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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 janv. 2026, n° 25/01235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/01235
N° Portalis DBX4-W-B7J-UAN7
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 20 Janvier 2026
[B] [W]
C/
[G] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Janvier 2026
à Mme [D] [W]
et à Me Audrey MARTY
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 20 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 octobre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [W]
demeurant [Adresse 4] (anciennement [Adresse 5]
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE
Madame [G] [Y]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Audrey MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 décembre 2011, à effet au 1er décembre 2011, Madame [B] [W] a donné à bail à Madame [G] [R] et Monsieur [U] [N] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6] à [Adresse 9] [Localité 1], assorti d’un garage, pour un loyer de 800 euros.
Par ce même acte, à effet au 1er décembre 2011, Monsieur [T] [R] s’est porté caution solidaire des engagements pris par Madame [G] [R] ET Monsieur [U] [N] jusqu’au 1er décembre 2014.
Par acte du 1er décembre 2014, à effet au même jour, Madame [B] [W] et Madame [G] [Y] ont signé un nouveau bail concernant le même ensemble immobilier, pour une durée de trois années, pour un même montant de loyer fixé à 800 euros.
Par acte du même jour, Madame [I] [M] s’est portée caution solidaire de Madame [G] [O] pour une durée de 3 ans à hauteur de 800 euros, outre les indemnités d’occupation, charges, réparations locatives, impôts et taxes.
Madame [B] [W] a fait signifier le 3 juillet 2024 un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs se prévalant de la résiliation du bail à défaut de justificatif.
Le 7 avril 2025, Madame [B] [W] a fait assigner Madame [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé à l’audience du 23 mai 2025 en lui demandant :
— de constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en vertu de l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989,
— de constater que Madame [G] [Y] est occupante sans droit, ni titre à compter de l’application de la clause résolutoire en vertu de l’article 7g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
— d’ordonner en conséquence, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— de condamner Madame [G] [Y] au paiement de la somme de 42,90 euros correspondant aux loyers et charges impayés échus au 13 février 2025 en vertu de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, somme qui sera réévaluée le jour de l’audience, outre les intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil à compter de la présente assignation,
— de condamner Madame [G] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer mensuel charges comprises et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, ainsi que celui de tout occupant de son chef,
— ordonner à Madame [G] [Y] de procéder à la révision de la chaudière et d’entretenir les jardins privatifs puis d’en justifier aux bailleurs et ce, sous astreinte de 50 euros par jours de retard en vertu de l’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989,
— de condamner Madame [G] [Y] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le fait de recourir à la justice entraînant pour la requérante des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter,
— de condamner Madame [G] [Y] aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement d’avoir à justifier d’une assurance locative, le coût de la présente assignation et celui de sa notification à la préfecture conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 23 mai 2025, a été renvoyée au 17 juillet 2025 et finalement débattue au 17 octobre 2025.
Lors des débats, Madame [B] [W], qui comparaît en personne, se désiste de sa demande de produire un justificatif d’assurance, indiquant en avoir eu 2 sur 3.
Elle actualise néanmoins sa créance à la somme de 762,10 euros.
S’agissant de la chaudière à gaz, elle expose un défaut d’entretien et sollicite la communication d’un justificatif d’entretien.
S’agissant des espaces verts, elle fait état d’un cerisier qui est entrain de mourir.
Elle s’en remet à son courrier qui récapitule le litige.
Elle indique avoir accordé une réduction du loyer à Madame [G] [Y] puis a demandé une révision du loyer mais cette dernière n’en a pas tenu compte.
Elle ajoute avoir saisi un conciliateur de justice en 2021 puis en 2023. Elle indique qu’à ce jour, le montant du loyer que verse Madame [G] [Y] est de 797,85 euros, ce qui est inférieur à ce que prévoit le contrat de bail. Également, elle précise que la dette s’est constituée par l’indexation et le non paiement des taxes d’ordures ménagères.
Elle déclare avoir augmenté le loyer au mois d’août 2024 car elle a perdu sa mère. Elle précise que la locataire a accepté, sans toutefois augmenter le montant du virement.
