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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 17 mars 2026, n° 25/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00579 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKLD
MINUTE N° : 26/00039
COUR D’APPEL DE, [Localité 1] DE, [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Non comparant
DÉFENDEURS :
Madame, [R], [L],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4] ( RÉUNION)
Non comparante
Monsieur, [V], [J],
[Adresse 5],
[Adresse 6], [Localité 5],
[Localité 6] ( RÉUNION)
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Falida OMARJEE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Falida OMARJEE, Cadre greffier,
Copie certfiiée conforme délivrée
le :
aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en injonction de payer en date du 13 mars 2025, enregistrée le 24 mars 2025 suivant, le Crédit Moderne Océan Indien a sollicité la condamnation de, [Y], [J] et, [R], [P], [D], [L], à la suite d’un prêt à la consommation non réglé, paiement des sommes suivantes :
— 9.062,36 euros en principal,
— 8,76 euros au titre des frais accessoires,
— 673,73 euros au titre des indemnités légales,
— 22,50 euros au titre de la mensualité d’assurance échue non réglée,
— 154,92 euros au titre des aggios,
soit un total de 9.922,27 euros.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 13 juin 2025, la vice-présidente des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint-Paul a, après avoir relevé plusieurs causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels, enjoint, [Y], [J] et, [R], [P], [D], [L], solidairement, à payer au Crédit Moderne Océan Indien :
— 8490,81 euros à titre principal,
— 8,76 euros au titre des frais accessoires outre les autres dépens,
— 200 euros au titre de la clause pénale,
et a débouté le demandeur du surplus de ses demandes.
Par courrier du 20 octobre 2025,, [R], [L] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 juin 2025 qui lui avait été signifiée à personne le 22 septembre 2025 faisant valoir que le prêt a été initié par son ex-conjoint qui semble ne pouvoir régler la dette, prêt pour lequel elle dit avoir donné son consentement “pour la forme”, sur invitation de l’employé du Crédit Moderne, et sans avoir été suffisamment informée en s’engageant par le prêteur qui a donc manqué à son obligation de conseil et de vérification de leur solvabilité, sans lui avoir remis un contrat complet signé par toutes les parties et pour n’avoir pas reçu les courriers de relance et donc sans l’avoir informée des difficultés de paiement de l’emprunteur principal.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2025.
A l’audience, Mme, [L] déclare avoir signé le contrat car le commercial du Crédit Moderne lui a dit qu’il s’agissait juste d’une formalité. Elle dit se trouver à présent avec des dettes importantes par le fait d’avoir été dupée par le commercial de la société prêteuse. Elle dit avoir déposé un dossier de surendettement comprenant cette dette, lequel est en cours de traitement.
Convoqué par lettre simple et recommandée par le greffe, le Crédit Moderne Océan Indien n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Le pli contenant la convocation du demandeur est revenu revêtu de la mention “destinataire inconnu à cette adresse”.
M., [J], bien qu’ayant reçu la convocation (avis de réception signé) n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré le 27 janvier 2026.
Par jugement du 27 janvier 2026, le juge a réouvert les débats au 17 février 2026 à 9h30 par jugement valant convocation des parties au motif que le pli de convocation du Crédit Moderne Océan Indien, demandeur dans la présente instance, est revenu revêtu de la mention “destinataire inconnu à cette adresse”, soit qu’il a été possiblement convoqué à une adresse erronée.
Pour autant à l’audience du 17 février 2026, il n’est ni présent ni représenté pas plus que les défendeurs.
L’affaire a été mise en délibéré le 17 mars 2026.
Le jugement réputé contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 468 du Code de procédure civile, Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Il convient de prononcer la caducité de la requête du Crédit Moderne.
Laisse les dépens de l’instance à la charge du Crédit Moderne.
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 25/00579 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKLD – /
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
PRONONCE la caducité de la requête du Crédit Moderne ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge du Crédit Moderne.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la cadre-greffière.
La cadre-greffière La vice-présidente des contentieux de la protection
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