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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 11 sept. 2025, n° 24/07896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
N° RG 24/07896 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LII2
Jugement du 11 Septembre 2025
[X] [R]
C/
[M] [O]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre TUAL et maitre BOICHARD
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 11 Septembre 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 05 Juin 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 11 Septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [X] [R]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par maitre Hugo TUAL, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007089 du 30/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
ET :
DEFENDEUR :
Mme [M] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par maitre Rémi BOICHARD, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2023, par l’intermédiaire de la plate-forme AirBNB, M. [X] [R] a réservé une chambre chez Mme [M] [O] pour la période du 25 octobre 2023 au 5 janvier 2024.
Le chien de M. [X] [R] est décédé le 8 novembre 2023.
M. [X] [R] a mis fin à la location et quitté les lieux le 14 novembre 2023.
Le conciliateur de justice a constaté l’échec de la tentative préalable de conciliation le 2 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, M. [X] [R] a fait assigner Mme [M] [O] par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 5 juin 2025.
A cette date, M. [X] [R] a comparu représenté par son conseil.
Soutenant oralement les termes de ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées, au visa des articles 1719, 1217 et 1240 du Code civil, il sollicite la condamnation de Mme [M] [O] à lui verser les sommes suivantes :
— 715,17 euros au titre de l’inexécution du bail ;
— 4.000 euros à titre de réparation de son préjudice ;
— 864 euros au titre de l’article 700 2° du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] [R] expose qu’il est dans une situation précaire et ne dispose que de logements temporaires. Il précise qu’il lui arrive de louer un logement sur de courtes périodes. Il soutient que le logement loué à Mme [O] était en travaux, des changements de fenêtres et d’une pompe à chaleur étaient en cours. Il affirme que les températures sont descendues fortement dans le logement, le rendant impropre à l’habitation et ayant entraîné le décès de son chien. Il précise avoir été contraint de louer un véhicule pour transporter le cadavre de son chien chez le vétérinaire puis pour quitter rapidement ce logement qu’il qualifie d’indécent. Il considère que Mme [O] a manqué à ses obligations en louant un logement impropre à l’habitation puisque n’assurant ni le clos ni le couvert et ce quand bien même il s’agissait d’une location saisonnière. Il relève que ce bail touristique meublé n’était pas convenable et non conforme aux conditions prévues par la plate-forme AirBNB. Il estime justifier de son préjudice moral et financier et du lien de causalité entre ses dommages et les conditions d’hébergement. Il soutient notamment que le décès de son chien est lié aux conditions d’hébergement et non au cancer dont il était en rémission.
En réponse aux moyens en défense et aux demandes reconventionnelles, M. [X] [R] rappelle que la plate-forme AirBNB n’est qu’un intermédiaire au contrat et non une partie à celui-ci rendant inutile son appel à la cause. Il conteste tout abus dans son action en justice.
A l’audience, Mme [M] [O] a comparu représentée par son conseil.
Elle a soutenu oralement ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse. Ainsi, au visa de l’article 1719 du Code civil, de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, de l’article 187 de la loi du 13 décembre 2000 et de l’article 32-1 du Code de procédure civile, elle sollicite :
— de débouter M. [X] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. [X] [R] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— de condamner M. [X] [R] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A titre de moyens en défense, Mme [M] [O] fait valoir que l’article 1719 du Code civil dont se prévaut le demandeur s’applique uniquement en matière d’habitation principale. Elle remarque qu’il ne justifie pas davantage d’une inexécution contractuelle. Elle considère qu’en toutes hypothèses, il ne démontre ni l’absence de chauffage ni l’existence de nombreux travaux, d’infiltrations ou de dégradation du bien. Elle remarque que M. [R] avait réservé un séjour de longue durée pour lequel les conditions d’annulation étaient strictes, impliquant le règlement de la totalité du séjour. Elle considère que les allégations de celui-ci avaient uniquement pour objet de ne pas verser cette somme et démontrent également son intention de battre monnaie dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande de dommages et intérêts en lien avec le décès du chien, Mme [O] considère qu’il n’est démontré aucune faute de sa part et pas davantage un préjudice et un lien de causalité. Elle relève qu’il n’est nullement démontré que le chien était en rémission, au contraire puisqu’il était sous chimiothérapie.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, elle fait valoir les demandes incohérentes, l’absence d’éléments factuels et une relecture certaine des faits, dans le seul objectif d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme d’argent.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande au titre de l’inexécution du bail
Aux termes de l’article 1719 alinéa 1 du Code civil, « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent ».
Par ailleurs, par application de l’article 1217 du même Code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Enfin, par application combinée des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie d’alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et de prouver les faits nécessaires au succès de celles-ci.
En l’espèce, force est de constater que le demandeur ne produit ni contrat de location ni descriptif de l’hébergement loué via la plate-forme AirBNB.
Il résulte des attestations produites, du détail de la réservation produit par la défenderesse et des déclarations des parties, que M. [X] [R] a loué au sein d’un immeuble appartenant à Mme [M] [O] une chambre pour la période allant du 25 octobre 2023 au 5 janvier 2024 moyennant un coût de 925,17 euros, frais de la plate-forme inclus.