En réponse aux moyens soulevés en défense, elle indique n’avoir jamais délivré de quittance de loyer à Madame [G] [Y], précisant qu’elle réalise une déclaration annuelle à la Caisse des Allocations Familiales.
Elle expose être bientôt à la retraire et vouloir récupérer sa maison qu’elle ne souhaite pas vendre.
Madame [G] [Y], représentée par son conseil, selon ses dernières conclusions communiquées à l’audience, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé, de :
A titre principal :
— rejeter purement et simplement les demandes de Madame [B] [W],
— ordonner la production des quittances de loyer jamais délivrées à compter du mois de juin 2024 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à expiration d’un délai d’une semaine passée la signification de l’ordonnance à intervenir,
A titre subsidiaire :
— suspendre les effets de la clause résolutoire invoquée par Madame [B] [W] au regard de la production de l’attestation d’une assurance locative et du coût très modique du prétendu impayé,
A titre reconventionnel :
— condamner, à titre de provision, Madame [B] [W] à lui verser une somme de 800 euros au titre du préjudice moral,
— condamner Madame [B] [W] à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle explique avoir communiqué le justificatif d’assurance et payé la somme de 42,90 euros réclamée dans l’assignation.
Elle conteste l’existence d’un défaut de paiement des loyers, comme d’un défaut d’entretien et fait état d’un rapport de force car Madame [B] [W] souhaite reprendre le logement.
Elle conteste l’indexation du loyer, intervenue à deux reprises en juillet 2024 et janvier 2025, qui n’est pas prévue au bail et dont le calcul n’est pas justifié, relevant qu’il ne s’agit plus d’une action en application de la clause résolutoire mais nécessitant éventuellement une action au fond.
Par ailleurs, elle précise qu’elle perçoit les minimas sociaux et a deux enfants à sa charge. Elle déclare ne plus avoir d’allocations au logement depuis le mois de janvier 2025.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions, et à la note d’audience pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné connaissance de ses conclusions à l’audience.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la compétence du juge des référés
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire fondée sur le défaut de production d’un justificatif d’assurance :
Il résulte de l’article 7 g), de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable au présent bail, que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, ces dispositions.
En l’espèce, le bail conclu le 1er décembre 2014 contient une telle clause résolutoire.
Par acte du 3 juillet 2024 Madame [B] [W] a fait délivrer un commandement d’avoir à produire l’attestation de cette assurance conformément aux dispositions de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Néanmoins, Madame [B] [W] indique avoir reçu les justificatifs attendus – et produits à la procédure -, et se désiste de cette demande, de sorte qu’il lui en sera donné acte.
— Sur la demande de résiliation du contrat de bail fondée sur le défaut d’entretien de la chaudière et des espaces verts :
Il ressort de l’article 4 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 qu’est notamment réputée non écrite toute clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d’une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée, ou, lorsque le logement est soumis à l’obligation prévue à l’article L. 151-14-1 du code de l’urbanisme, que le non-respect de l’obligation de l’occuper exclusivement à titre de résidence principale. Dans ce dernier cas, la résiliation ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de mise en demeure fixé par le maire conformément au II de l’article L. 481-4 du même code.
Ce qui implique que le mécanisme de mise en œuvre d’une clause résolutoire de plein droit du contrat de bail n’est prévu que dans les trois cas cités, à savoir :
— non paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie,
— non souscription d’une assurance contre les risques locatifs,
— non-respect de l’obligation d’usage paisible constatait par décision de justice.
Dans les autres cas, le juge doit apprécier la gravité de la faute pouvant conduire à la résiliation du bail.
En l’espèce, si Madame [G] [Y] justifie avoir fait entretenir la chaudière en décembre 2024, le défaut d’entretien de la chaudière et celui des espaces verts ne figurent pas au nombre des cas justifiant l’application de la clause résolutoire.
Or, s’il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’extinction du bail et permettre au bailleur de récupérer un bien occupé sans droit ni titre, il n’entre pas dans ses pouvoirs d’apprécier si la gravité de l’éventuelle faute peut justifier de la résiliation du bail, ce qui l’amènerait à se prononcer sur une question de fond.
