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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 2 avr. 2026, n° 25/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00849 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJ44
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 02 Avril 2026
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C /
Madame [U] [B]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 02 Avril 2026
A :
SCP BLANC – BARBIER – VERT – REMEDEM & ASSOCIÉS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 02 Avril 2026
A :
SCP BLANC – BARBIER – VERT – REMEDEM & ASSOCIÉS
Mme [U] [B]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Céline VIDAL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 02 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL,
demeurant Rue Pierre Besset
63000 CLERMONT-FERRAND
Représentée par la SCP BLANC – BARBIER – VERT – REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [U] [B],
demeurant Résidence Apollon
51 avenue du Puy-de-Dôme
63000 CLERMONT-FERRAND
Comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 février 2025 à effet au 03 mars 2025 la SAS CDC HABITAT SOCIAL a consenti un bail d’habitation à Madame [B] relatif à des locaux sis 51 Avenue du Puy-de-Dôme 63100 Clermont-Ferrand, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 515 euros et d’une provision pour charges de 74,37 euros.
Par acte de commissaire de justice du 09 juillet 2025 la SAS CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Madame [B] un commandement de payer les loyers, à savoir la somme principale de 2.019,45 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire figurant au contrat de bail.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [B] le 10 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025 la SAS CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [B] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Riom aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Madame [B] ;
— condamner Madame [B] à lui régler :
* la somme de 3.355,45 euros au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
*une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme de 589,37 euros par mois, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
— outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et condamner Madame [B] au paiement des entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 octobre 2025.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe par les services préfectoraux en amont de l’audience.
* * *
À l’audience du 22 janvier 2026 la SAS CDC HABITAT SOCIAL sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance mais réactualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 4.160,30 euros arrêtée au 31 décembre 2025.
Elle précise qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant, au sens de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [B] a précisé ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
Madame [B] demande au juge des contentieux de la protection d’ordonner la suspension de la clause résolutoire et de lui accorder des délais de paiement faisant valoir qu’elle exerce une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée, qu’elle perçoit un salaire de 1.800 euros, qu’elle a un enfant mineur à charge relativement auquel elle ne reçoit pas de pension alimentaire, et qu’elle doit régler les dettes de son conjoint.
À l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la demande :
Attendu que la SAS CDC HABITAT SOCIAL atteste avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation ;
Attendu qu’elle justifie également avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience ;
Attendu que son action est en conséquence recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 ;
2. Sur la demande de constat de la résiliation du bail et d’expulsion :
Attendu qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ; que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce un commandement de payer les loyers restant dus a été signifié à Madame [B] le 09 juillet 2025 ; que ce commandement est demeuré infructueux pendant six semaines ; que Madame [B] est dès lors occupant sans droit ni titre depuis le 20 août 2025 ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner à Madame [B] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SAS CDC HABITAT SOCIAL à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant ;
Attendu que dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux ;
3. Sur la dette locative :
Attendu que l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de régler le loyer et les charges récupérables au terme convenu ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ;
Attendu qu’en l’espèce à l’audience du 22 janvier 2026 la SAS CDC HABITAT SOCIAL a sollicité la condamnation de Madame [B] à lui verser la somme de 4.160,30 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 décembre 2025 ;
Attendu que la SAS CDC HABITAT SOCIAL a produit pendant le temps du délibéré un décompte démontrant qu’à la date du 31 janvier 2026 Madame [B] était redevable de la somme de 4.755,02 euros ; que toutefois ce décompte n’a pas été communiqué à Madame [B] ; qu’il recouvre une période, celle du 01 janvier 2026 au 31 janvier 2026, qui n’a pas été discutée à l’audience ; que cette demande doit être regardée comme une demande nouvelle et irrecevable comme n’ayant pas pu être soumise à la contradiction des parties ;
Attendu qu’au regard des justificatifs fournis la créance de la SAS CDC HABITAT SOCIAL apparaît établie tant dans son principe que dans son montant ; qu’elle sera limitée aux demandes recevables c’est-à-dire à la somme réclamée à l’audience, soit 4.160,30 euros, arrêtée au 31 décembre 2025 ;
Attendu qu’en application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur, d’une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant, et d’autre part suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire ;
Attendu qu’en l’espèce il est établi que Madame [B] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience ;
Attendu que dans ces conditions aucun délai de paiement ne saurait lui être accordé ;
4. Sur l’indemnité d’occupation :
Attendu qu’en cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due ;
Attendu qu’en l’espèce au regard du montant actuel du loyer et des charges il convient de condamner Madame [B] à verser à la SAS CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 589,37 euros ;
Attendu que l’indemnité d’occupation est due à compter du 01 janvier 2026 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SAS CDC HABITAT SOCIAL ou à son mandataire ; qu’il convient de rappeler qu’elle est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
5. Sur les demandes accessoires :
Attendu que l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50% ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
Attendu que Madame [B] succombant à la présente instance il convient de la condamner au paiement des entiers dépens, ainsi qu’à régler à la SAS CDC HABITAT SOCIAL la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Attendu qu’il convient dès lors de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action introduite par la SAS CDC HABITAT SOCIAL ;
CONSTATE que le contrat conclu le 24 février 2025 entre la SAS CDC HABITAT SOCIAL, d’une part, et Madame [U] [B], d’autre part, concernant les locaux situés 51 Avenue du Puy-de-Dôme 63100 Clermont-Ferrand est résilié depuis le 20 août 2025 ;
ORDONNE à Madame [U] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés 51 Avenue du Puy-de-Dôme 63100 Clermont-Ferrand ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, et de restituer les clés du logement et des lieux loués accessoirement, à la SAS CDC HABITAT SOCIAL ou à son mandataire ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Madame [U] [B] à payer à la SAS CDC HABITAT SOCIAL la somme de 4.160,30 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2.019,45 euros à compter du 09 juillet 2025, date du commandement de payer, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Madame [U] [B], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
CONDAMNE Madame [U] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 589,37 euros par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, due à compter du 01 janvier 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [U] [B] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [U] [B] à régler à la SAS CDC HABITAT SOCIAL la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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