s’avère recevable ;
2. Sur le fond
a. Sur la détermination du montant des remboursements
Attendu que les dispositions applicables sont les suivantes :
— article L. 733-13 alinéa 1 du Code de la Consommation : “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision” ;
— article L. 731-2 du Code de la Consommation : “la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire” ;
— article R. 731-2 du Code de la Consommation : “la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2" ;
— article L. 731-1 du Code de la Consommation : “pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du Travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité” ;
— article R. 731-1 du Code de la Consommation : “la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du Code du Travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur” ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [Q] [Z], âgé de 32 ans, est célibataire et n’a pas de personne à charge ;
Attendu que ses ressources de 1.978,00 € sont constituées par son salaire ;
Attendu que ses charges ont été évaluées par la commission, essentiellement de manière forfaitaire, à 1.672,00 €, étant observé que la somme de 659,00 € affectée par la commission au forfait chauffage, au forfait habitation et au logement sera désormais prise en considération dans le cadre de sa participation à son hébergement et au coût mensuel de la location de son véhicule à hauteur de 238,34 € par mois en lui permettant ainsi de conserver son véhicule ;
Attendu que la capacité de remboursement du débiteur ressort à 1.978,00 € – 1.672,00 € = 306,00 € ;
Attendu que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant du R.S.A d’une personne seule, soit 646,52 € ;
Attendu que le montant des remboursements – ou la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes – fixé par référence à la quotité saisissable du salaire et calculé par référence au barème des saisies des rémunérations est de 457,04 € ;
Attendu qu’il ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, soit la somme de 1.978,00 € – 646,52 € = 1.331,58 € ;
Attendu qu’il convient, sur la base de ces observations, d’évaluer la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes à 306,00 € ;
b. Sur les mesures
Attendu que l’article L.733-1 du Code de la Consommation permet de :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal” ;
Attendu qu’en application de l’article L. 733-3 du Code de la Consommation “la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années” ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [Q] [Z] n’a pas déjà bénéficié d’une procédure de surendettement, de sorte que les mesures peuvent atteindre 84 mois ;
Attendu que l’endettement du débiteur s’élève à 9.632,02 € ;
Attendu qu’il y a lieu, compte tenu du montant de l’endettement au regard de sa capacité de remboursement, de prévoir le rééchelonnement de l’ensemble de ses dettes sur une durée de 32 mois, sans intérêt ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [Q] [Z] recevable et en partie fondé en sa contestation des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l'[K] le 28 Août 2025 ;
FIXE la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes à 306,00 € ;
DIT que Monsieur [Q] [Z] s’acquittera de ses dettes, sans intérêts, à compter du 15 Avril 2026, et ensuite le 15 de chaque mois, comme suit :
— la créance de LA S.A. COFIDIS de 3.143,17 € en 32 mensualités de 98,22 €,
— la créance de LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de 6.488,85 € en 32 mensualités de 202,78 € ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble des mesures sera caduc de plein droit 15 jours après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Q] [Z] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par les créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT que Monsieur [Q] [Z] pourra, en cas de changement significatif de sa situation nécessitant une révision des mesures, présenter une nouvelle demande de surendettement ;
ORDONNE à Monsieur [Q] [Z] de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire, conformément à l’article R. 713-10 du Code de la Consommation ;
ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que la commission en sera informée par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé par mise à disposition au Greffe le SEIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
Le Greffier Le Président
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