De ce fait, aucun trouble manifestement illicite ne peut être constaté alors que prononcer la résiliation du bail ne relève pas du juge des référés et qu’il n’est pas établi à la date de la présente ordonnance que la locataire se serait maintenue dans les lieux en violation des droits du bailleur.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de résiliation du bail.
Subséquemment, les demandes d’expulsion et de condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation formées par Madame [B] [W] sont devenues sans objet.
Egalement, l’injonction de produire un justificatif d’entretien est devenu sans objet.
Néanmoins, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut notamment accorder une provision au créancier.
— Sur les demandes en paiement :
Madame [B] [W] sollicite, d’une part, que soit ordonnée la mise à jour du montant du virement du loyer prenant en compte l’indexation du loyer et d’autre part, que Madame [G] [Y] soit condamnée au paiement de la taxe des ordures ménagères pour les années 2023 et 2024.
* sur l’augmentation du loyer :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 17-1 de la loi du 06 juillet 1989, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 dispose que « lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
A défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée. »
Il est observé que le contrat de bail contient une clause de révision du loyer, prévoyant la révision automatique annuellement, à la date anniversaire de la prise d’effet du contrat, par l’application de la variation de la valeur moyenne de l’indice nationale INSEE du coût de la construction calculée sur quatre trimestres.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’encadrement et la révision des loyers en habitation à loyer modéré répondent à des critères légaux particuliers fixés au code de la construction et de l’habitation.
La révision annuelle n’est pas subordonnée à la preuve par le bailleur de ce que le courrier de révision a bien été notifié au locataire. La seule manifestation de volonté du bailleur, claire et non équivoque, de voir appliquer ladite révision est suffisante pour voir considérer cette révision comme acquise.
Madame [B] [W] a manifesté sa volonté de voir appliquer la révision du loyer, ce que conteste Madame [G] [Y].
Or, si Madame [B] [W] est en droit de réclamer la révision annuelle du loyer, en l’espèce, aucun élément clair n’est versé aux débats s’agissant de l’indice retenu pour cette indexation du loyer et du mode de calcul effectué pour appeler à l’augmentation du loyer d’un montant de 386,10 euros. Dans ses écritures, Madame [B] [W] se contente de déclarer que le « site INSEE effectue automatiquement le calcul », ce qui ne permet pas de vérifier, avec l’évidence requise en référé, le mode de calcul de l’indexation du loyer et par conséquent, le nouveau montant de loyer réclamé.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse tenant à l’absence d’éléments clairs permettant de justifier du montant de loyer appelé, de sorte que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’attribuer à Madame [B] [W] une provision prenant en compte l’indexation du loyer.
Madame [G] [Y] justifie en outre avoir payé la somme de 40,62 euros le 23 avril 2025 faisant suite au montant appelé de 42,90 euros lors de l’assignation en justice du 07 avril 2025.
Aucun décompte actualisé n’est versé aux débats par Madame [B] [W].
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indexation du loyer et de demande en paiement de ce chef.
* sur la taxe des ordures ménagères :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1315 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré, de démontrer ici qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir.
Madame [G] [Y] élève des contestations au motif qu’aucun justificatif ne lui a été produit.
La demanderesse fournit aux débats son avis d’impôts locaux pour 2024 dans lequel figure ses cotisations au titre des taxes d’ordures ménagères pour les années 2023 et 2024. Elle produit également, une lettre simple du 28 septembre 2025 mentionnant le montant de ces taxes intitulées « 2024 » et « 2025 » dont il ressort un montant identique à l’avis d’imposition, ce que Madame [G] [Y] ne conteste pas pour avoir elle-même versé ce courrier aux débats.
En l’absence de décompte, il ne peut être vérifié que ces sommes figurent au titre de la créance locative que Madame [B] [W] détient sur Madame [G] DECHAUT- [R].
Néanmoins, Madame [G] [Y] ayant indiqué que le montant impayé serait ces taxes 2023/2024 – outre l’augmentation de loyer sur 2025 – ce dont il aurait été de bon ton de faire part au sein de l’assignation, il convient de constater qu’au jour de l’audience, Madame [G] [O] qui avait connaissance de ces taxes, ne justifie pas de leurs paiements.
