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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 6 nov. 2025, n° 25/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 06 Novembre 2025
Président : M. Maximilien MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Septembre 2025
GROSSE :
Le 06 Novembre 2025
à Me Yoann LEANDRI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00932 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BFA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [S] [J]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable de regroupement de crédits n°30004 00638 00061509954 18, acceptée le 23 juin 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [U] [S] [J] un crédit personnel d’un montant de 14 700 euros, remboursable en 108 mensualités d’un montant de 166,34 euros hors assurance, au taux nominal conventionnel de 4,58%. Les fonds ont été débloqués le 11 juillet 2022.
Par courrier recommandé du 11 avril 2023, reçu le 25 avril 2023, la société BNP PARIBAS, a mis en demeure Monsieur [U] [S] [J] de s’acquitter de la somme de 571,02 euros, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier du 10 mai 2023, retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société BNP PARIBAS, s’est prévalue de la déchéance du terme, sollicitant le remboursement intégral des sommes dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, remis à étude, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la société BNP PARIBAS, a fait assigner Monsieur [U] [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
A cette audience, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Monsieur [U] [S] [J] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Le président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité des observations concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
L’affaire est mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur
En l’espèce, Monsieur [U] [S] [J] a été régulièrement cité, mais pas à sa personne, et la présente décision sera susceptible d’appel. En conséquence, il sera statué sur le fond par décision réputée contradictoire.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l’espèce, il a été mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité des observations concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L.312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article L. 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites.
Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
Il résulte de l’application de ces textes que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. Il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux prévoit la clause suivante en cas de défaillance de l’emprunteur : « L’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet ».
Cette clause ne fixe aucun délai pour permettre à l’emprunteur de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Or, une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l’emprunteur d’une échéance du prêt, sans délai d’une durée raisonnable laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Ainsi, elle est abusive, peu important que la société BNP PARIBAS ait, par courriers recommandés, mis en demeure Monsieur [U] [S] [J] de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai de 15 jours.
En conséquence, les stipulations du contrat litigieux étant abusives et réputées non écrites, la demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme de la société BNP PARIBAS sera rejetée.
Sur la résolution judiciaire du contrat
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Monsieur [U] [S] [J] n’a pas respecté ses engagements contractuels, en ce que plusieurs échéances n’ont pas été réglées. Le manquement renouvelé de Monsieur [U] [S] [J] à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Ainsi, il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Monsieur [U] [S] [J] et la société BNP PARIBAS.
Or, la résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive, mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [U] [S] [J] (14 700 euros) et les règlements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société BNP PARIBAS (1 117,17 euros).
En conséquence Monsieur [U] [S] [J] sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 13 582,83 euros.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique la société BNP PARIBAS, elle ne communique aucune preuve de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, une telle pièce n’étant pas mentionnée sur le bordereau des pièces justificatives et jointes à l’acte.
En conséquence, cette irrégularité sera sanctionnée pas la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis la conclusion dudit contrat litigieux.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [P] [W]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le coût du crédit et les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur avec des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, comparaison faite entre le coût du crédit avec application du taux contractuel et du taux légal, il convient de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les mesures de fins de jugements
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [S] [J] est la partie perdante et sera donc condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société BNP PARIBAS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la décision sera exécutoire par provision de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la société BNP PARIBAS,
DÉCLARE abusive la clause suivante du contrat n°30004 00638 00061509954 18 du 23 juin 2022 conclut entre la société BNP PARIBAS et Monsieur [U] [S] [J] : « L’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet »,
REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS en constat de l’acquisition de la déchéance du terme,
PRONONCE la résolution contrat n°30004 00638 00061509954 18 du 23 juin 2022 conclut entre la société BNP PARIBAS et Monsieur [U] [S] [J],
CONDAMNE Monsieur [U] [S] [J] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 13 582,83 euros, au titre du capital à restituer, et ce sans intérêt, ni contractuel ni légal,
REJETTE la demande en capitalisation des intérêts de la société BNP PARIBAS,
REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [S] [J] aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes de la société BNP PARIBAS,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués,
Le greffier, Le juge.
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