Il n’est pas contesté que cette location était temporaire. De plus au vu de sa durée, inférieure à trois mois, elle ne pouvait correspondre à un bail d’habitation principale telle que défini à l’article 2 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, cet article fixant à huit mois le délai d’occupation d’un logement pour qu’il soit considéré comme une habitation principale.
Dès lors, les règles relatives à la décence du logement ne trouvaient pas à s’appliquer.
S’agissant des obligations contractuelles, en l’absence de production des conditions particulières attendues telles qu’elles étaient décrites sur la plate-forme de réservation, il convient de considérer, s’agissant de la location d’une chambre, que le preneur pouvait prétendre à disposer d’un lit dans une pièce dédiée, le protégeant des intempéries extérieures. Les photos produites par M. [X] [R] non datées et de qualité médiocres ne sont pas de nature à corroborer ses allégations selon lesquelles le logement n’était pas chauffé et que la fenêtre de sa chambre était cassée. Le seul fait de se prendre en photo couvert d’un manteau et d’un bonnet ou de prendre en photo son chien sous une couverture étant insuffisants à eux-seuls à rapporter une telle preuve. L’une des photos produites par M. [R] permet de s’assurer que sa chambre disposait d’un lit garni d’oreiller et de couette et d’un coussin pour son animal. Une seconde photo permet également de constater qu’il disposait de rideaux occultants.
Au surplus, bien que la charge de la preuve ne lui incombe pas, Mme [M] [O] justifie de la présence dans son logement d’une pompe à chaleur récente et entretenue, et d’avoir fait installer le 7 novembre 2023, un poêle à bois, autant d’éléments techniques de nature à chauffer son habitation, dont la chaleur est au demeurant confirmée par les témoignages d’autres personnes ayant séjourné dans le logement à la même époque ou de proches s’étant rendus à son domicile. Il convient de remarquer que la chaleur du logement est confirmée par M. [R] lui-même dans l’un des sms rédigés par ses soins.
Mme [M] [O] justifie également avoir fait réparer le double vitrage de la fenêtre de sa cuisine à la même époque.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que M. [X] [R] ne rapporte nullement la preuve du manquement de Mme [M] [O] à ses obligations.
En conséquence, la demande d’indemnisation au titre de l’inexécution du bail présentée par M. [X] [R] sera rejetée.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, les attestations versées aux débats par M. [X] [R] portent uniquement sur les qualités de son animal et ne sont pas de nature à démontrer une faute de la part de Mme [O].
Cette dernière produit des attestations de proches justifiant de l’attention prodiguée par celle-ci au chien de M. [R], décrit comme mal en point, notamment lorsque celui-ci s’absentait plusieurs heures dans la journée ou encore en lui proposant une chambre en rez-de-chaussée plus adaptée à la pathologie de l’animal.
De plus, l’attestation établie par le vétérinaire habituel de l’animal laisse apparaître que celui-ci était âgé de 13 ans et 9 mois et s’était vu prescrire, depuis le 19 octobre 2023, un traitement de chimiothérapie par voie orale, consistant en une gélule d’Endoxan 15 mg à donner tous les trois jours, « traitement à continuer à vie » selon les termes du praticien. M. [R] ne saurait considérer que le caractère renouvelable de la prescription est de nature à démontrer que la cause du décès de son animal ne peut être lié à sa maladie ou à son âge. Les échanges de sms versés aux débats montrent également qu’il était conscient de l’état de santé précaire de son chien, puisqu’il envisageait de mettre fin à ses souffrances en l’absence d’amélioration sous un mois, selon les propos rédigés le 28 octobre 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [X] [R] ne justifie d’aucune faute de nature délictuelle commise par Mme [O] et pas davantage de lien de causalité avec le décès de son animal.
En conséquence, M. [X] [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3/ Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
Par application combinée des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à des dommages et intérêts. Il convient que soit caractérisée une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Il est admis que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le seul fait que M. [X] [R] ne rapporte pas la preuve de ses allégations est insuffisant pour caractériser sa mauvaise foi ; celle du délai avant de saisir la juridiction pas davantage, étant relevé qu’une décision rectificative d’aide juridictionnelle a été rendue le 1er octobre 2024 aux fins d’ajouter les frais de commissaire de justice, élément de nature à expliquer le délai avant l’introduction de l’instance par assignation, laquelle est datée de quelques jours après.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Mme [M] [O] sera rejetée.
4/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, M. [X] [R] sera condamné aux dépens comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenu aux dépens, la demande de M. [X] [R] au titre de l’article 700 2° ne pourra qu’être rejetée de ce seul fait.
Au vu de la situation économique de la partie tenue aux dépens, la demande de Mme [M] [O] au même titre sera également rejetée.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande d’indemnisation au titre de l’inexécution du bail présentée par M. [X] [R],
DEBOUTE M. [X] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Mme [M] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE M. [X] [R] aux dépens comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle,
REJETTE la demande de M. [X] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [M] [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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