En conséquence, Madame [G] [Y] doit donc être condamnée à payer à Madame [B] [W] les sommes de 179 euros et 186 euros au titre des taxes d’ordures ménagères pour les années 2023 et 2024. Cette condamnation portera intérêts à compter de la présente décision.
— Sur le non-renouvellement du bail :
Madame [B] [W] sollicite, à titre subsidiaire, qu’il soit ordonner le non renouvellement du bail.
Il ressort de l’article 10 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l’article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales.
Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.
En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l’article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales.
En cas de renouvellement, la durée du contrat renouvelé est au moins égale à celles définies au premier alinéa du présent article.L’offre de renouvellement est présentée dans les conditions de forme et de délai prévues pour le congé, à l’article 15. Le loyer du contrat renouvelé est défini selon les modalités prévues à l’article 17-2.
L’article 15 I- de cette même loi dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En l’espèce, Madame [B] [W] ne justifie pas avoir donné congé à Madame [G] [Y], de sorte qu’il ne peut être constaté la résiliation du bail ou encore l’absence de renouvellement du bail à son terme.
Le renouvellement du bail étant un droit du locataire tenant à l’absence de congé donné par le locataire ou le propriétaire, le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner un non-renouvellement de bail qui suppose que soit tranché une question de fond.
En conséquence, il sera dit n’y a pas lieu à référé de ce chef.
— Sur le renouvellement de l’engagement de la caution :
Madame [B] [W] sollicite qu’il soit ordonner le renouvellement de l’engagement de la caution.
Or, l’acte d’engagement en qualité de caution est une disposition contractuelle. Or, il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés d’imposer à la caution de renouveler son engagement.
En conséquence, il sera dit n’y a pas lieu à référé de ce chef.
— Sur la demande reconventionnelle de communiquer les quittances de loyers sous astreinte :
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que «Le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.
Aucuns frais liés à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire. Avec l’accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance.Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.»
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, en raison de la nature du litige, la demande de communication des quittances de loyer est légitime et ne se heurte à aucune contestation.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [G] [Y] sollicite régulièrement la communication de ces quittances.
Elle produit notamment un SMS du 24 janvier 2022 adressé à la propriétaire reproduisant le SMS reçu de la CAF indiquant que « le versement de votre aide au logement est interrompu car nous n’avons pas reçu l’attestation de loyers de juillet 2021 devait nous fournir votre bailleur. » En réponse, la propriétaire lui indique que comme elle (la locataire) n’a pas répercuté l’augmentation du loyer en janvier elle ne bouge pas lui indiquant « à vous de jouer ».
Plusieurs SMS sont produits par la locataire demandant à la propriétaire si les attestations ont été fournies à la CAF, ainsi que les démarches concernant les quittances de loyer.
Un SMS du 9 janvier 2023 produit par la locataire indique « comme chaque année vous devait fournir à la CAF la quittance de loyer du mois de juillet 2022. Merci de faire le nécessaire rapidement ».
Un autre SMS du 20 janvier indique que « le versement de votre aide au logement est interrompu car nous n’avons pas reçu la quittance de loyer de juillet 2024 que devait nous fournir votre bailleur ».
Madame [G] [Y] verse enfin aux débats deux attestations de paiement de la CAF, en date du 15 octobre 2025 relative pour la première, notamment à l’allocation de logement dont elle a bénéficié pour le mois de novembre 2024 pour un montant de 487 € et pour la seconde, à l’ensemble des prestations reçues pour les mois de février à septembre 2025, sans que n’y paraisse l’allocation de logement.
De son côté Madame [B] [W] produit un récapitulatif de la déclaration de loyer 2025 indiquant que cette démarche a été effectuée auprès de la CAF le 17 septembre 2025, sans pour autant avoir renseigné le nombre d’occupants ne sachant pas exactement qui réside dans le logement.
Il ressort de ces échanges et éléments, que Madame [G] [Y] fait régulièrement la demande à la propriétaire, de quittances, ainsi que respecter la déclaration auprès de la CAF afin que notamment l’APL soit maintenue. Il apparaît que pour l’année 2025, l’APL n’a pas été versée ce qui peut être rapproché de la tardiveté de la déclaration effectuée par Madame [B] [W], qui ne pouvait ignorer – après les multiples demandes en ce sens de la locataire – que la déclaration doit être faite en juillet de chaque année, faute de voir ce droit à l’allocation au logement suspendu, et obligeant en conséquence la locataire, à payer l’intégralité du loyer.
Madame [B] [W] qui affirme, à l’audience, ne pas avoir délivré les quittances à Madame [G] [Y], alors que celle-ci les lui réclame régulièrement depuis plusieurs années, s’expose à un comportement qui s’apparente à de la mauvaise foi, privant volontairement la locataire de ces quittances dont il est rappelé qu’il s’agit d’un droit, sur simple demande.
Il convient en conséquence d’enjoindre Madame [B] [W] à produire les quittances de loyer des mois de juin 2024 à novembre 2025 et elle sera condamnée à le faire dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, au terme duquel courra à son encontre une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard et par quittance.
— Sur la demande de dommages-intérêts :
Tant Madame [B] [W] que Madame [G] [Y] sollicitent des dommages-intérêts pour le préjudice moral qu’elles auraient subi.
Or, d’une part, le juge des référés n’est pas compétent, ce qui supposerait que la responsabilité du dommage causé soit tranché, alors que ce pouvoir appartient au seul juge du fond. D’autre part, quand bien même le juge des référés n’est pas compétent, une condamnation en indemnisation pour un préjudice moral suppose préalablement de rapporter la preuve, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, d’un préjudice indemnisable c’est-à-dire réel, certain et direct en lien avec l’instance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu des pièces produites, la présente procédure a été rendue nécessaire par un défaut de justificatif d’assurance qui a été régularisé postérieurement à l’assignation en justice du 7 avril 2025, tel que cela ressort du courrier produit par Madame [G] [Y] en date du 29 avril 2025, par lequel elle indique le communiqué en pièce jointe bien que celui-ci soit daté du 2 août 2024.
Madame [G] [Y] sera donc condamnée aux dépens en ce compris le commandement d’avoir à justifier d’une assurance en date du 3 juillet 2024.
En revanche, l’équité commande de laisser à chacune des parties les frais qu’elle a avancé au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leur demande à ce titre.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS le désistement de Madame [B] [W] de sa demande relative au justificatif d’assurance ;
DISONS que les demandes en expulsion et en indemnité d’occupation sont devenues sans objet ;
DISONS que la demande en suspension de la clause résolutoire de Madame [G] [Y] est devenue sans objet ;
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse sur la demande en résiliation du bail pour défaut d’entretien de la chaudière et des espaces verts ;
DISONS n’y avoir lieu à référé de ce chef et RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ;
DISONS que la demande de produire un justificatif d’entretien de la chaudière est devenue sans objet ;
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse sur la demande d’indexation du loyer et de condamnation en paiement d’une provision ;
DISONS n’y avoir lieu à référé de ce chef et RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ;
CONDAMNONS Madame [G] [Y] à payer à Madame [B] [W] les sommes de 179 euros et 186 euros au titre des taxes d’ordures ménagères 2023 et 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de non-renouvellement du bail conclu entre Madame [B] [W] et Madame [G] [Y] le 1er décembre 2014 et RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le renouvellement de l’engagement de la caution et RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ;
ORDONNONS à Madame [B] [W] de produire les quittances de loyer à compter des mois de juin 2024 à novembre 2025, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard et par quittance, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant signification de la présente décision ;
NOUS RESERVONS la liquidation de l’astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’octroi de dommages-intérêts à Madame [B] [W] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en indemnisation du préjudice moral de Madame [G] [Y] ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir sur ces points ;
CONDAMNONS Madame [G] [Y] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 3 juillet 2024 ;
REJETONS les demandes de Madame [D] [W] et de Madame [G] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et DISONS que chaque partie conservera les frais qu’elle a avancés à ce titre ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETONS les plus amples demandes des parties.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
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